Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant confirmé une déclaration de culpabilité relativement à l'infraction prévue à l'article 251 de la Loi sur la protection du consommateur. Rejeté.

L'appelante est une entreprise commerciale dont la seule activité consiste à encaisser des chèques et à en remettre au bénéficiaire la valeur inscrite moins certains frais; elle présente ensuite les chèques à la banque et en reçoit le plein paiement. On lui a reproché d'avoir contrevenu à l'article 251 de la Loi sur la protection du consommateur lorsqu'elle a encaissé certains chèques d'aide sociale émis par le gouvernement du Québec et en a remis 94 % de la valeur aux bénéficiaires. Le juge de la Cour des sessions de la paix a conclu que l'infraction était prouvée et a rejeté l'argument par lequel on avait invoqué l'inconstitutionnalité de l'article 251 de la loi. La Cour supérieure a confirmé ce jugement.

 

Résumé de la décision

L'article 251 de la Loi sur la protection du consommateur s'inscrit parfaitement dans l'esprit de cette loi puisqu'il vise à protéger le citoyen consommateur contre une pratique commerciale socialement inacceptable. Son objet concerne donc une matière de compétence provinciale et nullement les effets de commerce au sens de l'article 91 paragraphe 18 de la Loi constitutionnelle de 1867. On ne saurait par ailleurs prétendre qu'il est incompatible avec la législation fédérale sur les lettres de change au motif qu'il met en échec la négociabilité du chèque en fixant péremptoirement les modalités. La négociabilité d'une lettre de change se caractérise, d'une part, par le droit du détenteur d'en obtenir le plein paiement à son nom et, d'autre part, pour le détenteur régulier, par le droit de prendre la lettre de change libre de tous vices. L'article 251 ne s'attaque d'aucune façon à ces caractéristiques fondamentales de la Loi sur les lettres de change. Il ne vise qu'à limiter l'activité commerciale qui consiste à encaisser des chèques en interdisant au commerçant d'exiger des frais lorsqu'il s'agit de chèques émis par les gouvernements fédéral et provincial ou par une corporation municipale. Même s'il est vrai que l'article 251 influe sur la cession ou sur l'acquisition d'un chèque au sens commun du mot «négociation», cela n'a pas pour effet de rendre incompatibles, au sens du droit constitutionnel, la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur les lettres de change.


Dernière modification : le 19 septembre 1991 à 0 h 00 min.