Résumé

Prêts d'argent - Méthode d'opération - Achat de chèques - Véritables contrats de prêts - Au sens de l'article 21 de la loi - Obligation de l'écrit - Non-lieu rejeté - La description des contrats - À l'article 9 de la loi - N'est pas limitative. Tous les chefs d'accusations retenus reprochent à l'accusé, directeur et représentant l'une quelconque des compagnies avec lesquelles les personnes mentionnées dans la plainte ont transigé, d'avoir consenti à ces personnes des prêts d'argent sans leur fournir un écrit énonçant toutes les mentions prévues à l'article 21 (a à n) de la Loi sur la protection du consommateur. L'accusé soumet une motion de non-lieu que le tribunal renvoie. L'accusé était, jusqu'en 1972, un commerçant qui exploitait une ou des entreprises spécialisées dans le prêt d'argent. Depuis quelques années, l'accusé semble avoir modifié ses méthodes d'opération car, selon ceux qui ont transigé avec lui, il ne prête maintenant plus d'argent mais achète des chèques. Le tribunal, après avoir analysé ce genre de convention, étudié la preuve et les documents y versés, croit pouvoir affirmer qu'il s'agit bel et bien de véritables contrats de prêts, au sens de l'article 21 de la Loi sur la protection du consommateur. La description des contrats à l'article 9 de la Loi sur la protection du consommateur n'est pas limitative.


Dernière modification : le 10 février 1976 à 0 h 00 min.