Art. 231 CPC

L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière ...

Art. 580 CPC

Le membre qui entend s’exclure d’un groupe ou d’un sous-groupe est tenu d’aviser le greffier de sa décision avant l’expiration du délai d’exclusion. Étant exclu, il n’est lié par ...

Art. 38 C.c.Q.

Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle soit pour prendre une ...

Art. 518 C.c.Q.

Le divorce emporte la dissolution du régime matrimonial. Les effets de la dissolution du régime remontent, entre les époux, au jour de la demande, à moins que le tribunal ne les fasse ...

Art. 2474 C.c.Q.

L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, jusqu’à concurrence des indemnités qu’il a payées. Quand, du fait de l’assuré, il ne peut être ...

Art. 1599 C.c.Q.

La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l’un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l’égard des autres débiteurs. Celle qui est faite par l’un des créanciers ...

Art. 1465 C.c.Q.

Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute.

Art. 1073 C.c.Q.

Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l’immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire des assurances, prévoyant une franchise raisonnable, contre les risques usuels ...

Art. 9 CPC

Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en ...

Art. 1393 C.c.Q.

L’acceptation qui n’est pas substantiellement conforme à l’offre, de même que celle qui est reçue par l’offrant alors que l’offre était devenue caduque, ne vaut pas ...

Art. 898.1 C.c.Q.

Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les ...

Art. 20 CPC

 Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver ...

Art. 38 C.c.Q.

Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle soit pour prendre une ...

Art. 1422 C.c.Q.

 Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.

Art. 50.2 RLPC

’Énoncé des droits de résolution du consommateur et le formulaire de résolution que le commerçant doit annexer au contrat en vertu du deuxième alinéa de l’article 58 de la Loi ...

Art. 1536 C.c.Q.

Le débiteur solidaire qui a exécuté l’obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective dans celle-ci, encore qu’il soit subrogé aux droits du créancier.

Art. 593 CPC

 Le tribunal peut accorder une indemnité au représentant pour le paiement de ses débours de même qu’un montant pour le paiement des frais de justice et des honoraires de son avocat, le tout ...

Art. 580 CPC

Le membre qui entend s’exclure d’un groupe ou d’un sous-groupe est tenu d’aviser le greffier de sa décision avant l’expiration du délai d’exclusion. Étant exclu, il n’est lié par ...

Art. 581 CPC

Le tribunal peut, en tout temps au cours de la procédure relative à une action collective, ordonner la publication ou la notification d’un avis aux membres lorsqu’il l’estime nécessaire ...

Art. 88 CPC

Les personnes et les groupements peuvent se faire représenter par un mandataire autre qu’un avocat pour le recouvrement des petites créances visées au titre II du livre VI, suivant les ...

Art. 2298 C.c.Q.

La personne qui offre au public des services d’hébergement, appelée l’hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la ...

Art. 339 CPC

Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, ...

Art. 294 CPC

Chacune des parties peut interroger l’expert qu’elle a nommé, celui qui leur est commun ou celui commis par le tribunal pour obtenir des précisions sur des points qui font l’objet du ...

Art. 241 CPC

Une partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties ...

Art. 22 CPC

L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non ...

Art. 1610 C.c.Q.

Le droit du créancier à des dommages-intérêts, même punitifs, est cessible et transmissible. Il est fait exception à cette règle lorsque le droit du créancier résulte de la violation ...

Art. 1081 C.c.Q.

Le syndicat peut intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de construction de l’immeuble ou un vice du sol. Dans le cas où les vices concernent les parties ...

Art. 1046 C.c.Q.

Chaque copropriétaire a sur les parties communes un droit de propriété indivis. Sa quote-part dans les parties communes est égale à la valeur relative de sa fraction.

Art. 947 C.c.Q.

La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. Elle est ...

Art. 3 C.c.Q.

Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa ...

Art. 238 CPC

Le rapport de tout expert doit être bref mais suffisamment détaillé et motivé pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et le raisonnement qui en ...

Art. 1757 C.c.Q.

La vente aux enchères est celle par laquelle un bien est offert en vente à plusieurs personnes par l’entremise d’un tiers, l’encanteur, et est déclaré adjugé au plus offrant et dernier ...

Art. 593 C.c.Q.

 Le créancier peut exercer son recours contre un de ses débiteurs alimentaires ou contre plusieurs simultanément. Le tribunal fixe le montant des aliments que doit payer chacun des débiteurs ...

Art. 36 C.c.Q.

Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants: 1°  Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2°  Intercepter ou ...

Art. 2843 C.c.Q.

Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, ...

Art. 214.22

Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure: a)  du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à ...

Art. 214.21

Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure: a)  du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à ...

Art. 214.20

Dans les 15 jours qui suivent la résolution, le commerçant doit restituer au consommateur ce qu’il a reçu de celui-ci et le consommateur doit remettre au commerçant les biens qu’il a ...

Art. 214.19

 Le contrat est résolu de plein droit à compter de l’envoi du formulaire ou de l’avis.

Art. 214.18

Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution en retournant le formulaire prévu à l’article 214.16 ou par un autre avis écrit à cet effet au commerçant.

Art. 214.17

Le contrat peut être résolu à la discrétion du consommateur dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un exemplaire du contrat. Le contrat peut ...

Art. 214.16

Le contrat doit être constaté par écrit. Il doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les ...

Art. 214.15

Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat de service de règlement de dettes, le consommateur conclut tout autre contrat avec le commerçant, le commerçant doit ...

Art. 214.14

Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l’exécution du contrat de service de règlement de dettes à la conclusion d’un autre contrat.

Art. 214.13

Malgré l’article 214.12, ne sont pas des commerçants de service de règlement de dettes les personnes suivantes: 1°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au ...

Art. 214. 12

Un commerçant de service de règlement de dettes est une personne qui offre à un consommateur de conclure ou qui conclut avec un consommateur un contrat ayant pour objet, soit: a)  de ...

Art. 214.11

Le commerçant doit restituer au consommateur, avec intérêts au taux déterminé par règlement, toute somme fournie à titre de dépôt de garantie, déduction faite, le cas échéant, des ...

Art. 214.10

Le commerçant doit aviser le consommateur par écrit lorsqu’il utilise, en tout ou en partie, le dépôt de garantie pour se rembourser des sommes non payées à échéance.

Art. 214.9

Lorsque le consommateur a fourni un dépôt de garantie, le commerçant ne peut résilier le contrat pour défaut de paiement à échéance des sommes dues aux termes du contrat tant que ces ...

Art. 214.8

En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée, aucune indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée, à moins que le commerçant ne lui ...

Art. 214.7

En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, ...

Art. 214.6

Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend effet à compter de la transmission ...

Art. 214.5

Le commerçant ne peut exiger le prix des services dont le consommateur a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il lui a fourni gratuitement ou vendu lors de la conclusion ...

Art. 214.4

Le commerçant doit, entre le 90e et le 60e jour précédant la date d’expiration du contrat, transmettre au consommateur un avis écrit l’informant de cette date. Le premier alinéa ne ...

Art. 214.3

Est interdite, dans un contrat d’une durée supérieure à 60 jours, la stipulation prévoyant la reconduction du contrat à son échéance sauf pour une durée indéterminée.

Art. 214.2

Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant; b)  le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ...

Art. 214.1

La présente section s’applique au contrat à exécution successive de service fourni à distance. Toutefois, elle ne s’applique pas au contrat de service à exécution successive visé à la ...

Art. 214

Les articles 208 à 213 ne s’appliquent pas au contrat dans lequel le montant total de l’obligation du consommateur n’excède pas 100 $.

Art. 213

Malgré les articles 209 et 212, le consommateur ne peut résoudre le contrat visé à l’article 208 si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut remettre le ...

Art. 212

Lorsque le consommateur résilie un contrat principal, il peut également, même après l’expiration du délai prévu à l’article 209, résoudre un contrat visé à l’article 208 en ...

Art. 211

Dans les 10 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre. Le commerçant assume les frais de restitution. Le commerçant assume ...

Art. 210

Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a)  par la remise du bien au commerçant; b)  en retournant au commerçant la formule prévue à l’article 208, ou c)  au ...

Art. 209

Le consommateur peut, à sa discrétion, résoudre le contrat visé à l’article 208 dans les dix jours qui suivent soit celui de la livraison du bien, soit celui où le commerçant commence à ...

Art. 208

Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat écrit indiquant: a)  le nom et ...

Art. 207

Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le consommateur conclut avec le commerçant un contrat de service ou de louage d’un bien qui ne serait pas ...

Art. 206

Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l’exécution du contrat principal à la conclusion d’un autre contrat entre lui et le consommateur.

Art. 205

Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d’argent qu’il doit à ce dernier.

Art. 204

Le consommateur peut résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 199 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à ...

Art. 203

Le consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence à ...

Art. 202

Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale.

Art. 201

Le commerçant ne peut percevoir aucun paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en ...

Art. 200

La durée du contrat ne peut excéder un an.

Art. 199

Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a)  le numéro de permis du commerçant; b)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant; c)  le lieu et la date ...

Art. 198

Aux fins de la présente sous-section, on entend par «studio de santé» un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition ...

Art. 197

La présente sous-section s’applique aux contrats de service à exécution successive conclus entre un consommateur et un commerçant qui opère un studio de santé.

Art. 196

Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d’argent qu’il doit à ce dernier.

Art. 195

Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont: a)  le prix ...

Art. 194

Si le consommateur résilie le contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale, la résiliation s’effectue sans frais ni pénalité pour le consommateur.

Art. 193

Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 190 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le ...

Art. 192

Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en ...

Art. 191

Le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine doit être le même pour toute la durée du contrat.

Art. 190

Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant; b)  le lieu et la date du contrat; c)  la description de ...

Art. 189

À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour ...

Art. 188

Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception: a)  d’un centre de services ...

Art. 187.27

Si les parties à un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé conviennent de modifier le contrat et si la modification entraîne l’augmentation de l’obligation du ...

Art. 187.26

Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale.

Art. 187.25

Le commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution ou la résiliation, pour le motif énoncé à l’article 187.26, du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, ...

Art. 187.24

Tout contrat conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, et qui résulte ...

Art. 187.23

Le contrat est résolu de plein droit à compter de l’envoi du formulaire ou de l’avis.

Art. 187.22

Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution ou de résiliation en retournant le formulaire prévu à l’article 187.14 ou par un autre avis écrit à cet effet au commerçant ou à ...

Art. 187.21

Le contrat peut être résolu à la discrétion du consommateur dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. Ce délai est toutefois ...

Art. 187.20

Le commerçant doit transmettre au consommateur un état de compte au moins 21 jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger le paiement du versement annuel visé. L’état de ...

Art. 187.19

Le commerçant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 187.21.

Art. 187.18

Est interdite la stipulation qui a pour effet de déroger aux conditions prévues à l’article 187.17.

Art. 187.17

Le total des sommes visées au paragraphe q du premier alinéa de l’article 187.14 est divisé en versements annuels sensiblement égaux. Les versements annuels doivent apparaître dans un ...

Art. 187.16

Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l’exécution du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé à la conclusion d’un contrat de crédit.

Art. 187.15

Est interdite la stipulation ayant pour effet de reconduire automatiquement le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé.

Art. 187.14

 Le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé doit être constaté par écrit. Il doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus ...

Art. 187.13

Le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé est réputé constituer un contrat de service.

Art. 187.12

Les articles 56, 58, 60 à 63 et les sections V.1 et V.2 ne s’appliquent pas au contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé.

Art. 187.11

Sauf l’article 187.13, la présente section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout contrat non autrement visé à la présente section et conclu par le consommateur, ...

Art. 187.10

Pour l’application de la présente section, est un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé le contrat dont l’objet est l’obtention, à titre onéreux: a)  d’un ou ...

Art. 187.9

Malgré l’article 11.2 et sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, n’est pas interdite dans un contrat à durée indéterminée la stipulation prévoyant que le commerçant de ...

Art. 187.8

Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la stipulation prévoyant que les unités d’échange reçues par le consommateur dans le cadre d’un programme de ...

Art. 187.7

Avant de conclure un contrat relatif à un programme de fidélisation, le commerçant de programme de fidélisation doit informer par écrit le consommateur des renseignements déterminés par ...

Art. 187.6

Pour l’application de la présente section, on entend par: a)  «commerçant de programme de fidélisation» : une personne qui offre à un consommateur de conclure ou qui conclut avec un ...

Art. 187.5

Le commerçant partie à un contrat de vente de carte prépayée doit, lorsque le consommateur en fait la demande, rembourser celui-ci du montant équivalant au solde de la carte lorsque ce solde ...

Art. 187.4

Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, aucuns frais ne peuvent être réclamés du consommateur pour la délivrance ou l’utilisation de la carte prépayée.

Art. 187.3

Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la stipulation prévoyant que la carte prépayée peut être périmée à une date déterminée ou par l’écoulement du ...

Art. 187.2

 Avant de conclure un contrat de vente de carte prépayée, le commerçant doit informer le consommateur des conditions d’utilisation de la carte de même que de la manière dont le solde ...

Art. 187.1

Pour l’application de la présente section, un certificat, une carte ou tout instrument d’échange permettant au consommateur de se procurer un bien ou un service disponible chez un ou ...

Art. 187

Les articles 171, 172, 174, 175, 177, 178 et 179 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réparation d’appareil domestique.

Art. 186

Une réparation est garantie pour trois mois. La garantie comprend les pièces et la main-d’oeuvre et prend effet au moment de la livraison de l’appareil domestique.

Art. 185

Lorsqu’il a effectué la réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant: a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant; b)  la ...

Art. 184

L’évaluation doit indiquer: a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant; b)  la description de l’appareil domestique; c)  la nature et le prix total de la ...

Art. 183

Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en ...

Art. 182

Aux fins de la présente section, on entend par: a)  «appareil domestique» : une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, une laveuse, une ...

Art. 181

Les articles 167 à 175 et 177 à 180 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réparation d’une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics. Une ...

Art. 180

Un commerçant qui effectue la réparation d’automobiles doit, conformément aux exigences prescrites par règlement, afficher dans un endroit bien en vue de son établissement une pancarte ...

Art. 179

Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil, le commerçant ne peut retenir l’automobile du consommateur: a)  si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant ...

Art. 178

L’acceptation de l’évaluation ou le paiement du consommateur n’est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d’une absence d’autorisation préalable de la ...

