La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Le défendeur est déclaré coupable d'avoir fait une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur quant à l'économie d'énergie qui serait réalisée avec l'achat d'une thermopompe.

PÉNAL (DROIT) : Un vendeur de thermopompes est déclaré coupable d'avoir contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur pour avoir fait de fausses représentations à un consommateur à l'égard des économies d'énergie que l'achat d'une thermopompe pouvait lui procurer.

Résumé

Accusations d'avoir contrevenu aux articles 58 h), 219, 277 a) et 282 de la Loi sur la protection du consommateur. Le défendeur est reconnu coupable sous 1 chef d'accusation et acquitté sous le deuxième. Détermination de la peine.

Décision

Le défendeur est poursuivi pour avoir fait une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur quant à l'économie d'énergie qui serait faite avec l'achat d'une thermopompe. On lui reproche également, alors qu'il agissait en tant que commerçant itinérant, à l'occasion de la conclusion d'un contrat avec le consommateur, d'avoir constaté ce contrat par un écrit non conforme aux exigences de l'article 58 h) de la Loi sur la protection du consommateur. Le défendeur a trompé le consommateur en lui présentant des calculs d'économie d'énergie qu'il sait ou doit savoir être faux ou trompeurs, et ce, dans le but de l'inciter à conclure un contrat d'achat. En utilisant comme base la consommation totale du foyer du consommateur en comparaison de la seule consommation d'énergie de la thermopompe, il a faussé les données du calcul d'économie d'énergie. Les chiffres avancés par le défendeur sont irréalistes et de nature à tromper le consommateur. Il tente de se dégager de sa responsabilité en prétendant n'avoir fait que suivre les directives et les formations données par son employeur. Or, le défendeur a fait preuve d'aveuglement volontaire, voire de mauvaise foi. Il n'a pas agi avec une diligence raisonnable et il est déclaré coupable sous ce premier chef. Par contre, la poursuite n'a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable que le contrat de vente ne porte pas la mention que le consommateur a un délai de 10 jours pour résoudre le contrat à sa seule discrétion.


Dernière modification : le 29 avril 2022 à 13 h 45 min.