en bref

Les revendeurs de billets de spectacle n'ont pas démontré que la Loi visant à interdire la revente de billets de spectacle à un prix supérieur au prix autorisé par le producteur ne relève pas de la compétence du Québec.

La Loi visant à interdire la revente de billets de spectacle à un prix supérieur au prix autorisé par le producteur, qui modifie la Loi sur la protection du consommateur en y ajoutant l'article 236.1 en matière de pratiques de commerce, n'est pas ultra vires des pouvoirs de la législature québécoise.

La requête en jugement déclaratoire par laquelle les revendeurs de billets de spectacle souhaitent notamment que le Tribunal déclare que la Loi visant à interdire la revente de billets de spectacle à un prix supérieur au prix autorisé par le producteur ne s'applique pas aux contrats conclus par des consommateurs québécois avec un commerçant ou un serveur situé hors du Québec est rejetée.

résumé de l'affaire

Requête en jugement déclaratoire. Rejetée.

La Loi visant à interdire la revente de billets de spectacle à un prix supérieur au prix autorisé par le producteur, qui modifie la Loi sur la protection du consommateur en y ajoutant l'article 236.1 en matière de pratiques de commerce, est entrée en vigueur le 7 juin 2012. Des courtiers en revente de billets de spectacle demandent au tribunal de déclarer que cette loi est ultra vires des pouvoirs de la législature québécoise car, par son caractère véritable et ses effets juridiques, elle légifère dans le domaine du droit criminel, qui est de compétence fédérale. Selon eux, cette loi désavantage les consommateurs et ne vise pas à les protéger. Elle se contente de prohiber un comportement en n'autorisant que le producteur à vendre un billet de spectacle à un prix supérieur au prix initial et assujettit cette prohibition à une sanction pénale. Subsidiairement, les demandeurs prétendent que la loi ne s'applique qu'aux spectacles présentés au Québec et dont les billets sont revendus dans cette province puisqu'une loi québécoise ne saurait avoir une portée extraterritoriale. Enfin, ils soutiennent que la loi opère une expropriation sans compensation de leur achalandage en faveur des producteurs de spectacle. De son côté, le procureur général du Québec affirme que la loi régit une pratique de commerce adoptée par certains commerçants, ce qui constitue un objectif provincial valide. De plus, il prétend qu'elle s'applique aux contrats conclus au Québec entre un commerçant et un consommateur même si le commerçant exploite un serveur situé hors du Québec, et ce, sans égard au lieu du spectacle. Selon lui, la loi n'opère pas d'expropriation déguisée de l'achalandage des revendeurs de billets, notamment parce que l'État ne se l'approprie pas.

résumé de la décision

Le caractère véritable de la loi n'est pas d'interdire la revente de billets de spectacle aux consommateurs, mais plutôt de régir les pratiques de commerce jugées dolosives pour les consommateurs, ce qui est l'essence même de la Loi sur la protection du consommateur. Elle vise à protéger un consommateur contre la pratique d'un commerçant que le législateur considère comme socialement inacceptable et qu'il a choisi de réprimer. Par ailleurs, la loi n'édicte pas que seul le producteur d'un spectacle peut revendre des billets à un prix supérieur au prix initial. Un commerçant peut également le faire, avec le consentement du producteur, en respectant les règles de publicité à l'endroit des consommateurs. Il ne s'agit donc pas d'une prohibition absolue, mais de la réglementation d'une pratique de commerce. De plus, la protection du consommateur est de compétence provinciale en vertu des articles 92 (13) et 92 (16) de la Loi constitutionnelle de 1967, et l'article 92 (15) permet aux provinces d'imposer des amendes ou d'autres sanctions pour assurer l'application d'une loi provinciale. Comme l'a précisé la Cour suprême dans Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), (C.S. Can., 1989-04-27), SOQUIJ AZ-89111052, J.E. 89-772, [1989] 1 R.C.S. 927, de telles dispositions ne doivent pas être considérées comme relatives au droit criminel. D'autre part, c'est le lieu de conclusion du contrat qui détermine le droit applicable. Or, l'article 54.2 de la Loi sur la protection du consommateur énonce que le contrat conclu à distance est réputé conclu à l'adresse du consommateur. L'article 3117 du Code civil du Québec va même plus loin et précise que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi. Étant donné que la Loi sur la protection du consommateur régit la relation contractuelle entre un commerçant et un consommateur, et non l'objet de ce contrat, elle s'applique à un contrat conclu au Québec même si celui-ci vise un bien qui ne s'y trouve pas et ne s'y trouvera jamais. Qui plus est, les demandeurs ne respectent pas les critères nécessaires à la présentation d'une requête pour jugement déclaratoire. Ils demandent au tribunal de donner une opinion juridique sans contexte précis, en isolant certains facteurs, et leur interrogation ne résulte pas véritablement de la loi en cause, mais de la Loi sur la protection du consommateur elle-même. Dans ces circonstances, un jugement sur la portée extraterritoriale de ces lois serait inutile. Enfin, les demandeurs ne peuvent invoquer l'arrêt Manitoba Fisheries Ltd. c. R. (C.S. Can., 1978-10-03), SOQUIJ AZ-79111015, [1979] 1 R.C.S. 101, pour soutenir que la loi constitue une expropriation sans compensation de leur achalandage. Dans cette affaire, l'État s'appropriait le bien exproprié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'État ne s'est pas approprié l'achalandage perdu ni n'a créé de monopole à son profit visant à en faire la mise en marché.


Dernière modification : le 6 août 2013 à 14 h 10 min.