Art. 177

La garantie prévue à l’article 176 ne couvre pas un dommage qui résulte d’un usage abusif par le consommateur après la réparation.

Art. 176

Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile.

Art. 175

Le commerçant doit, si le consommateur l’exige au moment où il demande de faire la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée et ce, au moment où le consommateur ...

Art. 174

Lorsqu’une réparation est faite par un sous-traitant, le commerçant a les mêmes obligations que s’il l’avait lui-même effectuée.

Art. 173

Lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant: a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant; b)  la marque, ...

Art. 172

Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l’évaluation acceptée avant d’avoir obtenu l’autorisation expresse du consommateur. Dans le cas où le commerçant ...

Art. 171

L’évaluation acceptée par le consommateur lie également le commerçant. Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés du consommateur pour la réparation prévue dans ...

Art. 170

L’évaluation doit indiquer: a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant; b)  la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile; c)  la ...

Art. 169

S’il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en partie une automobile ou une partie d’une automobile, la somme mentionnée en vertu de l’article 168 doit comprendre le coût ...

Art. 168

Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en ...

Art. 167

Aux fins de la présente sous-section, on entend par: a)  «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération; b)  «réparation» : un travail effectué ...

Art. 166

Les articles 155 à 165 ne s’appliquent pas à une automobile neuve qui a fait l’objet d’un contrat de location comportant une clause d’option d’achat dont le locataire décide de se ...

Art. 165

Une personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d’automobile d’occasion ou de motocyclettes d’occasion adaptées au transport sur les chemins ...

Art. 164

Les articles 155 à 158 et 161 à 163 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vente ou à la location à long terme d’une motocyclette d’occasion adaptée au transport ...

Art. 163

La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile d’occasion.

Art. 162

Lorsque le commerçant offre en vente ou en location à long terme une automobile de la catégorie A, B ou C, il peut indiquer sur l’étiquette les défectuosités de l’automobile avec une ...

Art. 161

La garantie prévue par l’article 159 ne comprend pas: a)  le service normal d’entretien et le remplacement de pièces en résultant; b)  un article de garniture intérieure ou de ...

Art. 160

Pour l’application de l’article 159, les automobiles d’occasion sont réparties selon les catégories suivantes: a)  une automobile est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se ...

Art. 159

La vente ou la location à long terme d’une automobile d’occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l’automobile: a)  durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier ...

Art. 158

Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer: a)  le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers; b)  le lieu et la date du contrat; c)  le nom et ...

Art. 157

 L’étiquette doit être annexée au contrat ou, s’il s’agit d’un contrat de louage à long terme qui n’est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion ...

Art. 156

L’étiquette doit divulguer: a)  si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail; b)  le ...

Art. 155

Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme. L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse ...

art. 154

Le paragraphe b de l’article 151 et les articles 152 et 153 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics.

Art. 153

La garantie prévue par la présente section comprend les pièces et la main-d’oeuvre.

Art. 152

Un commerçant ou un fabricant répond de l’exécution d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle à l’égard d’un consommateur acquéreur ...

Art. 151

Dans le cas d’une réparation qui relève d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle: a)  le commerçant ou le fabricant assume les frais ...

Art. 150.32

 Le commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles 150.13 à 150.16 à moins d’obtenir la permission du tribunal si, au moment où le consommateur devient en défaut, ...

Art. 150.31

Le consommateur est libéré de son obligation de garantie dans l’un ou l’autre des cas suivants: a)  lorsque la valeur résiduelle du bien n’est pas précisée au contrat conformément ...

Art. 150.30

Sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur ...

Art. 150.29

Le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie peut, en tout temps pendant la période de location, acquérir le bien qui en fait l’objet sur paiement du solde de ...

Art. 150.28

Les articles 94 à 97 relatifs aux états de compte s’appliquent au contrat de louage à valeur résiduelle garantie en remplaçant, lorsqu’elle s’y trouve, l’expression «frais de ...

Art. 150.27

Les articles 83 et 91 s’appliquent au calcul des frais de crédit implicites en remplaçant lorsqu’elles s’y trouvent, les expressions «frais de crédit» et «taux de crédit» ...

Art. 150.26

 Le taux de crédit implicite est l’expression des frais de crédit implicites sous la forme d’un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par ...

Art. 150.25

L’excédent de l’obligation à tempérament sur l’obligation nette constitue les frais de crédit implicites. Le commerçant doit mentionner ces derniers en termes de dollars et de cents et ...

Art. 150.24

L’obligation nette s’entend de la valeur totale du bien, soit la somme de la valeur au détail du bien et des frais de préparation, de livraison, d’installation et autres, moins ...

Art. 150.23

Le contrat peut être résolu sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, de la manière prévue aux articles 75 à 77 et à la condition prévue à l’article 79, dans les deux ...

Art. 150.22

Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les ...

Art. 150.21

L’obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants: a)  l’excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de ...

Art. 150.20

La valeur résiduelle doit être indiquée au contrat et y être exprimée en termes de dollars et de cents.

Art. 150.19

La valeur résiduelle doit être établie par une estimation raisonnable de la part du commerçant de la valeur au gros qu’aura le bien à la fin de la période de location.

Art. 150.18

Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie est un contrat de louage à long terme d’un bien en vertu duquel le consommateur garantit au commerçant que, une fois expirée la période de ...

Art. 150.17

e consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes ...

Art. 150.16

Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 150.13 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au ...

Art. 150.15

 Si, à la suite de l’avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette ...

Art. 150.14

Avant d’exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement. Le consommateur peut remédier au fait ...

Art. 150.13

Si le consommateur n’exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut: a)  soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu; b)  soit exiger, de la ...

Art. 150.12

L’article 101 relatif à la quittance et à la remise d’objets ou de documents, les articles 102 et 103 relatifs aux droits et obligations d’un cessionnaire et les articles 111 à 114 ...

Art. 150.11

Toute garantie conventionnelle accordée au consommateur propriétaire d’un bien bénéficie au consommateur partie à un contrat de louage à long terme d’un tel bien tout comme s’il en ...

Art. 150.10

Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas de force majeure; toutefois, le commerçant n’est pas tenu d’assumer ces risques pendant que le consommateur ...

Art. 150.9

Est interdite, dans un contrat de louage à long terme, une convention: a)  qui oblige le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui résulte d’une usure ...

Art. 150.8

Est exempté de l’application de l’article 150.7, le contrat conclu avec un consommateur visé à l’article 88 ou portant sur un bien visé à l’article 88, aux conditions prévues à cet ...

Art. 150.7

Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre. Les dates ...

Art. 150.6

Le loyer doit être payable avant l’expiration de la période de location, à l’exception d’une somme due en vertu de l’obligation de garantie que prévoit un contrat de louage à valeur ...

Art. 150.5

Le contrat qui comporte une option conventionnelle d’achat doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière de le calculer, ainsi que les autres ...

Art. 150.4

Le contrat qui comporte une option conventionnelle d’achat du bien loué et le contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2 doivent être constatés par ...

Art. 150.3.1

Avant de conclure un contrat de louage à long terme avec un consommateur, le commerçant doit évaluer la capacité du consommateur d’exécuter les obligations découlant du contrat. Le ...

Art. 150.3

La période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition du consommateur.

Art. 150.1

La présente section s’applique au contrat de louage à long terme de biens.

Art. 150

Le contrat assorti d’un crédit, autre que le contrat de vente à tempérament, doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que ...

Art. 149

L’application de l’article 98 ou de l’article 99 à un contrat de vente à tempérament n’a pas pour effet de priver le consommateur d’un droit qui lui est accordé par les articles 132 ...

Art. 148

Le contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu’à des biens vendus le même jour.

Art. 147

La vente à tempérament ne peut être assortie d’un crédit variable.

Art. 146

Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du ...

Art. 145

Le consommateur qui conserve le bien conformément à l’article 144 assume, à compter du jugement, les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure.

Art. 144

S’il rejette la demande, le tribunal permet au consommateur de conserver le bien et il peut modifier les modalités de paiement du solde selon les conditions qu’il juge raisonnables.

Art. 143

Cette permission est demandée par une demande signifiée au consommateur, laquelle doit être instruite et jugée d’urgence. Le tribunal dispose de cette demande en tenant compte des ...

Art. 142

Si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant, le commerçant ne peut exercer le ...

Art. 141

Si, à la suite de cet avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le ...

Art. 140

Le consommateur peut remédier au fait qu’il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’article 139. Le droit de ...

Art. 139

Avant d’exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe c de l’article 138, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement.

Art. 138

À défaut par le consommateur d’exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut: a)  soit exiger le paiement immédiat des versements échus; b)  soit ...

Art. 137

Le solde dû par le consommateur devient exigible lorsque le bien est vendu sous contrôle de justice ou que le consommateur, sans le consentement du commerçant, le cède à un tiers.

Art. 136

Est interdite une stipulation qui: a)  vise à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l’intérieur du Québec sans la permission du commerçant; ou b)  permet au commerçant de ...

Art. 135

La vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites dans la section III du présent chapitre est une vente à terme et transfère au consommateur la propriété du bien vendu.

Art. 134

Le contrat de vente à tempérament doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements ...

Art. 133

Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure tant que la propriété du bien n’a pas été transférée au consommateur.

Art. 132

La vente à tempérament est un contrat assorti d’un crédit par lequel un commerçant, lorsqu’il vend un bien à un consommateur, se réserve la propriété du bien jusqu’à l’exécution, ...

Art. 131

La présente sous-section s’applique à la vente à tempérament et aux autres contrats assortis d’un crédit.

Art. 130

Le contrat de crédit variable ne peut comporter de clause par laquelle le transfert de propriété du bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu’à l’exécution, par ...

Art. 129

 Malgré l’article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais d’adhésion, de renouvellement ou de remplacement d’une ...

Art. 128.3

Est interdite, dans un contrat de crédit variable, la stipulation qui permet au commerçant d’augmenter unilatéralement la limite de crédit. Est également interdite la stipulation qui ...

Art. 128.2

Toute augmentation unilatérale de la limite de crédit par le commerçant est inopposable au consommateur, qui n’est pas tenu au paiement des sommes portées à son compte qui excèdent la ...

Art. 128.1

Le commerçant ne peut permettre au consommateur d’effectuer des opérations dépassant la limite de crédit au cours d’une période à moins de respecter toutes les conditions suivantes ...

Art. 128

Le commerçant ne peut augmenter la limite de crédit consentie que sur demande expresse du consommateur. Le commerçant ne peut augmenter la limite de crédit au-delà de la nouvelle limite ...

Art. 127.1

Le commerçant doit accorder au consommateur un délai d’au moins 21 jours après la date de la fin de la période pour acquitter la totalité de son obligation sans être tenu de payer des ...

Art. 127

Tant que le consommateur n’a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent. L’état de ...

Art. 126.3

Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des opérations portées au débit du compte au cours de la ...

Art. 126.2

Le commerçant est dispensé de transmettre un état de compte au consommateur pour une période donnée lorsque, au cours de cette période, il n’y a eu ni avance ni paiement relativement au ...

Art. 126.1

Dans le cas d’un contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit, le versement minimal requis pour une période ne peut être moindre que 5 % du solde du compte à la fin de cette ...

Art. 126

Le commerçant doit, à la fin de chaque période, transmettre sans délai au consommateur un état de compte indiquant les renseignements suivants : a)  la date de la fin de la ...

Art. 125.2

L’émetteur doit publier sur son site Internet, s’il en possède un, la version à jour de tout contrat pour l’utilisation d’une carte de crédit qu’il offre aux consommateurs.

Art. 125.1

Malgré l’article 125, les renseignements relatifs aux contrats optionnels ou qui concernent spécifiquement une opération particulière visée par le contrat peuvent être contenus dans un ...

Art. 125

Le contrat de crédit variable doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements ...

Art. 124

Le consommateur, ayant conclu avec un commerçant une entente de paiements préautorisés qui se font à même un crédit consenti dans le cadre d’un contrat pour l’utilisation d’une carte ...

Art. 123.1

Malgré l’article 123, le consommateur est tenu des pertes subies par l’émetteur lorsque ce dernier établit que le consommateur a commis une faute lourde dans la protection de son numéro ...

Art. 123

Le consommateur n’est pas tenu aux dettes résultant de l’utilisation par un tiers de sa carte de crédit après que l’émetteur a été avisé par quelque moyen que ce soit de la perte, du ...

Art. 122.1

Un consommateur solidairement responsable avec un autre consommateur des obligations découlant d’un contrat de crédit variable est libéré des obligations résultant de toute utilisation du ...

Art. 122

Nul ne peut émettre plus d’une carte de crédit portant le même numéro, sauf à la demande écrite du consommateur partie au contrat de crédit variable.

Art. 121

L’article 120 ne s’applique pas au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions, d’une carte de crédit que le consommateur a sollicitée ou utilisée. Nul ne peut, cependant, ...

Art. 120

Nul ne peut émettre une carte de crédit pour un consommateur ni lui en faire parvenir une si le consommateur ne l’a pas sollicitée par écrit.

Art. 119.1

Le formulaire de demande de carte de crédit ou les documents qui l’accompagnent doivent contenir les renseignements suivants : a)  le taux de crédit ou, si ce taux est susceptible de ...

Art. 119

Dans le cas des contrats visés à l’article 118, les frais imposés en cas de non-paiement à l’échéance constituent des frais de crédit.

Art. 118

Le contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d’avance par un commerçant à un consommateur qui peut s’en prévaloir de temps à autre, en tout ou en ...

Art. 117

Lorsqu’il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur demande du consommateur, ordonner ...

Art. 115.2

À moins qu’il ne se soit prévalu d’une clause de déchéance du bénéfice du terme ou qu’il n’ait exercé un droit hypothécaire, le commerçant doit, au moins 21 jours avant ...

Art. 115.1

La vente avec faculté de rachat qu’un consommateur fait d’un de ses biens à un commerçant est réputée constituer un contrat de prêt d’argent lorsque le montant total que le ...

Art. 115

115. Le contrat de prêt d’argent doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements ...

Art. 114

Le commerçant qui, à l’occasion d’un contrat de crédit, souscrit pour le consommateur un contrat d’assurance individuelle doit lui remettre, dans un délai de 30 jours de l’acceptation ...

