En bref

Les demandeurs obtiennent le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour l'achat de vacances à temps partagé; sans information précontractuelle suffisante, et compte tenu des pressions exercées sur eux, ils ne pouvaient facilement comprendre les engagements qu'ils souscrivaient.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent. Accueillie en partie (3 730 $). Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent. Rejetée.

Résumé de la décision

Les demandeurs rêvaient d'effectuer un voyage au Panama. Ils ont participé à un concours pour gagner un voyage et, peu de temps après, ils ont reçu un appel les invitant à assister à une séance afin de recevoir le voyage qu'ils avaient prétendument gagné. Croyant aller réclamer ce prix, ils se sont rendus au bureau de Vacances Prestige. Après avoir visionné un film et un diaporama, différents services leur ont été offerts. Des représentants leur ont parlé d'hôtels prestigieux où ils pourraient séjourner et des semaines de vacances supplémentaires leur ont été offertes. Ils ont accepté de conclure un contrat avec la défenderesse pour l'achat de vacances à temps partagé. Les parties ont également signé un document montrant le prix total payé par les demandeurs (3 730 $) en contrepartie de 35 000 points de vacances. Le contrat prévoyait également que des frais d'entretien de 595 $ par année seraient facturés en plus d'imposer des clauses pénales. Quelques jours plus tard, les demandeurs ont voulu annuler le contrat, mais ils ont plutôt été amenés à payer 300 $ de plus pour leur permettre de vendre leurs points à des tiers. Incapables de réserver des vacances qui leur convenaient, les demandeurs réclament le remboursement de ce qu'ils ont payé. À l'époque où ils ont signé le contrat, ils étaient deux travailleurs vulnérables qui ont été attirés par un stratagème en vue de leur faire souscrire un contrat dont ils n'avaient aucunement besoin. La défenderesse, ou son mandataire, Vacances Prestige, a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en faisant des représentations fausses ou trompeuses. Les demandeurs, des gens peu expérimentés n'ayant pas beaucoup voyagé, doivent être considérés comme des consommateurs crédules et inexpérimentés au sens de l'arrêt Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265. De plus, les critères énoncés à l'article 9 de la loi, qui doivent guider le tribunal dans son appréciation du consentement donné par le consommateur, militent en faveur de l'annulation du contrat, dont l'une des clauses pénales est par ailleurs interdite. Sans information précontractuelle suffisante, et compte tenu des pressions exercées sur eux, les demandeurs ne pouvaient facilement comprendre les engagements qu'ils souscrivaient. Ils n'ont bénéficié d'aucun avantage résultant du contrat conclu. Celui-ci ne correspondait pas à ce qu'ils recherchaient: ils voulaient simplement effectuer un voyage dans la destination de leur rêve alors qu'ils se sont finalement engagés pour les cinq années à venir, avec des frais de plus de 600 $ par année. La défenderesse doit donc leur rembourser la somme de 3 730 $.


Dernière modification : le 7 août 2015 à 15 h 35 min.