Résumé de l'affaire

Motion de non-lieu. Accueillie.

La prévenue, une commerçante, ainsi que ses deux administrateurs sont accusés sous neuf chefs leur reprochant d'avoir illégalement fait de fausses représentations à des consommateurs en faisant paraître des publicités dans des journaux qui laissaient faussement croire qu'ils offraient des emplois, en contravention aux articles 219 et 277 a) de la Loi sur la protection du consommateur. La défense a présenté une requête en non-lieu relativement à tous les chefs d'accusation. Pour sa part, la poursuite a admis qu'aucune preuve n'avait été présentée en ce qui a trait aux chefs nos 1, 3, 4, 6 et 7. Il reste donc les chefs nos 2, 5, 8 et 9, pour lesquels la défense soutient qu'il n'a pas été prouvé que les personnes qui y sont mentionnées étaient des «consommateurs». Il s'agit donc de déterminer si une personne à la recherche d'un emploi constitue un «consommateur» au sens de la loi.

Résumé de la décision

Il semble difficile d'appliquer une interprétation «remédiatrice», large et libérale en matière pénale. En effet, la Cour suprême a reconnu il y a fort longtemps le principe d'interprétation restrictive en matière de droit pénal. Au surplus, depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne, il semble évident qu'une interprétation favorable à l'accusé doit être retenue en matière de droit pénal. Or, l'article 219 de la Loi sur la protection du consommateur crée une infraction pour autant qu'elle ait été commise à l'égard d'un «consommateur». L'article 1 e) définit l'expression «consommateur» de la façon suivante: «une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce.» En vertu de l'article 2, la loi s'applique à une personne qui conclut un contrat ou qui s'en fait offrir un relativement à l'obtention d'un bien ou d'un service. En l'espèce, pour arriver à la conclusion que les personnes mentionnées aux chefs d'accusation sont effectivement des «consommateurs» au sens de la loi, il faudrait statuer qu'une personne à la recherche d'un emploi veut obtenir un bien ou un service. Or, la Cour ne peut conclure que le législateur a voulu que l'on considère un emploi comme un bien ou un service susceptible d'une quelconque consommation. Conséquemment, une personne qui cherche un emploi n'est pas un «consommateur» au sens de la loi. Il y a donc absence de preuve d'un élément essentiel de l'accusation.


Dernière modification : le 16 octobre 1990 à 16 h 42 min.