Art. 113

Le commerçant qui, à l’occasion d’un contrat de crédit, sollicite l’adhésion du consommateur à un contrat d’assurance collective sur la vie, sur la santé ou sur la perte d’emploi ...

Art. 112

Un commerçant qui exige que la conclusion d’un contrat de crédit soit assujettie à l’obligation, pour le consommateur, de conclure un contrat d’assurance doit informer le consommateur, ...

Art. 111

Un commerçant ne peut assujettir la conclusion d’un contrat de crédit à l’obligation pour le consommateur de conclure un contrat d’assurance auprès de l’assureur qu’il indique.

Art. 110

La remise du bien au commerçant autorisée en vertu de l’article 107 éteint l’obligation contractuelle du consommateur et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements ...

Art. 109

La demande doit être instruite et jugée d’urgence en tenant compte notamment des éléments suivants: a)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du ...

Art. 108

La demande doit être signifiée avant l’expiration du délai prévu à l’article 106.

Art. 107

Si le consommateur ne remédie pas au fait qu’il est en défaut dans le délai prévu à l’article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins que, sur demande du consommateur, ...

Art. 106

La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours après réception de l’avis et de l’état de compte prévus à l’article 105.

Art. 105

Le commerçant qui se prévaut d’une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d’un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement. Le commerçant doit joindre à cet avis ...

Art. 104

Dans un contrat, une stipulation ayant pour effet d’obliger le consommateur en défaut à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant échéance, constitue une clause de ...

Art. 103.5

Le consommateur qui conclut un contrat de crédit à coût élevé alors que son ratio d’endettement excède celui identifié par règlement est présumé avoir contracté une obligation ...

Art. 103.4

Avant de conclure un contrat de crédit à coût élevé avec un consommateur ou, si le contrat de crédit à coût élevé est un contrat de crédit variable, de consentir à l’augmentation de ...

Art. 103.3

Si le commerçant omet de faire l’évaluation prévue à l’article 103.2, il perd le droit aux frais de crédit. Il doit, le cas échéant, rembourser les frais de crédit que le consommateur ...

Art. 103.2

Avant de conclure un contrat de crédit avec un consommateur ou, si le contrat de crédit est un contrat de crédit variable, de consentir à l’augmentation de la limite de crédit, le ...

Art. 103.1

 Le consommateur qui a utilisé la totalité ou une partie du capital net d’un contrat de prêt d’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou la ...

Art. 103

Le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de ...

Art. 102

Un effet de commerce, souscrit en reconnaissance de paiements différés à l’occasion d’un contrat, forme un tout avec ce contrat et ne peut être cédé séparément, pas plus que le ...

Art. 101

Le commerçant doit, lorsque le consommateur acquitte la totalité de son obligation, lui remettre une quittance et lui rendre tout objet ou document reçu en reconnaissance ou en garantie de ...

Art. 100.2

Le commerçant partie à un contrat de crédit qui prévoit un taux de crédit susceptible de varier doit, au moins une fois l’an, transmettre au consommateur une déclaration contenant, pour la ...

Art. 100.1

Le contrat de prêt d’argent et le contrat assorti d’un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier sont exemptés, aux conditions prescrites par règlement, de ...

Art. 100

Sont exemptés de l’application de l’article 98: a)  aux conditions prescrites par règlement, le contrat de prêt d’argent dont la date d’échéance est indéterminée, ou dont le ...

Art. 99

Dans le cas d’un contrat de crédit résultant de la consolidation de dettes dues au même commerçant, les mentions requises aux paragraphes a et b de l’article 98 doivent être faites ...

Art. 98

Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s’en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau ...

Art. 97

Le commerçant qui contrevient à l’article 96 perd le droit de réclamer du consommateur la somme mentionnée par ce dernier aux termes du paragraphe b de l’article 95 ainsi que les frais ...

Art. 96

Le commerçant qui reçoit d’un consommateur l’écrit prévu à l’article 95, doit, dans les soixante jours qui suivent la date d’envoi de cet écrit, informer le consommateur, par ...

Art. 95

Le consommateur qui constate une erreur de facturation dans l’état de compte que lui fournit un commerçant avec qui il a conclu un contrat de crédit, peut adresser à ce dernier un écrit ...

Art. 94

Le commerçant doit, selon les modalités de temps et de forme prescrites par règlement, faire parvenir au consommateur un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement.

Art. 93

Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance. Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés ...

Art. 92

Les frais de crédit, qu’ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de retard, de frais d’atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés de la manière prévue à ...

Art. 91

Les frais de crédit doivent être calculés selon la méthode de type actuariel prescrite par règlement.

Art. 90

Malgré le deuxième alinéa de l’article 16, dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, les frais de crédit ne peuvent être exigés du consommateur que sur la partie du capital net ...

Art. 89

Aux conditions prescrites par règlement, est exempté de l’application des articles 84, 85 et 87, le contrat de prêt d’argent: a)  en vertu duquel l’obligation totale du consommateur ...

Art. 88

Est exempté de l’application des articles 84, 85 et 87, le contrat auquel est partie un consommateur qui tire son revenu principal d’une activité qu’il exerce pendant au plus huit mois par ...

Art. 87

Sauf pour le contrat de crédit variable, les paiements différés doivent être égaux, à l’exception du dernier qui peut être moindre.

Art. 86

Si l’obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la formation du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir, et le commerçant ne peut exiger du ...

Art. 85

Malgré les dispositions de l’article 84, la date du premier paiement que doit faire le consommateur peut être fixée à volonté mais, si elle est fixée à plus de trente-cinq jours après ...

Art. 84

Le contrat doit prévoir un seul paiement différé par période.

Art. 83

Le commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux taux suivants: celui calculé ...

Art. 81

Un contrat de crédit, à l’exception d’un contrat de crédit variable, ne doit indiquer qu’un seul taux de crédit.

Art. 80

Un contrat de crédit, à l’exception d’un contrat de prêt d’argent payable à demande, doit être constaté par écrit.

Art. 79

Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant le bien dans l’état où il l’a reçu.

Art. 78

Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 73.

Art. 77

Lorsqu’un contrat est résolu en vertu de l’article 73, les parties doivent, dans les plus brefs délais, se remettre ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre. Le commerçant assume les ...

Art. 76

Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien, du capital net ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée ou à compter de l’envoi de l’avis au commerçant ou ...

Art. 75

Dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a)  par la remise du bien au commerçant ou à son représentant, s’il a reçu ...

Art. 74

Dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat de crédit variable, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a)  par la remise au commerçant ou à son ...

Art. 73

Un contrat de prêt d’argent et un contrat assorti d’un crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les deux jours qui suivent celui où ...

Art. 72

Le taux de crédit est l’expression des frais de crédit sous la forme d’un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par règlement. Pour le calcul du ...

Art. 71

Le commerçant doit mentionner les frais de crédit en termes de dollars et de cents et indiquer qu’ils se rapportent: a)  à toute la durée du contrat dans le cas d’un contrat de prêt ...

Art. 70

Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment: a)  la somme réclamée à titre d’intérêt; b)  la prime d’un contrat d’assurance ...

Art. 69

On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus: a)  du capital net, dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat ...

Art. 68

Le capital net est: a)  dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le ...

Art. 67

Aux fins de la présente section, on entend par: a)  «obligation totale» : la somme du capital net et des frais de crédit; b)  «période» : un espace de temps d’au plus trente-cinq ...

Art. 66

La présente section vise tous les contrats de crédit, notamment: a)  le contrat de prêt d’argent; b)  le contrat de crédit variable; c)  le contrat assorti d’un crédit.

Art. 65

Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant le bien dans l’état où il l’a ...

Art. 64

Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure: a)  du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai ...

Art. 63

 Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre. Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le ...

Art. 62

Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis. Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers ...

Art. 61

Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a)  par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant; b)  en retournant au commerçant itinérant ou à son ...

Art. 60

Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 59 tant que le ...

Art. 59

Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en ...

Art. 58

Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a)  le numéro de permis du commerçant itinérant; b)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ...

Art. 57

Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce ...

Art. 56

Les articles 58 à 65 s’appliquent au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service conclus par un commerçant itinérant, à l’exception, toutefois, des contrats prévus par ...

Art. 55

Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son adresse: a)  sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ...

Art. 54.16

L’émetteur d’une carte de crédit qui reçoit une demande de rétrofacturation doit: a)  en accuser réception dans les 30 jours; b)  effectuer la rétrofacturation du montant débité ...

Art. 54.15

La demande de rétrofacturation doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants: a)  le nom du titulaire de la carte de crédit; b)  le numéro de la carte de crédit ...

Art. 54.14

Lorsque le commerçant est en défaut de rembourser le consommateur conformément à l’article 54.13, le consommateur qui a effectué le paiement au moyen d’une carte de crédit peut, dans les ...

Art. 54.13

Le commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, rembourser le consommateur de toutes les sommes payées par ce dernier en vertu de ce contrat et de tout contrat ...

Art. 54.12

Le contrat est résolu de plein droit à compter de la transmission de l’avis de résolution. La résolution du contrat emporte la résolution de tout contrat accessoire et de toute garantie ou ...

Art. 54.11

Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution en transmettant un avis à cet effet au commerçant.

Art. 54.10

Un commerçant est présumé avoir exécuté son obligation principale lorsqu’il a tenté de l’exécuter à la date indiquée au contrat, à la date ultérieure convenue par écrit avec le ...

Art. 54.9.1

Outre les cas prévus aux articles 54.8 et 54.9, dans le cas d’un contrat conclu à distance relatif à un billet de spectacle qui fait l’objet d’une revente, le consommateur peut résoudre ...

Art. 54.9

Outre les cas prévus à l’article 54.8, le contrat conclu à distance peut être résolu par le consommateur en tout temps avant l’exécution, par le commerçant, de son obligation principale ...

Art. 54.8

Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant la réception de l’exemplaire du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants: a)  le commerçant n’a pas, avant ...

Art. 54.7

Le commerçant doit transmettre au consommateur un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et ...

Art. 54.6

Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a)  le nom et l’adresse du consommateur; b)  la date du contrat; c)  les renseignements énumérés à l’article 54.4, tels ...

Art. 54.5

Avant la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition et d’en corriger les erreurs.

Art. 54.4

Avant la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au consommateur les renseignements suivants: a)  son nom et tout autre nom qu’il utilise dans l’exploitation de son ...

Art. 54.3

Le commerçant qui offre de conclure un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut percevoir un paiement partiel ou total du consommateur ou lui offrir de percevoir un tel paiement ...

Art. 54.2

Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur.

Art. 54.1

Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l’un de l’autre et qui est précédé d’une offre du commerçant de ...

Art. 54

Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article ...

Art. 53

Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait ...

Art. 52.1

Le commerçant ou le fabricant ne peut exiger du consommateur qu’il fasse la preuve que les précédents propriétaires ou locataires du bien ont respecté les conditions de la garantie.

Art. 52

Le commerçant ou le fabricant ne peut faire dépendre la validité d’une garantie conventionnelle de l’usage, par le consommateur, d’un produit d’une marque de commerce déterminée que ...

Art. 51

Le fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour l’exécution d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle ne les libère pas de leur ...

Art. 50

La durée de validité d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a ...

Art. 49

Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle, à moins qu’il n’en soit ...

Art. 48

Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le ...

Art. 47

Lorsque la garantie conventionnelle du fabricant n’est valide que si le bien ou le service est fourni par un commerçant agréé par le fabricant, un autre commerçant qui fournit un tel bien ou ...

Art. 46

La durée de validité d’une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant doit être déterminée de façon précise.

Art. 45

Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer: a)  le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie; b)  la description du bien ou du service qui ...

Art. 44

Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives

Art. 43

Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en ...

Art. 42

Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

Art. 41

Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message ...

Art. 40

Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.

Art. 39

Si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une ...

Art. 38

Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux ...

Art. 37

Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

Art. 36

Dans le cas d’un bien qui fait l’objet d’un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou ...

Art. 35

Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur.

Art. 34

La présente section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service.

Art. 33

Le consommateur n’est tenu à l’exécution de ses obligations qu’à compter du moment où il est en possession d’un double du contrat.

Art. 32

Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature.

Art. 31

La signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.

Art. 30

Le contrat est formé lorsque les parties l’ont signé.

Art. 29

Les articles 27 et 28 ne s’appliquent pas à un contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit. Dans le cas d’un tel contrat, ...

Art. 28

Sous réserve de l’article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.

Art. 27

Sous réserve de l’article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée ...

Art. 26

Le contrat et les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. S’ils sont ...

Art. 25

Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s’il est conclu à distance, sur support papier.

Art. 24

Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n’engage pas le consommateur tant qu’elle n’est pas consignée dans un contrat formé ...

Art. 23

Le présent chapitre s’applique au contrat qui, en vertu de l’article 58, 80, du premier alinéa de l’article 150.4, de l’article 158, 187.14, 190, 199, 208, 214.2 ou 214.16 doit être ...

Art. 22.1

Une élection de domicile en vue de l’exécution d’un acte juridique ou de l’exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte ...

Art. 19.1

Une stipulation qui est inapplicable au Québec en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement qui l’interdit doit être immédiatement précédée, de manière évidente ...

Art. 19

Une clause d’un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite.

Art. 18

Lorsqu’un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par ...

Art. 17

En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.

Art. 16

L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est ...

Art. 15

Les articles 133 à 149 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de crédit, par lequel le transfert de la propriété ...

Art. 14

Les articles 105 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du commerçant de même qu’à un ...

Art. 13

Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage ...

Art. 12

 Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.

Art. 11.4

Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services.

Art. 11.3

Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des ...

Art. 11.2

Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également: a)  les éléments du contrat ...

Art. 11.1

Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage, soit de restreindre son droit d’ester en justice, ...

Art. 11

Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement: a)  que le consommateur a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations; b)  que ...

Art. 10

Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

Art. 9

Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été ...

Art. 8

Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement ...

Art. 7

La caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des articles 32, 33, 103, 103.1, 105 à 110, de l’article 150.12 quant à l’application de l’article 103, des articles ...

Art. 6

Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant: a)  une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ...

Art. 5.1

Sont exclus de l’application de la section sur les contrats conclus par un commerçant itinérant, de l’article 86 et du titre sur les sommes transférées en fiducie, les contrats régis par ...

