en bref

En omettant de dévoiler à l'acheteur, au moment de l'achat, que le véhicule d'occasion était accidenté, la défenderesse a passé sous silence un fait important; cette omission constitue une pratique interdite au sens de l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur et l'acheteur est en droit d'obtenir une diminution du prix de vente de 35 %, le remboursement des réparations effectuées ainsi que 1 000 $ pour les inconvénients subis.

résumé de l'Affaire

Requête en annulation d'un contrat de vente, en réclamation de dommages-intérêts et en remboursement d'honoraires extrajudiciaires (18 201 $). Accueillie en partie (5 720 $).

résumé de la décision

Le demandeur a acheté de la défenderesse un véhicule usagé au prix de 9 013 $, assorti d'une garantie de trois ans. Il n'a jamais été informé que l'automobile avait été accidentée. Quelques jours après en avoir pris possession, une inspection a révélé que des réparations importantes devaient être effectuées. Le demandeur en a informé la défenderesse, qui a accepté de réparer le véhicule. Cette dernière a affirmé au demandeur que l'automobile avait été inspectée et que toutes les déficiences avaient été corrigées. Or, après avoir repris possession du véhicule, le demandeur a encore éprouvé des problèmes de transmission, que la défenderesse a refusé de corriger. Il s'est rendu chez un autre garagiste, qui l'a informé que le véhicule avait été accidenté à au moins trois occasions par le passé. Le demandeur veut faire annuler la vente et il réclame 18 201 $ à la défenderesse en remboursement du prix de vente et des divers frais et honoraires extrajudiciaires qu'il a dû payer ainsi que pour les troubles et inconvénients subis. Le contrat de vente signé par le demandeur est notamment régi par les dispositions impératives de la Loi sur la protection du consommateur. La défenderesse, un vendeur professionnel de voitures d'occasion, n'a jamais préalablement informé le demandeur que l'automobile avait subi trois accidents. Bien que ce fait ne fasse pas partie de l'énumération se trouvant à l'article 156 de la loi, où figurent les informations qui doivent être indiquées sur l'étiquette apposée sur un véhicule, il s'agit d'un fait important passé sous silence par le commerçant au sens de l'article 228 de la loi. Qui plus est, la défenderesse est tenue de garantir la qualité et le bon fonctionnement du véhicule en vertu des articles 37, 38 et 159 de la loi. Le demandeur est en droit d'obtenir le remboursement du coût des réparations qu'il a dû faire effectuer (1 563 $). Par contre, étant donné qu'il a toujours eu l'utilisation et la possession du véhicule, il ne peut y avoir restitution des prestations. Il y a donc lieu de lui accorder une diminution du prix de vente de 3 154 $ pour tenir compte d'une dépréciation du véhicule de 35 %. Enfin, la défenderesse doit également lui payer 1 000 $ pour les inconvénients subis.


Dernière modification : le 16 septembre 2014 à 14 h 27 min.