Résumé de l'affaire

Requête afin de faire déclarer inconstitutionnels les articles 190, 196 et 277 a) de la Loi sur la protection du consommateur. Rejetée.

La requérante, qui a fourni à des consommateurs des services à exécution successive en vertu de contrats de louage et contre rémunération, est accusée d'avoir contrevenu aux articles 190, 196 et 277 a) de la Loi sur la protection du consommateur ainsi qu'à l'article 46 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Elle invoque que la Loi sur la protection du consommateur contrevient à sa liberté de religion, liberté protégée par l'article 2 a) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Résumé de la décision

La Charte canadienne des droits et libertés ne limite pas la portée de la liberté de religion. Selon les tribunaux et les auteurs, elle englobe tout ce qui a trait à la pratique d'une religion, à l'exercice de préceptes moraux ou au refus d'observer des pratiques religieuses ou morales. Elle a pour objet d'empêcher l'État de s'ingérer dans la pratique des cultes, la propagation des croyances ou les manifestations d'incroyance, et d'imposer ou de proscrire un credo. L'objection de conscience, ou de conscience religieuse, est un moyen de rendre inapplicable une loi qui contrevient à l'article 2 a) de la charte. Cependant, seule une loi qui contraint une personne à faire ce que sa religion lui interdit peut donner ouverture à l'objection de conscience. Or, l'objet de la Loi sur la protection du consommateur est laïque. De plus, celle-ci n'a aucun effet sur la liberté de religion des membres de l'Église de scientologie de Québec. En effet, elle ne brime pas le droit de ces derniers d'exercer leur religion. Même si les préceptes que prône l'Église de scientologie permettent à ses dirigeants d'offrir des cours, sans se soucier des lois, dans le but d'amener des consommateurs à adhérer à leur religion, la défense relative à la liberté de conscience et de religion ne peut être invoquée dans les cas où une règle de droit empêche de faire ce qu'une croyance permet de faire. Par ailleurs, comme la requérante constitue une société commerciale puisqu'elle est non seulement un groupement religieux, mais également une «moneymaking organization», elle ne pourrait pas invoquer la défense relative à la liberté de religion et de conscience. D'autre part, la jurisprudence et la doctrine sont majoritairement d'avis que la liberté de religion n'est pas absolue et que les pratiques religieuses sont assujetties au droit criminel et pénal. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de justifier l'existence de la Loi sur la protection du consommateur par l'article 1 de la charte puisqu'elle est sans effet sur les membres de la requérante.


Dernière modification : le 14 juin 1995 à 20 h 10 min.