Art. 5

Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie: a)  un contrat d’assurance ou de rente, à ...

Art. 59 Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile Code de procédure civile

Rapport d’administration. Dans le cas d’un jugement qui ordonne le recouvrement collectif des réclamations avec liquidation individuelle des réclamations des membres, le greffier spécial ...

Art. 16

L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est ...

Art. 10

Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

Art. 1433 C.c.Q.

Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint. En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels.

Art. 1725 C.c.Q.

1725. Le vendeur d’un immeuble se porte garant envers l’acheteur de toute violation aux limitations de droit public qui grèvent le bien et qui échappent au droit commun de la ...

Art. 1503 C.c.Q.

1503. L’obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement.

Art. 150.7 LPC

150.7. Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre. Les dates ...

Art. 598 CPC

598. La liquidation, la distribution ou l’attribution du montant recouvré collectivement se fait après le paiement, dans l’ordre, des créances suivantes: 1°  les frais de justice, y ...

Article 150.3.1

150.3.1. Avant de conclure un contrat de louage à long terme avec un consommateur, le commerçant doit évaluer la capacité du consommateur d’exécuter les obligations découlant du ...

Article 128.3

128.3. Est interdite, dans un contrat de crédit variable, la stipulation qui permet au commerçant d’augmenter unilatéralement la limite de crédit. Est également interdite la ...

Article 128.2

128.2. Toute augmentation unilatérale de la limite de crédit par le commerçant est inopposable au consommateur, qui n’est pas tenu au paiement des sommes portées à son compte qui ...

Article 128.1

128.1. Le commerçant ne peut permettre au consommateur d’effectuer des opérations dépassant la limite de crédit au cours d’une période à moins de respecter toutes les conditions ...

Article 127.1

127.1. Le commerçant doit accorder au consommateur un délai d’au moins 21 jours après la date de la fin de la période pour acquitter la totalité de son obligation sans être tenu de ...

Article 126.3

126.3. Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des opérations portées au débit du compte au cours de ...

Article 126.2

126.2. Le commerçant est dispensé de transmettre un état de compte au consommateur pour une période donnée lorsque, au cours de cette période, il n’y a eu ni avance ni paiement ...

Article 126.1

126.1. Dans le cas d’un contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit, le versement minimal requis pour une période ne peut être moindre que 5 % du solde du compte à la fin ...

Article 125.2

125.2. L’émetteur doit publier sur son site Internet, s’il en possède un, la version à jour de tout contrat pour l’utilisation d’une carte de crédit qu’il offre aux ...

Article 125.1

125.1. Malgré l’article 125, les renseignements relatifs aux contrats optionnels ou qui concernent spécifiquement une opération particulière visée par le contrat peuvent être contenus ...

Article 123.1

123.1. Malgré l’article 123, le consommateur est tenu des pertes subies par l’émetteur lorsque ce dernier établit que le consommateur a commis une faute lourde dans la protection de son ...

Article 122.1

122.1. Un consommateur solidairement responsable avec un autre consommateur des obligations découlant d’un contrat de crédit variable est libéré des obligations résultant de toute ...

Article 119.1

119.1. Le formulaire de demande de carte de crédit ou les documents qui l’accompagnent doivent contenir les renseignements suivants : a)   le taux de crédit ou, si ce taux est ...

Article 100.2

100.2. Le commerçant partie à un contrat de crédit qui prévoit un taux de crédit susceptible de varier doit, au moins une fois l’an, transmettre au consommateur une déclaration ...

Article 103.5

103.5. Le consommateur qui conclut un contrat de crédit à coût élevé alors que son ratio d’endettement excède celui identifié par règlement est présumé avoir contracté une ...

Article 103.4

103.4. Avant de conclure un contrat de crédit à coût élevé avec un consommateur ou, si le contrat de crédit à coût élevé est un contrat de crédit variable, de consentir à ...

Article 103.3

103.3. Si le commerçant omet de faire l’évaluation prévue à l’article 103.2, il perd le droit aux frais de crédit. Il doit, le cas échéant, rembourser les frais de crédit que le ...

Article 103.2

103.2. Avant de conclure un contrat de crédit avec un consommateur ou, si le contrat de crédit est un contrat de crédit variable, de consentir à l’augmentation de la limite de crédit, le ...

Article 103.1

103.1. Le consommateur qui a utilisé la totalité ou une partie du capital net d’un contrat de prêt d’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou la ...

Article 230.1

Aucun courtier en crédit ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur pour des services rendus ou à rendre. Pour l’application du premier alinéa, un courtier en crédit ...

Article 232.1

Nul ne peut offrir une prime, au sens de l’article 232, pour inciter un consommateur à conclure un contrat de service de règlement de dettes.

Article 231.1

Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service déterminé et divulguant le prix ou la valeur au détail de ce bien ou de ce ...

Art. 43 CPC

Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient ...

Article 229.2

Aucun commerçant œuvrant dans le domaine des contrats relatifs aux droits d’hébergement en temps partagé ne peut faire une représentation aux fins de promouvoir directement ou ...

Article 229.1

Nul ne peut, à l’occasion de la conclusion ou de la promotion d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, faire une représentation selon laquelle ce contrat ...

Article 187.17

Le total des sommes visées au paragraphe q du premier alinéa de l’article 187.14 est divisé en versements annuels sensiblement égaux. Les versements annuels doivent apparaître dans un ...

Article 54.9.1

Outre les cas prévus aux articles 54.8 et 54.9, dans le cas d’un contrat conclu à distance relatif à un billet de spectacle qui fait l’objet d’une revente, le consommateur peut résoudre ...

Article 236.4

Nul ne peut revendre un billet de spectacle qui n’est pas en sa possession ou sous son contrôle.   2018, c. 14, a. 20.

Article 236.2

Nul ne peut vendre ou utiliser un logiciel permettant d’acheter des billets de spectacle en contournant une mesure de sécurité ou un système de contrôle mis en place par le producteur ...

Article 236.3

Nul ne peut revendre un billet de spectacle sans avoir préalablement informé le consommateur que le prix payé pour ce billet lui sera remboursé dans l’une ou l’autre des situations ...

Article 2.2

Malgré l’article 2, les articles 236.1, 236.2, 236.4, 261 et 263 à 267 ainsi que le chapitre III du titre IV et le titre V s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, ...

Article 187.27

Si les parties à un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé conviennent de modifier le contrat et si la modification entraîne l’augmentation de l’obligation du ...

Article 187.26

Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale. 2018, c. 14, a. 17.

Article 187.25

Le commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution ou la résiliation, pour le motif énoncé à l’article 187.26, du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, ...

Article 187.24

Tout contrat conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, et qui ...

Article 187.23

Le contrat est résolu de plein droit à compter de l’envoi du formulaire ou de l’avis. 2018, c. 14, a. 17.

Article 187.22

Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution ou de résiliation en retournant le formulaire prévu à l’article 187.14 ou par un autre avis écrit à cet effet au commerçant ou à ...

Article 187.21

Le contrat peut être résolu à la discrétion du consommateur dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. Ce délai est toutefois ...

Article 187.20

Le commerçant doit transmettre au consommateur un état de compte au moins 21 jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger le paiement du versement annuel visé. L’état de ...

Article 187.19

Le commerçant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 187.21. 2018, c. 14, ...

Article 187.18

Est interdite la stipulation qui a pour effet de déroger aux conditions prévues à l’article 187.17.   2018, c. 14, a. 17.

Article 187.16

Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l’exécution du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé à la conclusion d’un contrat de crédit. 2018, c. 14, ...

Article 187.15

Est interdite la stipulation ayant pour effet de reconduire automatiquement le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé. 2018, c. 14, a. 17.

Article 187.14

Le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé doit être constaté par écrit. Il doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des ...

Article 187.13

Le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé est réputé constituer un contrat de service. 2018, c. 14, a. 17.

Article 187.12

Les articles 56, 58, 60 à 63 et les sections V.1 et V.2 ne s’appliquent pas au contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé. 2018, c. 14, a. 17.

Article 187.11

Sauf l’article 187.13, la présente section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout contrat non autrement visé à la présente section et conclu par le consommateur, ...

Article 251.2

Nul ne peut informer un agent de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), de l’exercice par un ...

Article 251.1

En vigueur le 1er août 2019 Nul ne peut, lorsqu’un consommateur s’apprête à faire un paiement au moyen d’une carte de crédit, retenir une somme sur cette carte, à moins de ...

Article 245.2

Aucun commerçant ne peut conclure un contrat de crédit ou un contrat de louage à long terme de biens avec un consommateur, ou consentir à l’augmentation de sa limite de crédit, sans faire ...

Article 244.6

Aucun commerçant de service de règlement de dettes ne peut, par quelque moyen que ce soit, restreindre les communications entre un consommateur et ses créanciers. 2017, c. 24, a. 55.

Article 244.5

Un commerçant de service de règlement de dettes ne peut, par quelque moyen que ce soit, communiquer à un tiers une information sur un consommateur, sauf si ce tiers est la caution du ...

Article 244.4

Aucun commerçant ne peut, par quelque moyen que ce soit, à l’occasion de la conclusion d’un contrat de service de règlement de dettes avec un consommateur ou lors de l’exécution d’un ...

Article 244.3

Aucun commerçant ne peut faire à un consommateur, par quelque moyen que ce soit, une représentation selon laquelle ses obligations envers un créancier seront réduites, sauf si le créancier ...

Article 244.2

Aucun commerçant ne peut faire à un consommateur, par quelque moyen que ce soit, une représentation fausse ou trompeuse selon laquelle un rapport de crédit fait à son sujet sera ...

Article 244.1

Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire, faire à un consommateur, par quelque moyen que ce soit, une représentation fausse ou trompeuse selon laquelle le crédit peut ...

Article 187.10

Pour l’application de la présente section, est un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé le contrat dont l’objet est l’obtention, à titre ...

Article 187.9

En vigueur le 1er août 2019 Malgré l’article 11.2 et sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, n’est pas interdite dans un contrat à durée indéterminée la stipulation ...

Article 187.8

Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la stipulation prévoyant que les unités d’échange reçues par le consommateur dans le cadre d’un programme de ...

Article 187.6

Pour l’application de la présente section, on entend par: a) «commerçant de programme de fidélisation» : une personne qui offre à un consommateur de conclure ou qui conclut avec un ...

Article 187.7

En vigueur le 1er août 2019 Avant de conclure un contrat relatif à un programme de fidélisation, le commerçant de programme de fidélisation doit informer par écrit le consommateur des ...

Article 115.2

En vigueur le 1er août 2019 À moins qu’il ne se soit prévalu d’une clause de déchéance du bénéfice du terme ou qu’il n’ait exercé un droit hypothécaire, le commerçant doit, ...

Article 115.1

La vente avec faculté de rachat qu’un consommateur fait d’un de ses biens à un commerçant est réputée constituer un contrat de prêt d’argent lorsque le montant total que le ...

Article 247.2

Nul ne peut laisser croire qu’aucuns frais de crédit ne seront payables au cours d’une certaine période consécutive à une opération, à moins de préciser clairement le taux de crédit ...

Art. 584 CPC

584. Le défendeur ne peut opposer au représentant un moyen préliminaire que s’il est commun à une partie importante des membres et porte sur une question traitée collectivement. Il ne peut ...

Art. 571 CPC

571. L’action collective est le moyen de procédure qui permet à une personne d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d’un groupe dont elle fait partie et de le ...

Art. 632 CPC

632. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité. Il ...

Art. 516 CPC

516. La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie ...

Art. 51 CPC

51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard ...

Art. 589 CPC

589. Le représentant est réputé conserver l’intérêt pour agir même si sa créance personnelle est éteinte. Il ne peut renoncer à son statut sans l’autorisation du tribunal, laquelle ...

Art. 580

580. Le membre qui entend s’exclure d’un groupe ou d’un sous-groupe est tenu d’aviser le greffier de sa décision avant l’expiration du délai d’exclusion. Étant exclu, il n’est ...

Art. 142 CPC

142. La demande en justice peut avoir pour objet d’obtenir, même en l’absence de litige, un jugement déclaratoire déterminant, pour solutionner une difficulté réelle, l’état du ...

Art. 210 CPC

210. Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées ...

Art. 206 CPC

206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne ...

Art. 170 CPC

170. La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une ...

Art. 168 CPC

168. Une partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose ...

Art. 99 CPC

99. L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il ...

Art. 596 CPC

596. Le jugement qui ordonne le recouvrement collectif prévoit la liquidation individuelle des réclamations des membres ou la distribution d’un montant à chacun d’eux. Le tribunal ...

Art. 595 CPC

595. Le tribunal ordonne le recouvrement collectif des réclamations des membres si la preuve permet d’établir d’une façon suffisamment précise le montant total de ces réclamations. Ce ...

Art. 599 CPC

599. Le jugement qui ordonne le recouvrement individuel précise les questions qui restent à déterminer pour décider des réclamations individuelles des membres ainsi que le contenu de ...

Art. 591 CPC

591. Le jugement sur l’action collective décrit le groupe qu’il vise et lie les membres qui ne sont pas exclus. Lorsque le jugement passe en force de chose jugée, le tribunal de première ...

Art. 562 CPC

562. Dès que le jugement est signé, le greffier en notifie une copie à chacune des parties et il y joint un avis au débiteur pour l’informer que, le jugement ayant été rendu contre lui, ...

Art. 324 CPC

324. En première instance, le jugement au fond doit, pour le bénéfice des parties, être rendu dans un délai de: 1° six mois à compter de la prise en délibéré d’une affaire ...

Art. 540 CPC

540. En tout temps au cours de l’instance, le tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de ...

Art. 559 CPC

559. Au temps fixé pour l’audience, si l’une des parties ou les parties sont absentes, le tribunal, s’il ne reporte pas l’affaire, peut rendre le jugement suivant la preuve offerte.

Art. 742 CPC

742. La vente sous contrôle de justice a lieu qu’il s’agisse de vendre les biens qui ont été saisis en exécution d’un jugement ou les biens dont le délaissement est fait ou ordonné ...

Art. 331 CPC

331. Le jugement qui, dans une affaire non contentieuse, autorise la vente du bien d’autrui détermine le mode de vente et en précise les conditions; il désigne également la personne qui ...

