Résumé de l'affaire

Requête en éviction. Accueillie.
Le locateur d'un espace loué puis sous-loué à des franchisés ayant fait faillite après le rejet de leur proposition concordataire souhaite obtenir l'éviction des lieux en raison de l'omission par le syndic d'acquitter le loyer d'occupation. En effet, bien que le locateur ait résilié le bail, les lieux sont toujours occupés par le franchiseur, lequel a été autorisé par le syndic à maintenir en activité le restaurant qui s'y trouve, le temps de tenter de trouver un nouveau franchisé.
Décision
Puisque les omissions sont survenues après le dépôt de l'avis d'intention, le locateur pouvait exercer les recours établis au bail ou prescrits par la loi, dont la résiliation, ce qu'il a fait. Après cette résiliation, il a indiqué de façon répétée que son consentement à l'occupation des lieux loués par le syndic ou par le franchiseur se faisait sans aucune renonciation. Il avait donc le droit de requérir l'éviction à tout moment. Par ailleurs, le syndic n'a pas cédé le bail au franchiseur aux termes de l'article 84.1 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ni n'a corrigé les défauts dénoncés par le locateur. Dans un tel contexte, celui-ci avait la liberté de négocier un nouveau bail avec le franchiseur ou de trouver un autre locataire. Contrairement à ce que soutient le franchiseur, le locateur ne s'est jamais engagé à le laisser occuper les lieux jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau franchisé.


Dernière modification : le 10 août 2022 à 10 h 30 min.