Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement qui a acquitté l'intimée à la suite de plaintes portées contre elle en vertu des articles 277 a), 321 c) et 201 alinéa 2 de la Loi sur la protection du consommateur. Accueilli.

L'intimée a été accusée d'avoir exploité un studio de santé sans détenir le permis requis et d'avoir illégalement perçu, en moins de deux versements sensiblement égaux, le paiement d'une consommatrice avec qui elle avait conclu un contrat de louage de service à exécution successive. L'intimée a été acquittée par la Cour des Sessions de la paix dont la décision a été confirmée par la Cour supérieure. On a conclu que, même si des activités physiques étaient pratiquées au centre exploité par l'intimée, il ne s'agissait pas d'un studio de santé car, pour qu'un établissement puisse être qualifié de studio de santé, il faut que l'objectif principal soit le contrôle du poids.

Résumé de la décision

On doit entendre par «studio de santé» un établissement qui propose l'amélioration de la santé physique en utilisant un des moyens énumérés à l'article 198 de la loi, soit le changement du poids, le contrôle du poids, un traitement, une diète ou de l'exercice. En édictant l'article 198, le législateur a voulu apporter une exception à l'article 189 et le sens qu'on doit donner à cette exception ne peut avoir pour conséquence une définition du mot «santé» qui exclurait des traitements, des exercices ou des diètes visant à atteindre un autre but que le contrôle du poids. En effet, ce serait donner à ce terme un sens beaucoup trop restreint que ni l'article 198 ni la Loi sur la protection du consommateur en général ne justifie.

 


Dernière modification : le 18 novembre 1988 à 9 h 42 min.