Art. 307 CPC

307. La demande visant à obtenir l’autorisation de vendre le bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle, à un absent ou au bénéficiaire de l’administration du ...

Art. 529 CPC

529. La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes: 1° déclarer inapplicable, ...

Art. 34 CPC

34. La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes ...

Art. 467 CPC

467. Les demandes relatives à l’inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et ...

Art. 710 CPC

710. À tout moment avant la vente des biens saisis, le débiteur peut obtenir mainlevée de la saisie en payant le montant de la condamnation, incluant les frais d’exécution. Il peut aussi, ...

Art. 523 CPC

523. Le défendeur peut éviter l’enlèvement, obtenir mainlevée ou obtenir la remise des biens saisis en fournissant à l’huissier une garantie suffisante. Si l’huissier refuse la ...

Art. 733 CPC

733. Le gardien des biens saisis peut, avec l’accord de l’huissier, les déplacer. Il est tenu, sur demande de ce dernier, de lui représenter les biens; il a alors droit à une décharge ou ...

Art. 731 CPC

731. L’huissier confie la garde des biens saisis au débiteur, qui est tenu de l’accepter. Lorsque le débiteur est une personne morale, il confie la garde des biens à ses dirigeants ou à ...

Art. 696 CPC

696. Sont insaisissables: 1° les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux; 2° les livres de compte, titres de créance et autres documents, à l’exception des ...

Art. 694 CPC

694. Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence ...

Art. 660 CPC

660. L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement: 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce ...

Art. 661 CPC

661. Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire, même ...

Art. 366 CPC

366. La Cour d’appel peut, sur le vu du dossier, refuser la demande en rejet de l’appel en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif.

Art. 365 CPC

365. La Cour d’appel peut, même d’office, rejeter l’appel dans les cas suivants: il n’existe pas de droit d’appel, il y a déchéance de ce droit, l’appel a un caractère abusif ou ...

Art. 340 CPC

340. Les frais de justice sont dus à la partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Cependant, les frais de justice sont à la charge, en matière ...

Art. 341 CPC

341. Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s’il estime qu’elle n’a pas respecté adéquatement le ...

Art. 176 CPC

176. La demande d’inscription faite prématurément ou irrégulièrement peut être radiée d’office par le tribunal ou le greffier; celle qui est faite hors le délai prescrit par la loi ou ...

Art. 175 CPC

175. L’inscription pour jugement est faite par le greffier si le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l’assignation ou s’il n’a pas produit sa défense dans le délai ...

Art. 172 CPC

172. Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ...

Art. 170 CPC

170. La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une ...

Art. 223 CPC

  223. Une partie peut notifier à l’autre partie un interrogatoire écrit portant sur les faits se rapportant au litige et la sommer d’y répondre dans le délai qu’elle indique, ...

Art. 169 CPC

169. Une partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre partie de fournir des ...

Art. 235 CPC

235. L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat. L’expert est tenu, sur demande, d’informer le ...

Art. 120 CPC

120. La preuve de la signification faite par une personne désignée par l’huissier est établie par le procès-verbal que la personne dresse et dans lequel elle indique son nom, sa qualité et ...

Art. 116 CPC

116. La signification ou la notification faite par l’huissier est réalisée par la remise du document à son destinataire en mains propres, ou si cela ne se peut, en laissant le document au ...

Art. 112 CPC

112. Un commerçant qui exige que la conclusion d’un contrat de crédit soit assujettie à l’obligation, pour le consommateur, de conclure un contrat d’assurance doit informer le ...

Art. 156 CPC

156. Le tribunal peut suspendre l’instance pour le temps qu’il détermine s’il lui est démontré que la demande est de nature conservatoire, que l’affaire est susceptible d’être ...

Art. 145 CPC

145. Le demandeur assigne le défendeur en justice au moyen d’un avis d’assignation joint à la demande, lequel comprend aussi l’indication des pièces au soutien de la demande et informe ...

Art. 199 CPC

199. Les héritiers qui sont parties à l’instance sont tenus, lorsque le liquidateur prend en charge la succession, de notifier aux autres parties le nom, l’adresse et les autres ...

Art. 97 CPC

97. La demande qui porte sur les droits et obligations des héritiers, des légataires particuliers et des successibles d’une personne décédée est dirigée contre le liquidateur de la ...

Art. 77 CPC

77. L’avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et ...

Art. 76 CPC

76. Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une ...

Art. 105 CPC

105. Lorsque la loi exige qu’un acte de procédure soit appuyé d’un serment ou lorsqu’elle exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration écrite sous serment, celui-ci est prêté ...

Art. 222 CPC

222. Dans le cas où la preuve d’une partie est faite par un témoignage porté dans une déclaration sous serment, une autre partie peut citer le déclarant à comparaître pour être ...

Art. 42 CPC

42. Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière ...

Art. 41 CPC

41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y ...

Art. 211 CPC

211. Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent ...

Art. 143 CPC

143. La demande en justice peut joindre plusieurs objets et prétentions, pourvu que les conclusions recherchées soient compatibles. En matière familiale, les conclusions de la demande peuvent ...

Art. 35 CPC

35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de ...

Art. 91 CPC

91. Plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte. Il doit être fait état du mandat dans la demande ...

Art. 89 CPC

89. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas capables d’exercer pleinement leurs droits agissent en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est ...

Art. 87 CPC

87. Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire: 1° les ...

Art. 489 CPC

489. Toute personne que la loi applicable à sa capacité autorise à ester en justice peut exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec. Si, selon cette loi, elle doit être ...

Art. 92 CPC

92. L’irrégularité résultant du défaut de représentation, d’assistance ou d’autorisation n’a d’effet que s’il n’y a pas été remédié, ce qui peut être fait rétroactivement ...

Art. 23 CPC

23. Les personnes physiques peuvent agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées; elles doivent le faire dans le respect de la procédure établie par le Code et les ...

Art. 62 CPC

62. Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes: 1° le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si ...

Art. 61 CPC

61. Le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui ...

Art. 72 CPC

72. Le greffier spécial peut statuer sur toute demande, contestée ou non, ayant pour objet le renvoi de la demande introductive d’instance devant le tribunal territorialement compétent dans ...

Art. 70 CPC

70. Les greffiers et les greffiers spéciaux n’exercent que la compétence que la loi leur attribue expressément. Dans ces matières, ils sont investis des pouvoirs du juge ou du ...

Article 260.32

260.32. Un membre de la Sûreté du Québec ou un membre d’un corps de police municipal peut surveiller l’application des articles 260.27 à 260.31 et des paragraphes e et fde l’article ...

Article 260.31

260.31. Une personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente de véhicules routiers est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant de ...

Article 260.30

260.30. Le titulaire d’un permis de commerçant ou de recycleur de véhicules routiers doit tenir celui-ci affiché à la vue du public à son établissement.

Article 260.29

260.29. Le titulaire d’un permis de commerçant ou de recycleur de véhicules routiers ne peut faire de la vente ou de la location à long terme, au sens de l’article 150.2, de véhicules ...

Article 260.28

260.28. Lorsqu’un véhicule routier doit être soumis à une vérification mécanique en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) avant d’être autorisé à circuler sur un ...

Article 260.27

260.27. Le commerçant et le recycleur de véhicules routiers doivent indiquer le numéro de leur permis sur tout contrat de vente ou de location à long terme, au sens de l’article 150.2, ...

Article 260.26

260.26. Un recycleur de véhicules routiers est un commerçant qui démonte ou vend des véhicules routiers mis au rancart, des carcasses ou des pièces provenant de véhicules routiers ...

Article 329.3

329.3. Le commerçant ou le recycleur de véhicules routiers dont le permis a été suspendu ou annulé doit, sur demande du président, lui retourner son permis sans délai. Lorsque le permis ...

Article 329.2

329.2. Lorsque le président rend une décision suspendant ou annulant un permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers, il peut maintenir le permis à ...

Article 329.1

329.1. Sans limiter les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 328 et 329, le président peut, sur recommandation de la Société de l’assurance automobile du Québec, ...

Article 327.2

Sans limiter les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 325 à 327.1, le président peut, sur recommandation de la Société de l'assurance automobile du Québec, refuser de ...

Article 327.1

Le président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur de permis de commerçant de véhicules routiers ou à un demandeur de permis de recycleur de véhicules routiers qui, au cours ...

Article 290.2

Une poursuite pénale pour une infraction à l’un des articles 260.27 à 260.31 ou à l’un des paragraphes e et f de l’article 321 peut être intentée par une municipalité lorsque ...

Article 260.25

260.25. Un commerçant de véhicules routiers est un commerçant qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce.

Article 2.1

Malgré l’article 2, les dispositions du présent titre, du titre III.3, à l’exception de celles de l’article 260.28, et celles des articles 261, 263 à 267, du chapitre III du titre IV et ...

Art. 2866 C.c.Q.

Nulle preuve n’est admise contre une présomption légale, lorsque, à raison de cette présomption, la loi annule certains actes ou refuse l’action en justice, sans avoir réservé la preuve ...

Art. 1038 C.c.Q.

La copropriété divise d’un immeuble est établie par la publication d’une déclaration en vertu de laquelle la propriété de l’immeuble est divisée en fractions, appartenant à une ou ...

Art. 1706 C.c.Q.

Les personnes protégées ne sont tenues à la restitution des prestations que jusqu’à concurrence de l’enrichissement qu’elles en conservent; la preuve de cet enrichissement incombe à ...

Art. 2832 C.c.Q.

L’écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis en preuve à titre de témoignage ou à titre d’aveu ...

Art. 1672 C.c.Q.

Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à ...

Art. 54 CPC

54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le ...

Art. 1694 C.c.Q.

Le débiteur ainsi libéré ne peut exiger l’exécution de l’obligation corrélative du créancier; si elle a été exécutée, il y a lieu à restitution. Lorsque le débiteur a exécuté ...

Art. 1693 C.c.Q.

Lorsqu’une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d’une force majeure et avant qu’il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également ...

Art. 601 CPC

601. Le défendeur peut, lors de l’instruction d’une réclamation individuelle, opposer à un réclamant un moyen préliminaire que le présent titre l’empêchait d’opposer auparavant au ...

Art. 901 C.c.Q.

Font partie intégrante d’un immeuble les meubles qui sont incorporés à l’immeuble, perdent leur individualité et assurent l’utilité de l’immeuble.deesef

Art. 900 C.c.Q.

Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s’y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. Le sont aussi les végétaux et les ...

Art. 2998 C.c.Q.

Les droits de l’héritier et du légataire particulier dans un immeuble de la succession sont publiés par l’inscription d’une déclaration faite par acte notarié en minute. Toutefois, en ...

Art. 568 CPC

568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la ...

Art. 648 CPC

648. La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d’homologation de la ...

Art. 8 CPC

La justice civile publique est administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire qui relèvent de l’autorité législative du Québec. Ceux qui exercent leur compétence sur l’ensemble ...

Art. 262 CPC

262. Une partie peut, au plus tard avant l’inscription pour instruction et jugement, demander qu’une pièce ou un autre document ne puisse être reçu en preuve si les formalités requises ...

Art. 563 CPC

563. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé; il ne peut être invoqué dans une demande entre les mêmes ...

Art. 2900 C.c.Q.

L'interruption à l'égard de l'un des créanciers ou des débiteurs d'une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l'égard des autres.

Art. 1537 C.c.Q.

La contribution dans le paiement d'une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans ...

Art. 2783 C.c.Q.

Le créancier qui a pris le bien en paiement en devient le propriétaire à compter de l'inscription du préavis. Il le prend dans l'état où il se trouvait alors, mais libre des hypothèques ...

Art. 1427 C.c.Q.

Les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat.

Art. 2410 C.c.Q.

Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause ...

Art. 1552 C.c.Q.

L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une seule prestation principale dont le débiteur peut néanmoins se libérer en exécutant une autre prestation.   Le débiteur est ...

Art. 2330 C.c.Q.

Le prêt d'une somme d'argent porte intérêt à compter de la remise de la somme à l'emprunteur.

Art. 2314 C.c.Q.

Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, ...

Art. 1440 C.c.Q.

Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.

Art. 1374 C.c.Q.

La prestation peut porter sur tout bien, même à venir, pourvu que le bien soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité.

Art. 537 CPC

537. Le présent titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux ...

Art. 300 C.c.Q.

Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont ...

Art. 17 CPC

17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment ...

Art. 1788 C.c.Q.

La note d'information complète le contrat préliminaire. Elle énonce les noms des architectes, ingénieurs, constructeurs et promoteurs et contient un plan de l'ensemble du projet immobilier ...

Art. 1787 C.c.Q.

Lorsque la vente porte sur une fraction de copropriété divise ou sur une part indivise d'un immeuble à usage d'habitation et que cet immeuble comporte ou fait partie d'un ensemble qui comporte ...

Art. 1044 C.c.Q.

Sont présumées parties communes le sol, les cours, balcons, parcs et jardins, les voies d'accès, les escaliers et ascenseurs, les passages et corridors, les locaux des services communs, de ...

Art. 1043 C.c.Q.

Sont dites communes les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété de tous les copropriétaires et qui servent à leur usage commun. Cependant, certaines de ces parties ...

Art. 1042 C.c.Q.

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de retrait ou de subrogation sur la part d'un indivisaire, ils la partagent proportionnellement à leur droit dans l'indivision.

Art. 2629 C.c.Q.

Les contrats de jeu et de pari sont valables dans les cas expressément autorisés par la loi. Ils le sont aussi lorsqu'ils portent sur des exercices et des jeux licites qui tiennent à la seule ...

Art. 2116 C.c.Q.

La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de ...

Art. 1852 C.c.Q.

Les droits résultant du bail peuvent être publiés. Sont toutefois soumis à la publicité les droits résultant du bail d'une durée de plus d'un an portant sur un véhicule routier ou un ...

Art. 2931 C.c.Q.

Lorsque le contrat est à exécution successive, la prescription des paiements dus a lieu quoique les parties continuent d'exécuter l'une ou l'autre des obligations du contrat.

Art. 1373 C.c.Q.

L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. La prestation doit être possible et ...

Art. 2821 C.c.Q.

L'inscription de faux n'est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l'acte authentique des faits que l'officier public avait mission de constater. Elle n'est pas requise pour ...

Art. 1492 C.c.Q.

