Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une requête en autorisation d'exercer un recours collectif. Accueilli.
L'appelante désire exercer une action collective en dommages-intérêts compensatoires et en dommages punitifs contre l'intimée. Elle allègue que cette dernière a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur et au Code civil du Québec lorsqu'elle a augmenté le prix de certains services offerts dans des forfaits de téléphonie sans fil à durée déterminée. Le juge de première instance a conclu que la clause 19 des modalités de services, qui traite des modifications possibles de l'entente et des services, contrevient à l'article 11.2 de la loi et qu'elle paraît rédigée de façon à éluder la règle de certitude qu'édicte l'article 19.1 de la loi. Le recours collectif a donc été autorisé, sauf en ce qui concerne les dommages punitifs, car les allégations à cet égard étaient trop vagues selon le juge. L'appelante se pourvoit.

Décision
M. le juge Dumas: S'il est vrai que le juge autorisateur doit s'assurer que la demande d'autorisation énonce les faits qui justifient les conclusions recherchées, il demeure qu'il doit le faire en gardant à l'esprit le critère établi par la Cour suprême dans Vivendi Canada Inc. C. Dell'Aniello (C.S. Can., 2014-01-16), 2014 CSC 1, SOQUIJ AZ-51034241, 2014EXP-244, J.E. 2014-124, [2014] 1 R.C.S. 3, c'est-à-dire le fardeau peu onéreux de démontrer l'existence d'une cause défendable. Il doit donc être convaincu que la procédure comporte suffisamment d'allégations de fait pour donner ouverture aux conclusions recherchées en dommages punitifs. En l'espèce, les reproches de manquement à la Loi sur la protection du consommateur qui sont détaillés à la requête paraissent susceptibles de donner ouverture à une réclamation en dommages punitifs. Tel qu'il est énoncé dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, seule une analyse globale du comportement de l'intimée, avant et après la violation alléguée, permettra au juge du procès de déterminer si les impératifs de prévention justifient une condamnation à des dommages punitifs. Pour ce faire, il faut qu'il puisse avoir eu l'occasion d'entendre la preuve, ce qu'il ne peut faire au stade de l'autorisation. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en vue d'autoriser la réclamation de dommages punitifs contre l'intimée.

 


Dernière modification : le 10 août 2022 à 10 h 41 min.