PROCÉDURE CIVILE : Puisque la convention de prêt constitue un contrat d'adhésion, le recours aurait dû être intenté dans le district des défendeurs.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Tenu d'interpréter la convention de prêt en faveur du consommateur, le tribunal ordonne le transfert du dossier dans le district de son domicile.

Résumé
Moyen déclinatoire. Accueilli.

Les défendeurs, soit des consommateurs, soutiennent que l'action en remboursement de prêt aurait dû être intentée dans le district de leur domicile.

Décision
Il existe une contradiction entre la clause d'élection de domicile à la convention de prêt et celle comprise dans le contrat notarié de garantie hypothécaire immobilière. La première désigne le district de Québec alors que la seconde désigne le district du domicile des défendeurs. Même en supposant que la convention ait été intégrée dans l'acte notarié et que, par conséquent, l'élection de domicile qu'elle contient soit opposable aux défendeurs en raison de l'article 22.1 de la Loi sur la protection du consommateur, le tribunal est tenu, en vertu de l'article 17 de la même loi, d'interpréter le contrat en faveur du consommateur. Ainsi, il convient de donner préséance à la clause d'élection de domicile de l'acte notarié et de renvoyer l'affaire dans le district du domicile des défendeurs, a fortiori dans un contexte où il s'agit d'un contrat d'adhésion (art. 41 du Code de procédure civile (C.P.C.)), d'un contrat de consommation (art. 43 C.P.C.) et qu'il a été conclu à distance (art. 54.2 de la loi).


Dernière modification : le 19 juillet 2020 à 19 h 36 min.