La restitution de ce qui a été payé indûment se fait suivant les règles de la restitution des prestations.

Art. 1564 C.c.Q.

Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement. Il est aussi libéré par la remise de la ...

Art. 587 CPC

587. Une partie ne peut soumettre un membre, autre que le représentant ou un intervenant, à un interrogatoire préalable ou à un examen médical; elle ne peut non plus interroger un témoin ...

Art. 586 CPC

586. Un membre ne peut intervenir volontairement en demande que pour assister le représentant, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. Le tribunal autorise l’intervention s’il est ...

Art. 583 CPC

583. La demande introductive de l’instance est déposée au greffe dans les trois mois de l’autorisation, sous peine que cette dernière soit déclarée caduque. Si une demande de ...

Art. 18 CPC

18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par ...

Art. 2897 C.c.Q.

L'interruption qui résulte de l'exercice d'un recours collectif profite à tous les membres du groupe qui n'ont pas demandé à en être exclus.

Art. 2166 C.c.Q.

Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins. Son ...

Art. 1554 C.c.Q.

Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à répétition. La répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations ...

Art. 205 C.c.Q.

La tutelle est déférée par le tribunal lorsqu'il y a lieu de nommer un tuteur ou de le remplacer, de nommer un tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix ...

Art. 200 C.c.Q.

Le père ou la mère peut nommer un tuteur à son enfant mineur, par testament, par un mandat donné en prévision de son inaptitude ou par une déclaration en ce sens transmise au curateur ...

Art. 192 C.c.Q.

Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa ...

Art. 190 C.c.Q.

Chaque fois qu'un mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc.

Art. 159 C.c.Q.

Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier. Toutefois, le mineur peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action ...

Art. 590 CPC

590. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins ...

Art. 2874 C.c.Q.

La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une ...

Art. 2159 C.c.Q.

Le mandataire s'engage personnellement, s'il convient avec le tiers que, dans un délai fixé, il révélera l'identité de son mandant et qu'il omet de le faire. Il s'engage aussi ...

Art. 2158 C.c.Q.

Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n'ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant ...

Art. 1968 C.c.Q.

Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d'une reprise ou d'une éviction obtenue de mauvaise foi, qu'il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction.   Il peut ...

Art. 1902 C.c.Q.

Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte le ...

Art. 1899 C.c.Q.

Le locateur ne peut refuser de consentir un bail à une personne, refuser de la maintenir dans ses droits ou lui imposer des conditions plus onéreuses pour le seul motif qu'elle est enceinte ou ...

Art. 1412 C.c.Q.

L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître.

Art. 3114 C.c.Q.

En l'absence de désignation par les parties, la vente d'un meuble corporel est régie par la loi de l'État où le vendeur avait sa résidence ou, si la vente est conclue dans le cours des ...

Art. 3081 C.c.Q.

L'application des dispositions de la loi d'un État étranger est exclue lorsqu'elle conduit à un résultat manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les ...

Art. 3078 C.c.Q.

La qualification est demandée au système juridique du tribunal saisi; toutefois, la qualification des biens, comme meubles ou immeubles, est demandée à la loi du lieu de leur ...

Art. 1700 C.c.Q.

La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par ...

Art. 49 CPC

49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, à tout moment et en toutes ...

Art. 2315 C.c.Q.

Le simple prêt est présumé fait à titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu'il ne s'agisse d'un prêt d'argent, auquel cas il est présumé fait à titre onéreux.

Art. 1389 C.c.Q.

L'offre de contracter émane de la personne qui prend l'initiative du contrat ou qui en détermine le contenu, ou même, en certains cas, qui présente le dernier élément essentiel du contrat ...

Art. 40 C.c.Q.

Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non ...

Art. 37 C.c.Q.

Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet ...

Art. 35 C.c.Q.

Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.   Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la ...

Art. 2138 C.c.Q.

Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.   Il doit également agir avec honnêteté et ...

Art. 1493 C.cQ.

Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à ...

Art. 1565 C.c.Q.

Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal.

Art. 1390 C.c.Q.

L'offre de contracter peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée; elle peut être assortie ou non d'un délai pour son acceptation.   Celle qui est assortie d'un délai ...

Art. 560 CPC

560. À l’audience, le tribunal explique sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée et, s’il y a lieu, soulève les ...

Art. 1723 C.c.Q.

Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien est libre de tous droits, à l'exception de ceux qu'il a déclarés lors de la vente.   Il est tenu de purger le bien des ...

Art. 1710 C.c.Q.

La promesse de vente accompagnée de délivrance et possession actuelle équivaut à vente.

Art. 1717 C.c.Q.

L'obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l'acheteur en possession du bien ou consent à ce qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés.  

Art. 1711 C.c.Q.

Toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement.

Art. 303 C.c.Q.

Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont ...

Art. 301 C.c.Q.

Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils.

Art. 1708 C.c.Q.

 La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à ...

Art. 1500 C.c.Q.

L'obligation dont la naissance dépend d'une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle; mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, ...

Art. 1499 C.c.Q.

La condition dont dépend l'obligation doit être possible et ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public; autrement, elle est nulle et rend nulle l'obligation qui en ...

Art. 1497 C.c.Q.

L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu'à ce que l'événement arrive ou qu'il devienne certain ...

Art. 1039 C.c.Q.

La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et ...

Art. 1396 C.c.Q.

 L'offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l'offrant son intention ...

Art. 597 CPC

597. Si la liquidation individuelle des réclamations des membres ou la distribution d’un montant à chacun d’eux est impraticable, inappropriée ou trop onéreuse, le tribunal établit le ...

Art. 564 CPC

564. Le jugement est sans appel. Ni le jugement ni une instance relative à une petite créance ne peut faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, à moins qu’il n’y ait eu ...

Art. 2101 C.c.Q.

À moins que le contrat n'ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l'entrepreneur ou le prestataire de ...

Art. 1478 C.c.Q.

Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.   La faute de la victime, commune ...

Art. 1394 C.c.Q.

Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d'affaires ...

Art. 10 CPC

10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet. Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est ...

Art. 1410 C.c.Q.

La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure.   Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée.

Art. 2934 C.c.Q.

La publicité des droits résulte de l'inscription qui en est faite sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier, à moins que la loi ne permette ...

Art. 3128 C.c.Q.

La responsabilité du fabricant d'un bien meuble, quelle qu'en soit la source, est régie, au choix de la victime:    1° Par la loi de l'État dans lequel le fabricant a son ...

Art. 2227 C.c.Q.

L'associé qui cesse d'être membre de la société autrement que par suite de la cession ou de la saisie de sa part a le droit d'obtenir la valeur de sa part au moment où il cesse d'être ...

Art. 2225 C.c.Q.

La société peut ester en justice sous le nom qu'elle déclare et elle peut être poursuivie sous ce nom.

Art. 26 C.c.Q.

Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité ...

Art. 17 C.c.Q.

Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé; le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les ...

Art. 592 CPC

592. Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts ou au remboursement d’une somme d’argent indique si les réclamations des membres sont recouvrées collectivement ou ...

Art. 2846 C.c.Q.

La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Art. 2811 C.c.Q.

La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles ...

Art. 2898 C.c.Q.

La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription.

Art. 1736 C.c.Q.

L'acheteur d'un bien meuble peut, lorsque le vendeur ne délivre pas le bien, considérer la vente comme résolue si le vendeur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou s'il ne ...

Art. 2364 C.c.Q.

Lorsque le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une condition ou à un terme.

Art. 654 CPC

654. Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale si une demande d’annulation ou de suspension de cette sentence a déjà été ...

Art. 652 CPC

652. La sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu’elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente, peut être reconnue et déclarée exécutoire comme un jugement du tribunal ...

Art. 646 CPC

646. Le tribunal ne peut refuser l’homologation d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l’un des cas suivants est établi: 1° une partie ...

Art. 645 CPC

645. Une partie peut demander au tribunal l’homologation de la sentence arbitrale. Cette sentence acquiert, dès qu’elle est homologuée, la force exécutoire se rattachant à un jugement du ...

Art. 633 CPC

633. La procédure se déroule oralement, en audience, à moins que les parties ne conviennent qu’elle ait lieu sur le vu du dossier. Dans l’un ou l’autre cas, une partie peut présenter un ...

Art. 649 CPC

649. Lorsqu’un arbitrage met en cause des intérêts de commerce international y compris de commerce interprovincial, le présent titre s’interprète, s’il y a lieu, en tenant compte de la ...

Art. 6 CPC

6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure applicable ...

Art. 33 CPC

33. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n'attribue pas formellement et exclusivement à une autre ...

Art. 3154 C.c.Q.

Les autorités québécoises sont compétentes en matière de régime matrimonial ou d'union civile dans les cas suivants:    1° Le régime est dissout par le décès de l'un des ...

Art. 3152 C.c.Q.

Les autorités québécoises sont compétentes pour connaître d'une action réelle si le bien en litige est situé au Québec.

Art. 3150 C.c.Q.

Les autorités québécoises ont également compétence pour décider de l'action fondée sur un contrat d'assurance lorsque le titulaire, l'assuré ou le bénéficiaire du contrat a son domicile ...

Art. 3141 C.c.Q.

Les autorités du Québec sont compétentes pour connaître des actions personnelles à caractère extrapatrimonial et familial, lorsque l'une des personnes concernées est domiciliée au Québec.

Art. 3139 C.c.Q.

L'autorité québécoise, compétente pour la demande principale, est aussi compétente pour la demande incidente ou reconventionnelle.

Art. 3134 C.c.Q.

En l'absence de disposition particulière, les autorités du Québec sont compétentes lorsque le défendeur a son domicile au Québec.

Art. 3129 C.c.Q.

Les règles du présent code s'appliquent de façon impérative à la responsabilité civile pour tout préjudice subi au Québec ou hors du Québec et résultant soit de l'exposition à une ...

Art. 3126 C.c.Q.

L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui est régie par la loi de l'État où le fait générateur du préjudice est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un autre ...

Art. 3118 C.c.Q.

Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi ...

Art. 3117 C.c.Q.

Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de ...

Art. 3111 C.c.Q.

L'acte juridique, qu'il présente ou non un élément d'extranéité, est régi par la loi désignée expressément dans l'acte ou dont la désignation résulte d'une façon certaine des ...

Art. 3094 C.c.Q.

L'obligation alimentaire est régie par la loi du domicile du créancier. Toutefois, lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu de cette loi, la loi applicable est ...

Art. 3083 C.c.Q.

L'état et la capacité d'une personne physique sont régis par la loi de son domicile.   L'état et la capacité d'une personne morale sont régis par la loi de l'État en vertu de laquelle ...

Art. 3076 C.c.Q.

Les règles du présent livre s'appliquent sous réserve des règles de droit en vigueur au Québec dont l'application s'impose en raison de leur but particulier.

Art. 622 CPC

622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait ...

Annexe 11 - Engagement de la société de fiducie

ANNEXE  11   ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. 260.9)   NOUS SOUSSIGNÉS, ...

Annexe 10 - Formule de résolution

ANNEXE  10   FORMULE DE RÉSOLUTION   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 8 - Formule de résiliation

  ANNEXE  8   FORMULE DE RÉSILIATION   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 7.4 - Avis de droit de préemption

ANNEXE  7.4   AVIS DE DROIT DE PRÉEMPTION   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 7.3 - Contrat de louage à valeur résiduelle garantie par le consommateur

ANNEXE  7.3   CONTRAT DE LOUAGE À VALEUR RÉSIDUELLE GARANTIE PAR LE CONSOMMATEUR   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 7.2 - Avis de reprise de possession en matière de location à long terme

ANNEXE  7.2   AVIS DE REPRISE DE POSSESSION EN MATIÈRE DE LOCATION À LONG TERME   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 7.1 - Avis de déchéance du bénéfice du terme en matière de location à long terme

ANNEXE  7.1   AVIS DE DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME EN MATIÈRE DE LOCATION À LONG TERME   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 7 - Contrat assorti d'un crédit

ANNEXE  7   CONTRAT ASSORTI D'UN CRÉDIT   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 6 - Avis de reprise de possession

ANNEXE  6   AVIS DE REPRISE DE POSSESSION   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 5 - Contrat de vente à tempérament

ANNEXE  5   CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 4 - Contrat de crédit variable

ANNEXE  4   CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 3 - Contrat de prêt d'argent

ANNEXE  3   CONTRAT DE PRÊT D'ARGENT   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 2 - Avis de déchéance du bénéfice du terme

ANNEXE  2   AVIS DE DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME   (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. ...

Annexe 1

ANNEXE  1 ÉNONCÉ DES DROITS DE RÉSOLUTION DU CONSOMMATEUR Vous pouvez résoudre ce contrat, pour n'importe quelle raison, pendant une période de 10 jours après la réception du double du ...

Art. 579 CPC

579. Lorsque l’action collective est autorisée, un avis est publié ou notifié aux membres, indiquant: 1° la description du groupe et, le cas échéant, des sous-groupes; 2° les principales ...

Art. 1792 C.c.Q.

La vente d'une fraction de copropriété peut être résolue sans formalités lorsque la déclaration de copropriété n'est pas inscrite dans un délai de 30 jours, à compter de la date où ...

Art. 585 CPC

585. Le représentant doit être autorisé par le tribunal pour modifier un acte de procédure, se désister de la demande ou d’un acte de procédure ou renoncer aux droits résultant d’un ...

Art. 578 CPC

578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à ...

Art. 2292 C.c.Q.

Lorsque le dépôt est à titre gratuit, les frais de la restitution sont à la charge du déposant; cependant, ils sont à la charge du dépositaire si celui-ci a, à l'insu du déposant, ...

Art. 2286 C.c.Q.

Le dépositaire doit rendre le bien même qu'il a reçu en dépôt.   S'il a reçu quelque chose en remplacement du bien qui a péri par force majeure, il doit rendre au déposant ce qu'il a ...

Art. 2126 C.c.Q.

L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu ...

Art. 1707 C.c.Q.

Les actes d'aliénation à titre onéreux faits par celui qui a l'obligation de restituer, s'ils ont été accomplis au profit d'un tiers de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la ...

Art. 2289 C.c.Q.

Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à titre onéreux ou s'il a été exigé par le ...

Art. 2280 C.c.Q.

Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le ...

Art. 2805 C.c.Q.

La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.

Art. 1491 C.c.Q.

Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer.   Toutefois, il n'y a ...

Art. 2927 C.c.Q.

Le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l'invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou ...

Art. 1803 C.c.Q.

Le preneur peut toujours se libérer du service de la rente en offrant de rembourser la valeur de la rente en capital et en renonçant à la répétition des redevances payées; mais il ne peut, ...

Art. 1618 C.c.Q.

Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au ...

Art. 2869 C.c.Q.

La déclaration d'une personne qui ne témoigne pas à l'instance ou celle d'un témoin faite antérieurement à l'instance est admise à titre de témoignage si les parties y consentent; est ...

Art. 735 CPC

735. Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si: 1° les ...

Art. 778 CPC

778. Dans les lois et leurs textes d’application, les remplacements suivants sont effectués, en faisant les adaptations nécessaires: 1° «action collective» remplace «recours collectif» ...

Art. 1416 C.c.Q.

Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité.

Art. 2633 C.c.Q.

La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.   La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée.

Art. 2632 C.c.Q.

On ne peut transiger relativement à l'état ou à la capacité des personnes ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public.

Art. 1388 C.c.Q.

Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

Art. 2345 C.c.Q.

Le créancier est tenu de fournir à la caution, sur sa demande, tout renseignement utile sur le contenu et les modalités de l'obligation principale et sur l'état de son exécution.

Art. 2814 C.c.Q.

Sont authentiques, notamment les documents suivants, s'ils respectent les exigences de la loi:    1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du ...

Art. 3018 C.c.Q.

L'officier ne peut, si ce n'est pour des fins prévues par règlement, utiliser les registres et les autres documents qu'il conserve à d'autres fins que d'assurer, conformément à la loi, la ...

Art. 2829 C.c.Q.

L'acte sous seing privé fait preuve, à l'égard de ceux contre qui il est prouvé, de l'acte juridique qu'il renferme et des déclarations des parties qui s'y rapportent directement.

Art. 2802 C.c.Q.

L'hypothèque s'éteint aussi par les autres causes prévues par la loi.

Art. 2644 C.c.Q.

Les biens du débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers.

Art. 2119 C.c.Q.

L'architecte ou l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans ...

Art. 2107 C.c.Q.

Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du ...

Art. 2085 C.c.Q.

Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une ...

Art. 267 CPC

267. Le tribunal peut, au cours de l’enquête, rendre toutes les ordonnances appropriées lui permettant d’observer les lieux afin de vérifier lui-même les faits litigieux et de procéder ...

Art. 1463 C.c.Q.

Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.

Art. 2889 C.c.Q.

La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement.

Art. 2883 C.c.Q.

On ne peut pas renoncer d'avance à la prescription, mais on peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée.

Art. 2880 C.c.Q.

La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive.   Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.

Art. 1651 C.c.Q.

 La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier.   Elle n'a pas plus de droits que le subrogeant.

Art. 1593 C.c.Q.

Le droit de rétention qu'exerce une partie est opposable à tous.   La dépossession involontaire du bien n'éteint pas le droit de rétention; la partie qui exerce ce droit peut ...

Art. 2182 C.c.Q.

Lorsque le mandat prend fin, le mandataire est tenu de faire ce qui est la suite nécessaire de ses actes ou ce qui ne peut être différé sans risque de perte.  

Art. 2181 C.c.Q.

Le mandant qui révoque le mandat demeure tenu d'exécuter ses obligations envers le mandataire; il est aussi tenu de réparer le préjudice causé au mandataire par la révocation faite sans ...

Art. 2179 C.c.Q.

Le mandant peut, pour une durée déterminée ou pour assurer l'exécution d'une obligation particulière, renoncer à son droit de révoquer unilatéralement le mandat.   Le mandataire ...

Art. 2176 C.c.Q.

Le mandant peut révoquer le mandat et contraindre le mandataire à lui remettre la procuration, pour qu'il y fasse mention de la fin du mandat. Le mandataire a le droit d'exiger du mandant qu'il ...

Art. 2175 C.c.Q.

Outre les causes d'extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu'en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l'extinction du pouvoir qui lui a ...

Art. 2155 C.c.Q.

Si aucune faute n'est imputable au mandataire, les sommes qui lui sont dues le sont lors même que l'affaire n'aurait pas réussi.

Art. 2150 C.c.Q.

Le mandant, s'il en est requis, avance au mandataire les sommes nécessaires à l'exécution du mandat. Il rembourse au mandataire les frais raisonnables que celui-ci a engagés et lui verse la ...

Art. 2134 C.c.Q.

La rémunération, s'il y a lieu, est déterminée par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des services rendus.

Art. 1371 C.c.Q.

Il est de l'essence de l'obligation qu'il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l'objet et, s'agissant d'une obligation découlant d'un acte juridique, une cause ...

Art. 2831 C.c.Q.

L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu.

Art. 2724 C.c.Q.

 Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes:    1° Les créances de l'État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ainsi que ...

Art. 1012 C.c.Q.

L'indivision peut résulter d'un contrat, d'une succession, d'un jugement ou de la loi.

Art. 306 C.c.Q.

La personne morale peut exercer une activité ou s'identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit en donner avis au registraire des entreprises en lui produisant une déclaration en ce sens ...

Art. 305 C.c.Q.

 Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom.   Ce nom doit être conforme ...

Art. 2642 C.c.Q.

Une convention d'arbitrage contenue dans un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses de ce contrat et la constatation de la nullité du contrat par les arbitres ...

Art. 2639 C.c.Q.

Ne peut être soumis à l'arbitrage, le différend portant sur l'état et la capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre ...

Art. 2638 C.c.Q.

La convention d'arbitrage est le contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des tribunaux.

Art. 2112 C.c.Q.

Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l'évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.

Art. 2111 C.c.Q.

 Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.   Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient ...

Art. 2110 C.c.Q.

Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine.   La ...

Art. 1387 C.c.Q.

Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les ...

Art. 1405 C.c.Q.

Outre les cas expressément prévus par la loi, la lésion ne vicie le consentement qu'à l'égard des mineurs et des majeurs protégés.

Art. 1404 C.c.Q.

N'est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte d'un préjudice sérieux, lorsque le cocontractant, bien qu'ayant connaissance de ...

Art. 1403 C.c.Q.

La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement.

Art. 309 C.c.Q.

Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 1732 C.c.Q.

Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ...

Art. 2389 C.c.Q.

 Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par ...

Art. 1572 C.c.Q.

À défaut d'imputation par les parties, le paiement est d'abord imputé sur la dette échue.   Entre plusieurs dettes échues, l'imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, ...

Art. 1376 C.c.Q.

Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont ...

Art. 3148 C.c.Q.

Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants:    1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au ...

Art. 3135 C.c.Q.

Bien qu'elle soit compétente pour connaître d'un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d'une partie, décliner cette compétence si elle estime que les ...

Art. 1419 C.c.Q.

La nullité d'un contrat est relative lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection d'intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des ...

Art. 141 CPC

141. Dans une affaire contentieuse, la demande en justice introductive de l’instance suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre. Des règles particulières à la ...

Art. 2908 C.c.Q.

La requête pour obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif suspend la prescription en faveur de tous les membres du groupe auquel elle profite ou, le cas échéant, en faveur du ...

Art. 2904 C.c.Q.

La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres.

Art. 1622 C.c.Q.

La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas ...

Art. 1546 C.c.Q.

Le choix de la prestation appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été expressément accordé au créancier.   Toutefois, si la partie à qui appartient le choix de la prestation fait ...

Art. 1545 C.c.Q.

L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet deux prestations principales et que l'exécution d'une seule libère le débiteur pour le tout.   L'obligation n'est pas considérée ...

Art. 2467 C.c.Q.

L'assureur qui est informé des nouvelles circonstances peut résilier le contrat ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la ...

Art. 2466 C.c.Q.

L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature ...

Art. 2464 C.c.Q.

L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le ...

Art. 2411 C.c.Q.

En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu ...

Art. 2160 C.c.Q.

Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul ...

Art. 2050 C.c.Q.

Le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être ...

Art. 2828 C.c.Q.

Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve.   Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est pas ...

Art. 1418 C.c.Q.

La nullité absolue d'un contrat peut être invoquée par toute personne qui y a un intérêt né et actuel; le tribunal la soulève d'office.   Le contrat frappé de nullité absolue n'est ...

Art. 1417 C.c.Q.

La nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de l'intérêt général.

Art. 1413 C.c.Q.

Est nul le contrat dont l'objet est prohibé par la loi ou contraire à l'ordre public.

Art. 1411 C.c.Q.

Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public.

Art. 1480 C.c.Q.

Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le ...

Art. 2810 C.c.Q.

Le tribunal peut, en toute matière, prendre connaissance des faits litigieux, en présence des parties ou lorsque celles-ci ont été dûment appelées. Il peut procéder aux constatations qu'il ...

Art. 1406 C.c.Q.

 La lésion résulte de l'exploitation de l'une des parties par l'autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties; le fait même qu'il y ait disproportion ...

Art. 475 CPC

338. Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui ...

Art. 1759 C.c.Q.

Le vendeur peut fixer une mise à prix ou d'autres conditions à la vente. Celles-ci ne sont, néanmoins, opposables à l'adjudicataire que si l'encanteur les a communiquées aux personnes ...

Art. 2039 C.c.Q.

En cas de transport successif ou combiné de personnes, celui qui effectue le transport au cours duquel le préjudice est survenu en est responsable, à moins que, par stipulation expresse, l'un ...

Art. 2867 C.c.Q.

L'aveu, fait en dehors de l'instance où il est invoqué, se prouve par les moyens recevables pour prouver le fait qui en est l'objet.

Art. 2850 C.c.Q.

L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur.

Art. 2849 C.c.Q.

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

Art. 2845 C.c.Q.

La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.

Art. 2353 C.c.Q.

La caution, même qualifiée de solidaire, peut opposer au créancier tous les moyens que pouvait opposer le débiteur principal, sauf ceux qui sont purement personnels à ce dernier ou qui sont ...

Art. 1793 C.c.Q.

La vente d'un immeuble à usage d'habitation qui n'est pas précédée du contrat préliminaire peut être annulée à la demande de l'acheteur, si celui-ci démontre qu'il en subit un préjudice ...

Art. 1786 C.c.Q.

Outre qu'il doit indiquer les nom et adresse du vendeur et du promettant acheteur, les ouvrages à réaliser, le prix de vente, la date de délivrance et les droits réels qui grèvent ...

Art. 1785 C.c.Q.

Dès lors que la vente d'un immeuble à usage d'habitation, bâti ou à bâtir, est faite par le constructeur de l'immeuble ou par un promoteur à une personne physique qui l'acquiert pour ...

Art. 2703 C.c.Q.

L'hypothèque mobilière avec dépossession est publiée par la détention du bien ou du titre qu'exerce le créancier, et elle ne le demeure que si la détention est continue.

Art. 2702 C.c.Q.

L'hypothèque mobilière avec dépossession est constituée par la remise matérielle du bien ou du titre au créancier ou, si le bien est déjà entre ses mains, par le maintien de la détention ...

Art. 2693 C.c.Q.

L'hypothèque immobilière doit, à peine de nullité absolue, être constituée par acte notarié en minute.

Art. 2665 C.c.Q.

L'hypothèque est mobilière ou immobilière, selon qu'elle grève un meuble ou un immeuble, ou une universalité soit mobilière, soit immobilière.   L'hypothèque mobilière a lieu avec ...

Art. 2660 C.c.Q.

L'hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l'exécution d'une obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit, ...

Art. 1345 C.c.Q.

La répartition des bénéfices et des dépenses, entre le bénéficiaire des fruits et revenus et celui du capital, se fait conformément aux dispositions de l'acte constitutif et suivant ...

Art. 2926 C.c.Q.

Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la ...

Art. 2120 C.c.Q.

L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus ...

Art. 2118 C.c.Q.

À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur ...

Art. 1748 C.c.Q.

Lorsque l'acheteur fait défaut de payer le prix de vente selon les modalités du contrat, le vendeur peut exiger le paiement immédiat des versements échus ou reprendre le bien vendu; si le ...

Art. 1747 C.c.Q.

Le solde dû par l'acheteur devient exigible lorsque le bien est vendu sous l'autorité de la justice ou que l'acheteur, sans le consentement du vendeur, cède à un tiers le droit qu'il a sur le ...

Art. 1746 C.c.Q.

La vente à tempérament transfère à l'acheteur les risques de perte du bien à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de consommation ou que les parties n'aient stipulé autrement.

Art. 266 CPC

266. Si, au jour de l’instruction, une partie ne présente pas de témoins ou ne justifie pas de l’absence de ceux qu’elle aurait voulu faire entendre, sa preuve est déclarée ...

Art. 1673 C.c.Q.

La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent ou une certaine ...

Art. 346 CPC

346. La partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre ...

Art. 167 CPC

167. Une partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le ...

Art. 2892 C.c.Q.

Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de ...

Art. 1601 C.c.Q.

Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d'exécuter en nature l'obligation.

Art. 953 C.c.Q.

Le propriétaire d'un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit; il peut s'opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi ou lui-même ...

Art. 2865 C.c.Q.

Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend ...

Art. 2864 C.c.Q.

La preuve par témoignage est admise lorsqu'il s'agit d'interpréter un écrit, de compléter un écrit manifestement incomplet ou d'attaquer la validité de l'acte juridique qu'il constate.  

Art. 2863 C.c.Q.

Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve.

Art. 2109 C.c.Q.

Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ...

Art. 1705 C.c.Q.

Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu'elles se restituent mutuellement.   Toutefois, lorsque l'une ...

Art. 1699 C.c.Q.

La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu ...

Art. 1383 C.c.Q.

Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s'oppose pas à ce que les obligations des parties s'exécutent en une seule et même fois.   Le contrat à ...

Art. 1479 C.c.Q.

La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.

Art. 1450 C.c.Q.

Le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le stipulant.

Art. 1449 C.c.Q.

Le tiers bénéficiaire et ses héritiers peuvent valablement accepter la stipulation, même après le décès du stipulant ou du promettant.

Art. 1448 C.c.Q.

La révocation de la stipulation prend effet dès qu'elle est portée à la connaissance du promettant, à moins qu'elle ne soit faite par testament, auquel cas elle prend effet dès l'ouverture ...

