Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant autorisé l'exercice d'une action collective. Accueillis.
Les intimés ont acquis des véhicules automobiles. Lors des achats, les commerçants, des concessionnaires, ont repris le véhicule respectif des acheteurs, sur lequel demeurait un solde dû supérieur à la valeur résiduelle («capital négatif»). Par la suite, pour financer l'achat du nouveau véhicule, les parties ont conclu un contrat de vente à tempérament dont le prix représentait le prix initial du véhicule, le capital négatif associé au véhicule d'échange et les taxes. Les intimés ont demandé l'autorisation d'exercer une action collective contre les appelantes, soit les fabricants FCA Canada inc. et Kia Canada inc. ainsi que Banque de Montréal et Banque de Nouvelle-Écosse, auxquelles ont été cédés les contrats de vente à tempérament, en soutenant que cette méthode de «refinancement» d'une dette contractée pour un ancien véhicule automobile à même le contrat de vente à tempérament d'un nouveau véhicule contrevient à plusieurs dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, notamment aux articles 148, 219, 224 c) et 228. Devant la Cour supérieure, les intimés ont toutefois renoncé à invoquer les articles 219 et 228 comme fondement à leur action. Quant à l'article 148 de la loi, ils soutiennent qu'il prohibe le refinancement d'un véhicule donné en échange puisque le contrat se rapporte dès lors à «un autre bien que celui vendu le même jour», ce que les appelantes contestent. La juge a accueilli la demande d'autorisation.
Décision
Les moyens d'appel sont fondés. D'abord, si la reprise d'un bien à capital négatif n'enfreint pas l'article 148 de la loi, alors il ne peut y avoir de violation de l'article 224 c) de la loi puisque la valeur indiquée sur le contrat porte à la fois sur le prix du véhicule et sur le refinancement de celui qui est échangé. Ainsi, l'article 148 est le seul véritable fondement de l'action collective. Or, la juge a refusé de procéder à l'interprétation de cette disposition. Puisque le dossier permet de trancher la question, il est préférable de statuer immédiatement sur celle-ci plutôt que de renvoyer le dossier en Cour supérieure.

Sur ce point, le texte de l'article 148 de la loi n'est pas suffisant pour trancher cette question. C'est plutôt l'objectif de cette disposition qui permet d'en établir le sens. Or, la doctrine est d'avis que l'article 148 vise à déterminer l'imputation des paiements et, par conséquent, le moment où la propriété du bien est transférée au consommateur. L'objectif de cet article paraît en effet n'être en lien qu'avec le report du transfert de propriété, qui caractérise le contrat de vente à tempérament, et non avec la prévention du surendettement des consommateurs. Cette interprétation est confirmée par le fait que le principe énoncé à l'article 148 n'a pas d'équivalent ailleurs dans la loi, tandis que l'article 150.32 relatif au louage à long terme prévoit, comme l'article 142, la nécessité d'obtenir une permission du tribunal pour reprendre un bien lorsque le consommateur a acquitté au moins la moitié du paiement total et de l'acompte. Or, si l'objectif législatif avait été de lutter contre le surendettement, notamment en limitant le seuil de paiement requis pour bénéficier de la protection prévue à l'article 142 de loi, une disposition comparable à l'article 148 aurait dû se trouver à la section sur le louage. Ainsi, puisque l'article 148 ne prohibe pas la reprise d'un bien à capital négatif et que la valeur de celui-ci doit figurer sur le contrat (art. 134 al. 1 c) de la loi), il en résulte que la somme totale à payer sera plus élevée que le seul prix annoncé du véhicule sans qu'il y ait violation de la loi. Comme il s'agissait du seul fondement de l'action collective, il y a donc lieu d'accueillir l'appel et de rejeter la demande d'autorisation.


Dernière modification : le 20 août 2023 à 12 h 17 min.