Résumé de l'affaire

Demande d'action collective. Rejetée.
Par son action collective, le demandeur reproche à la défenderesse de facturer des coûts disproportionnés pour l'obtention de copies de documents auprès des greffes des palais de justice du Québec. Sa théorie de la cause repose sur la prémisse que la commande d'une copie constitue un contrat soumis aux règles du Code civil du Québec et à la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, la relation juridique entre les greffes et les personnes qui demandent des copies serait une relation contractuelle, même si les frais sont déterminés par le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins. Le caractère abusif des frais exigés ouvrirait la voie à une réduction de l'obligation de payer, d'où sa demande d'indemnisation. La procureure générale du Québec allègue plutôt que les frais des copies sont établis dans un règlement et que le recours approprié pour contester leur légalité est le contrôle judiciaire.

Décision

Les droits de greffe pour une copie d'un document sont prévus à l'article 23 paragraphe 2 du Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, lequel a été adopté par le gouvernement, suivant l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L'article 66 du Code de procédure civile prévoit aussi que les frais de greffe sont établis par règlement. L'obligation du greffe de fournir une copie découle donc de la loi et non d'un contrat. En l'absence d'une relation contractuelle, et comme l'établissement des frais au tarif découle d'une décision politique, il n'est pas possible de conclure à un abus. De même, les dispositions du Code civil du Québec traitant des clauses abusives et de la Loi sur la protection du consommateur ne peuvent recevoir application en l'absence d'un contrat. En outre, même s'il était question d'un contrat réglementé d'adhésion, le recours devrait échouer, car le tarif est présumé valide et doit continuer à être appliqué tant qu'un tribunal n'aura pas été saisi d'une procédure en contrôle judiciaire et qu'il n'aura pas statué autrement. Aucune réclamation en dommages-intérêts n'est donc possible, les greffes et leurs préposés étant présumés appliquer de bonne foi le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.


Dernière modification : le 9 août 2022 à 17 h 52 min.