Signalement(s)

La demanderesse est autorisée à exercer une action collective contre les défenderesses, des fournisseurs de service de téléphonie cellulaire, au nom des consommateurs du Québec qui ont payé des frais qu'elle allègue être abusifs pour déverrouiller leur appareil sans fil.

Le tribunal autorise une action collective qui allègue que les frais de déverrouillage exigés par des fournisseurs de service de téléphonie cellulaire constituent une lésion objective au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur.

Le tribunal autorise une action collective qui allègue que les frais de déverrouillage exigés par des fournisseurs de service de téléphonie cellulaire sont abusifs au sens de l'article 1437 C.C.Q.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie en partie.

La demanderesse souhaite exercer une action collective contre les 5 défenderesses, des fournisseurs de service de téléphonie cellulaire, au nom des consommateurs du Québec qui ont payé à l'une ou à l'autre des défenderesses des frais afin de déverrouiller leurs appareils sans fil entre le 14 août 2014 et le 1er décembre 2017.

Elle allègue que les défenderesses ont facturé des frais allant de 50 $ à 150 $ à leurs clients afin de procéder au déverrouillage de leurs téléphones mobiles et que ces frais étaient abusifs et disproportionnés au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur et de l'article 1437 du Code civil du Québec (C.C.Q.), compte tenu du coût réel associé à la fourniture d'un tel service.

Décision

La lésion objective, au sens de l'article 8 de la loi, exige l'existence d'une disproportion entre la valeur des prestations respectives des parties prévues au contrat de consommation. Il faut également que cette disproportion soit considérable au point de léser gravement le consommateur. Ainsi, le tribunal doit faire une comparaison entre, d'une part, ce que le consommateur a payé pour le service et, d'autre part, la valeur de ce qu'il a reçu ou le coût payé par le commerçant pour fournir le bien ou le service. Le recours en vertu de l'article 1437 C.C.Q., quant à lui, exige une démonstration que la clause va à l'encontre des exigences de la bonne foi et qu'elle s'écarte manifestement des pratiques contractuelles généralement acceptées par la société. En l'espèce, l'absence de preuve directe de la structure de coûts du commerçant, laquelle est rarement rendue disponible au consommateur, n'est pas fatale à l'autorisation du recours. En effet, les politiques énoncées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, les frais facturés par les compétiteurs des défenderesses et les articles de journaux ou de revues spécialisés invoqués constituent prima facie une preuve indirecte du coût du service offert par le commerçant. Il faut conclure que les prétentions de la demanderesse sont suffisamment soutenues pour satisfaire au faible fardeau requis à ce stade et qui consiste à démontrer l'existence d'une cause défendable.

Une violation de l'article 8 de la loi ne permet pas l'attribution de dommages punitifs en vertu de l'article 272 de la loi. Puisque aucun autre manquement à une obligation prévue à la Loi sur la protection du consommateur n'est allégué, la demande en dommages punitifs n'est pas autorisée.

Historique

Suivi : Déclaration d'appel, 2024-04-04 (C.A.) 500-09-030956-247.


Dernière modification : le 14 août 2024 à 17 h 34 min.