En bref

Un concessionnaire qui a signé un contrat de garantie prolongée lors de la vente d'un véhicule est solidairement responsable avec la compagnie responsable de l'exécution de celle-ci, car il n'a pas suffisamment dénoncé le fait qu'il agissait à titre de mandataire.

Résumé de l'affaire

Requête en remboursement du coût d'une réparation. Accueillie.

Le demandeur requiert le respect de la garantie prolongée accompagnant le contrat d'achat d'un véhicule automobile. Il demande au concessionnaire vendeur et à la compagnie responsable de l'exécution de la garantie, Services de garantie Ryan Québec (Ryan), le remboursement de ce qu'il a payé pour la réparation de la transmission. Cette dernière allègue que la garantie ne s'applique pas, car le dommage a été causé par un mauvais usage du véhicule ou son manque d'entretien. Le vendeur prétend pour sa part qu'il ne doit assumer aucune responsabilité puisque c'est Ryan qui est tenu d'honorer la garantie.

Résumé de la décision

Le bris ne résultait pas d'un usage abusif du véhicule ni d'un manque d'entretien. Ryan doit donc exécuter les obligations découlant du contrat de garantie. Quant au concessionnaire, il doit être tenu solidairement responsable avec cette dernière étant donné que c'est lui qui a vendu le plan de garantie lors de la vente du véhicule. Le contrat de garantie fait mention, à titre de parties, de l'acheteur et du concessionnaire, et il indique également leur adresse respective. Le nom et l'adresse de Ryan ne figurent qu'en petits caractères préimprimés en haut du contrat, à côté de la marque de commerce «Fada Guard». Dans la brochure publicitaire remise au demandeur, on trouve cette marque de commerce sur la page du dessus. C'est seulement au verso de la dernière page que figure en caractères minuscules la mention «administré par les Services de garantie Ryan inc.». Tous les documents portaient le demandeur à croire qu'il contractait directement avec le concessionnaire pour l'achat de la garantie prolongée. Ils ne dénoncent pas suffisamment le fait que le concessionnaire agissait à titre de mandataire de Ryan plutôt qu'en son nom personnel. Le concessionnaire a donc omis un fait important et a contrevenu à l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur. D'autre part, les documents ont enfreint les dispositions des articles 41, 43 et 51 de la loi. D'ailleurs, les mots «administré par» dans la brochure laissent croire que Ryan ne fait qu'exécuter la garantie à titre de tiers et que ce n'est pas elle qui l'assume directement à l'égard du consommateur.


Dernière modification : le 6 avril 2005 à 18 h 02 min.