Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un recours collectif. Rejeté.

L'appelant, au nom de certains agents en assurance de personnes représentant l'intimée, a intenté un recours collectif contre cette dernière. Le recours visait à faire déclarer abusive une clause du contrat le liant à l'intimée qui stipule qu'aucune rémunération n'est payable à compter de la date de la résiliation du contrat. Il cherchait à obtenir, particulièrement mais non exclusivement, le paiement futur de commissions de renouvellement des polices. Au moment de la vente d'une police, l'agent reçoit 105 % de la prime annuelle de la première année, ce qui constitue une avance, car la commission n'est acquise qu'après le 13e mois de prime et le boni de production, qu'après le 37e mois. La juge de première instance a rejeté le recours collectif et a conclu que, pendant la durée du contrat, l'agent bénéficiait de plusieurs avantages et qu'il n'avait pas démontré le caractère abusif de la clause. Elle a retenu la preuve d'expert de l'intimée, fondée sur une comparaison du traitement des agents de l'intimée avec ceux de ses concurrents, plutôt que celle proposée par l'expert de l'appelant, fondée sur la rémunération des courtiers en assurance qui vendent les produits de l'intimée, d'où l'appel.

 

Décision:

Mme la juge Duval Hesler: Le raisonnement de la juge, qui a estimé que le choix comparatif de l'expert de l'intimée correspondait davantage à la réalité, ne comporte aucune erreur manifeste et dominante. La réponse de l'appelant voulant qu'une pratique répandue n'empêche pas la clause d'être abusive a une certaine valeur. La juge était toutefois fondée à conclure que des clauses semblables courantes dans ce domaine étaient justifiées selon les pratiques commerciales et les usages. Elle a également eu raison de retenir les constatations de l'expert de l'intimée suivant lesquelles celle-ci offrait la deuxième meilleure rémunération à un agent en assurance et que des concurrents n'offraient pas d'avantages sociaux ni de lieu de travail et ne payaient pas aussi rapidement. Elle a choisi une interprétation globale du contrat et a examiné les devoirs de l'agent, le caractère compréhensible des clauses et l'existence d'un déséquilibre entre les obligations respectives des parties. L'agent a le devoir de solliciter les clients, de donner aux assurés un service de qualité et de les conseiller avant et après la vente. Lorsqu'il part, l'intimée doit continuer à assurer ces services, ce qui engendre un coût s'ajoutant à la non-récupération des frais d'acquisition non encore amortis. La juge a conclu que, le contrat étant compréhensible et la clause litigieuse, claire, l'appelant avait exercé un choix éclairé en décidant d'y souscrire. Par ailleurs, ce dernier est fondé à soutenir que la compréhension de la clause n'est pas pertinente dans l'analyse de son caractère abusif et qu'il y a lieu de distinguer les conditions prévues à l'article 1437 du Code civil du Québec (C.C.Q.) de celles énoncées aux articles 1435 et 1436 C.C.Q. La juge a conclu à l'inexistence d'un déséquilibre entre les obligations des parties et a reconnu que la clause constituait un moyen justifié pour gérer le risque financier couru par l'intimée. La clause portant sur les rémunérations pour des renouvellements à venir n'est donc pas abusive et les commissions futures ne sont pas acquises au jour de la signature de la police, de sorte que l'appelant n'est pas privé de créances acquises, celles-ci étant éventuelles, non certaines et pouvant ou non se réaliser.


Dernière modification : le 29 juillet 2022 à 15 h 42 min.