en bref

La politique d'exactitude des prix ne s'applique pas à l'achat de tomates en vrac, lesquelles, de surcroît, ne comportent pas de code universel de produit mais seulement une étiquette d'identification numérique.

Un commerçant se spécialisant dans le commerce d'alimentation au détail est acquitté de l'infraction d'avoir contrevenu à l'article 277 d) de la Loi sur la protection du consommateur, car il n'était pas tenu d'appliquer la politique d'exactitude des prix au moment de la vente de tomates en vrac.

résumé de l'affaire

Accusation d'avoir contrevenu à l'article 277 d) de la Loi sur la protection du consommateur. Acquittement.

La défenderesse exploite des établissements dans le domaine du commerce d'alimentation au détail. En janvier 2009, un consommateur a acheté des tomates en vrac dans l'un de ses commerces. Après avoir payé le prix de ses achats, il s'est aperçu que le prix au kilogramme indiqué sur la facture pour les tomates n'était pas celui qu'il croyait. Il est donc retourné voir la caissière, qui a constaté qu'elle avait fait une erreur en entrant dans la caisse le code d'une autre variété de tomates. La différence entre le montant encaissé et le prix qu'aurait dû payer le consommateur lui a été remboursée. Après le départ du client, le gérant a vérifié le prix associé à la variété de tomates inscrites sur la facture du client et celui-ci correspondait au prix affiché. La défenderesse ne conteste pas l'erreur commise. Elle soutient toutefois que les fruits et légumes non emballés et achetés au poids sont visés par une exemption particulière et qu'ils ne sont pas soumis à la politique d'exactitude des prix. Par ailleurs, le cas échéant, elle prétend qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'exactitude des prix, mais plutôt d'une erreur quant au code du produit entré manuellement par la caissière. Pour sa part, le poursuivant est d'avis que, à partir du moment où un commerçant utilise la technologie du lecteur optique d'un code universel des produits et remplit les conditions, il devient assujetti à la politique d'exactitude des prix à l'égard de l'ensemble des biens offerts en vente dans son établissement.

résumé de la décision

En vertu de l'article 223 de la Loi sur la protection du consommateur, le prix de vente doit être indiqué clairement sur chaque bien offert en vente par un commerçant. Cependant, l'article 91.1 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur exempte certaines catégories de biens de l'application de l'article 223 de la loi, dont les aliments non emballés avant la vente, les biens non emballés avant la vente dont le prix de vente s'établit sur la base d'une unité de mesure, ainsi que les biens non emballés qui sont habituellement vendus en vrac, sauf s'il s'agit de vêtements. En l'espèce, les tomates achetées par le consommateur entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. Par ailleurs, sous certaines conditions, l'article 91.4 du règlement exempte également le commerçant d'indiquer le prix de vente sur chaque bien s'il utilise la technologie du lecteur optique d'un code universel des produits (communément appelé code-barres ou code à barres). Cette exemption ne peut toutefois viser les biens sur lesquels aucun code universel de produits n'est apposé. Dans les faits, les tomates achetées en vrac par le consommateur dans le commerce de la défenderesse ne comportaient pas un tel code, mais plutôt une étiquette d'identification numérique. Par conséquent, la défenderesse n'avait pas à indiquer le prix de vente sur les tomates achetées par le consommateur. Enfin, même si la politique d'exactitude des prix était applicable, l'erreur commise par la défenderesse n'est pas une erreur d'exactitude des prix mais plutôt une erreur d'identification du produit ou d'entrée de données, lesquelles ne sont pas visées par la politique.

 


Dernière modification : le 21 juillet 2014 à 15 h 18 min.