En bref

Un contrat de garantie supplémentaire signé par l'acquéreur d'un véhicule automobile est visé par la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Action en exécution d'une garantie supplémentaire portant sur une automobile. Accueillie à l'endroit de l'une des défenderesses.

Le 22 avril 2002, le demandeur a acheté un véhicule d'occasion de la défenderesse 9063-6465 Québec inc., un concessionnaire d'automobiles. Au moment de la transaction, il a acheté une garantie supplémentaire. Un représentant du concessionnaire lui a fait signer un contrat de services avec Le groupe PPP ltée, la codéfenderesse, responsable de la garantie. Le 25 février 2004, le demandeur a fait effectuer certaines réparations à son véhicule. PPP a refusé de lui rembourser le coût de ces réparations au motif qu'il n'avait pas respecté la disposition du contrat l'obligeant à faire effectuer «les entretiens de service périodiques ainsi que les vérifications mécaniques, tel qu'indiqué aux conditions rigoureuses de cédule d'entretien du manufacturier». Selon la codéfenderesse, la «condition rigoureuse» faisait état d'un entretien tous les 5 000 kilomètres, alors que le demandeur ne procédait à l'entretien qu'entre 5 000 et 12 000 kilomètres. Le demandeur conteste cette prétention et réclame aux défenderesses le remboursement du coût des réparations effectuées ainsi que des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients.

Résumé de la décision

La qualification d'un contrat de garantie supplémentaire ne fait pas l'unanimité. Certains l'assimilent à un contrat d'assurance. Cependant, la définition contenue à l'article 1 de la Loi sur les assurances mentionne qu'il en est ainsi uniquement en matière d'assurance. Une telle garantie peut viser un autre secteur d'activités. En l'espèce, le contrat ne permet aucune analogie avec le domaine des assurances. De plus, l'article 5 a) de la Loi sur la protection du consommateur (la loi) n'exclut pas l'application complète de la loi, contrairement à l'article 6. C'est pourquoi la loi contient des références explicites au contrat de garantie supplémentaire. La définition du concept de garantie supplémentaire n'est donc pas l'apanage unique de la Loi sur les assurances; elle se trouve également dans la Loi sur la protection du consommateur. Par conséquent, le contrat à l'origine du présent litige ne peut être assimilé à un contrat d'assurance au sens de l'article 5 a) de la loi et, ce faisant, il est visé par l'article 2 de cette même loi.

Il s'agit non seulement d'un contrat de consommation, mais également d'un contrat d'adhésion au sens de l'article 1379 du Code civil du Québec (C.C.Q.). La clause externe au contrat n'est pas interdite, mais elle doit respecter les balises fixées par l'article 1435 C.C.Q. Or, la disposition contractuelle dont s'autorise PPP n'a pas été portée à la connaissance du demandeur et ne peut donc pas lui être opposée. Au surplus, l'expression «conditions rigoureuses de la cédule d'entretien du manufacturier» n'a pas été suffisamment précisée et elle se révèle incompréhensible pour un profane. Dans ces conditions, l'article 1436 C.C.Q. prévoit l'annulation d'une telle clause si le consommateur en souffre préjudice, et les articles 1432 C.C.Q. et 17 de la loi énoncent que le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. Par conséquent, PPP est condamnée à verser au demandeur 2 519 $. Par ailleurs, le concessionnaire n'est pas tenu de lui payer la somme réclamée puisque rien ne permet d'affirmer que la garantie peut être remplie par le concessionnaire. Celui-ci n'a agi qu'à titre de mandataire de PPP. De plus, rien ne prouve que les réparations effectuées au véhicule respectaient les normes édictées aux articles 37, 38 et 53 de la loi, ce qui aurait entraîné la responsabilité du vendeur.


Dernière modification : le 20 juin 2005 à 19 h 13 min.