Art. 1445 C.c.Q.

Il n'est pas nécessaire que le tiers bénéficiaire soit déterminé ou existe au moment de la stipulation; il suffit qu'il soit déterminable à cette époque et qu'il existe au moment où le ...

Art. 1444 C.c.Q.

On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d'un tiers.   Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d'exiger directement du promettant l'exécution de l'obligation promise.

Art. 1641 C.c.Q.

La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la ...

Art. 1637 C.c.Q.

Le créancier peut céder à un tiers, tout ou partie d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre son débiteur.   Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du ...

Art. 30 CPC

30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances ...

Art. 2862 C.c.Q.

La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.   Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle ...

Art. 1904 C.c.Q.

Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus ...

Art. 536 CPC

536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la ...

Art. 335 CPC

335. Dès l’inscription du jugement, autre que celui rendu à l’audience en présence des parties, un avis est notifié à celles-ci et à leur avocat. Le jugement peut être notifié par un ...

Art. 268 CPC

268. À tout moment avant le jugement, le tribunal peut, dans les conditions qu’il fixe, signaler aux parties les lacunes de la preuve ou de la procédure et les autoriser à les ...

Art. 1893 C.c.Q.

Est sans effet la clause d'un bail portant sur un logement, qui déroge aux dispositions de la présente section, à celles du deuxième alinéa de l'article 1854 ou à celles des articles 1856 ...

Art. 2878 C.c.Q.

 Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.   Toutefois, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par ...

Art. 2113 C.c.Q.

Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents.

Art. 1555 C.c.Q.

Le paiement peut être fait par toute personne, lors même qu'elle serait un tiers par rapport à l'obligation; le créancier peut être mis en demeure par l'offre d'un tiers d'exécuter ...

Art. 2925 C.c.Q.

L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

Art. 2700 C.c.Q.

L'hypothèque mobilière sur un bien qui n'est pas aliéné dans le cours des activités de l'entreprise et qui n'est pas inscrite sur une fiche établie sous la description de ce bien est ...

Art. 1714 C.c.Q.

Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l'acheteur le bien vendu, à moins que la vente n'ait eu lieu sous l'autorité de la justice ou que ...

Art. 1713 C.c.Q.

La vente d'un bien par une personne qui n'en est pas propriétaire ou qui n'est pas chargée ni autorisée à le vendre, peut être frappée de nullité.   Elle ne peut plus l'être si le ...

Art. 974 C.c.Q.

Celui qui est tenu de restituer le nouveau bien peut le retenir jusqu'au paiement de l'indemnité qui lui est due par le propriétaire du nouveau bien.

Art. 946 C.c.Q.

Le propriétaire d'un bien perdu ou oublié peut, tant que son droit de propriété n'est pas prescrit, le revendiquer en offrant de payer les frais d'administration du bien et, le cas échéant, ...

Art. 945 C.c.Q.

Le détenteur du bien confié mais oublié dispose du bien en le vendant soit aux enchères comme s'il s'agissait d'un bien trouvé, soit de gré à gré. Il peut aussi donner à un organisme de ...

Art. 944 C.c.Q.

Lorsqu'un bien, confié pour être gardé, travaillé ou transformé, n'est pas réclamé dans les 90 jours de la fin du travail ou de la période convenue, il est considéré comme oublié et ...

Art. 932 C.c.Q.

Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu'il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l'absence de titre ou les vices ...

Art. 930 C.c.Q.

La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu'il exerce s'il se conforme aux règles de la prescription.

Art. 928 C.c.Q.

Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu'il exerce. C'est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l'absence de titre, ou encore les vices de ...

Art. 1703 C.c.Q.

Le droit d'être remboursé des impenses faites au bien sujet à la restitution est réglé conformément aux dispositions du livre Des biens applicables au possesseur de bonne foi ou, s'il y a ...

Art. 1592 C.c.Q.

Toute partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu'au paiement total de la créance qu'elle a contre lui, lorsque sa ...

Art. 1422 C.c.Q.

Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé.   Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.

Art. 1421 C.c.Q.

À moins que la loi n'indique clairement le caractère de la nullité, le contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation est présumé n'être frappé que de nullité ...

Art. 556 CPC

556. À la première occasion, le greffier informe les parties qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les parties y consentent, elles peuvent ...

Art. 85 CPC

85. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. L’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant ...

Art. 1597 C.c.Q.

Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ...

Art. 1003 C.c.Q.

Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu'à l'héberge.

Art. 2157 C.c.Q.

Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.   Il est tenu envers ...

Art. 2932 C.c.Q.

Le délai de prescription de l'action en réduction d'une obligation qui s'exécute de manière successive, que cette obligation résulte d'un contrat, de la loi ou d'un jugement, court à ...

Art. 588 CPC

588. Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d’une partie, réviser ou annuler le jugement d’autorisation s’il considère que les conditions relatives aux questions de droit ou de ...

Art. 2332 C.c.Q.

Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de ...

Art. 664 CPC

664. Le dépôt volontaire est un mode d’exécution par lequel le débiteur s’engage au moyen d’une déclaration réputée sous serment à verser régulièrement au greffe de la Cour du ...

Art. 1623 C.c.Q.

Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi.   Cependant, le montant de la peine stipulée ...

Art. 1605 C.c.Q.

La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée ...

Art. 1386 C.c.Q.

L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne.

Art. 1423 C.c.Q.

La confirmation d'un contrat résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité.   La volonté de confirmer doit être certaine et évidente.

Art. 1420 C.c.Q.

La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice ...

Art. 1720 C.c.Q.

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat, que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu'il ne soit ...

Art. 2847 C.c.Q.

 La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.   Celle qui concerne ...

Art. 1428 C.c.Q.

Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun.

Art. 2739 C.c.Q.

Le créancier ne répond pas de la perte du bien hypothéqué, survenue par suite de force majeure ou résultant de la vétusté du bien, de son dépérissement ou de son usage normal et ...

Art. 2265 C.c.Q.

L'associé a le droit d'obtenir la restitution des biens correspondant à la part dont il a la propriété, et d'exiger l'attribution, en nature ou par équivalent, des biens dont il a la ...

Art. 2857 C.c.Q.

La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.

Art. 1473 C.c.Q.

Le fabricant, distributeur ou fournisseur d'un bien meuble n'est pas tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien s'il prouve que la victime connaissait ou était ...

Art. 1469 C.c.Q.

Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison ...

Art. 1468 C.c.Q.

Le fabricant d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers ...

Art. 1380 C.c.Q.

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s'obligent réciproquement, de manière que l'obligation de chacune d'elles soit corrélative à l'obligation de ...

Art. 1457 C.c.Q.

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à ...

Art. 2757 C.c.Q.

 Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur et, le cas ...

Art. 1749 C.c.Q.

Le vendeur ou le cessionnaire qui, en cas de défaut de l'acheteur, choisit de reprendre le bien vendu est assujetti aux règles relatives à l'exercice des droits hypothécaires énoncées au ...

Art. 1745 C.c.Q.

La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu'au paiement total du prix de vente.   La réserve de propriété d'un ...

Art. 271 C.c.Q.

L'ouverture d'un régime de protection du majeur peut être demandée dans l'année précédant la majorité.   Le jugement ne prend effet qu'à la majorité.

Art. 717 C.c.Q.

Le testament notarié est lu par le notaire au testateur seul ou, au choix du testateur, en présence d'un témoin. Une fois la lecture faite, le testateur doit déclarer en présence du témoin ...

Art. 1667 C.c.Q.

La désignation par le débiteur d'une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s'oblige personnellement au paiement envers le créancier ...

Art. 1447 C.c.Q.

Seul le stipulant peut révoquer la stipulation; ni ses héritiers ni ses créanciers ne le peuvent.   Il ne peut, toutefois, le faire sans le consentement du promettant, lorsque celui-ci a ...

Art. 1446 C.c.Q.

La stipulation est révocable aussi longtemps que le tiers bénéficiaire n'a pas porté à la connaissance du stipulant ou du promettant sa volonté de l'accepter.

Art. 1402 C.c.Q.

La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la ...

Art. 1892 C.c.Q.

Sont assimilés à un bail de logement, le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un terrain destiné à ...

Art. 1851 C.c.Q.

Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, ...

Art. 1400 C.c.Q.

L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé ...

Art. 317 C.c.Q.

La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de ...

Art. 2366 C.c.Q.

L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un bien, en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à être évincé.

Art. 1665 C.c.Q.

La novation qui s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires libère les autres codébiteurs à l'égard du créancier; celle qui s'opère à l'égard du débiteur principal ...

Art. 1439 C.c.Q.

Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties.  

Art. 1431 C.c.Q.

Les clauses d'un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Art. 2852 C.c.Q.

L'aveu fait par une partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s'il est fait au cours de l'instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, ...

Art. 1728 C.c.Q.

Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur.

Art. 1339 C.c.Q.

Sont présumés sûrs les placements faits dans les biens suivants:    1° Les titres de propriété sur un immeuble;    2° Les obligations ou autres titres d'emprunt émis ou ...

Art. 1617 C.c.Q.

Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux ...

Art. 3149 C.c.Q.

Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d'une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a ...

Art. 3127 C.c.Q.

Lorsque l'obligation de réparer un préjudice résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle, les prétentions fondées sur l'inexécution sont régies par la loi applicable au ...

Art. 2809 C.c.Q.

Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander ...

Art. 1608 C.c.Q.

L'obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par suite du préjudice ...

Art. 1426 C.c.Q.

On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut ...

Art. 1425 C.c.Q.

Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés.

Art. 1432 C.c.Q.

Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du ...

Art. 1378 C.c.Q.

Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.   Il peut être d'adhésion ou de gré à ...

Art. 2049 C.c.Q.

Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination.   Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force ...

Art. 2044 C.c.Q.

Le transporteur est tenu de délivrer le bien transporté au destinataire ou au détenteur du connaissement.   Le détenteur d'un connaissement est tenu de le remettre au transporteur ...

Art. 1477 C.c.Q.

L'acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n'emporte pas renonciation à son recours contre l'auteur du ...

Art. 2106 C.c.Q.

Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.  

Art. 1621 C.c.Q.

Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.   Ils ...

Art. 1727 C.c.Q.

Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d'une force majeure ...

Art. 1848 C.c.Q.

Le crédit-preneur peut, après que le crédit-bailleur est en demeure, considérer le contrat de crédit-bail comme étant résolu si le bien ne lui est pas délivré dans un délai raisonnable ...

Art. 1842 C.c.Q.

Le crédit-bail est le contrat par lequel une personne, le crédit-bailleur, met un meuble à la disposition d'une autre personne, le crédit-preneur, pendant une période de temps déterminée ...

Art. 2130 C.c.Q.

Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire ...

Art. 1576 C.c.Q.

Les offres réelles faites par déclaration judiciaire qui ont pour objet une somme d'argent ou une valeur mobilière, doivent être complétées par la consignation de cette somme ou de cette ...

Art. 656 CPC

656. Un jugement, de même qu’une décision d’un tribunal de l’ordre administratif ou d’un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force ...

Art. 1475 C.c.Q.

Un avis, qu'il soit ou non affiché, stipulant l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a d'effet, à ...

Art. 1619 C.c.Q.

Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l'une ou l'autre des dates servant à ...

Art. 7 C.c.Q.

Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

Art. 6 C.c.Q.

Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

Art. 2882 C.c.Q.

Même si le délai pour s'en prévaloir par action directe est expiré, le moyen qui tend à repousser une action peut toujours être invoqué, à la condition qu'il ait pu constituer un moyen de ...

Art. 1660 C.c.Q.

La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est ...

Art. 1401 C.c.Q.

L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou ...

Art. 2631 C.c.Q.

La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un ...

Art. 1733 C.c.Q.

Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du ...

Art. 1729 C.c.Q.

En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément ...

Art. 1716 C.c.Q.

Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité.   Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans ...

Art. 1385 C.c.Q.

Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition ...

Art. 2129 C.c.Q

Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des ...

Art. 2102 C.c.Q

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile ...

Art. 1591 C.c.Q.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie ...

Art. 1863 C.c.Q.

 L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si ...

Art. 1854 C.c.Q.

Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.   Il ...

Art. 1730 C.c.Q.

Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le ...

Art. 1726 C.c.Q.

Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui ...

Art. 1399 C.c.Q.

Le consentement doit être libre et éclairé.   Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.

Art. 1661 C.c.Q.

La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente.

Art. 328 CPC

328. Le jugement qui porte condamnation doit être susceptible d’exécution. Ainsi, la condamnation à des dommages-intérêts en contient la liquidation et la condamnation solidaire contre les ...

Art. 1611 C.c.Q.

Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.   On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et ...

Art. 1590 C.c.Q.

L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.   Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son ...

Art. 1523 C.c.Q.

L'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de ...

Art. 907 C.c.Q.

Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles.

Art. 899 C.c.Q.

Les biens, tant corporels qu'incorporels, se divisent en immeubles et en meubles.

Art. 2037 C.c.Q.

 Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination.   Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu'il n'établisse que ce préjudice ...

Art. 2870 C.c.Q.

La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à titre de témoignage, pourvu ...

Art. 1375 C.c.Q.

La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.  

Art. 2848 C.c.Q.

 L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre ...

Art. 1620 C.c.Q.

Les intérêts échus des capitaux ne produisent eux-mêmes des intérêts que s'il existe une convention ou une loi à cet effet ou si, dans une action, de nouveaux intérêts sont expressément ...

Art. 1553 C.c.Q.

Par paiement on entend non seulement le versement d'une somme d'argent pour acquitter une obligation, mais aussi l'exécution même de ce qui est l'objet de l'obligation.

Art. 2103 C.c.Q.

L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail.   Les ...

Art. 1379 C.c.Q.

Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et ...

Art. 552 CPC

552. Si le défendeur est en défaut, faute de contester, le greffier spécial rend jugement sur le vu de la demande et des pièces au dossier ou, s’il l’estime nécessaire, après avoir ...

Art. 1739 C.c.Q.

L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice ...

Art. 1518 C.c.Q.

L'obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d'eux ne puisse être contraint à l'exécution ...

Art. 397 C.c.Q.

L'époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps.   Toutefois, le conjoint n'est pas obligé à la dette s'il avait ...

Art. 2804 C.c.Q.

La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.  

Art. 2100 C.c.Q.

L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à ...

Art. 2099 C.c.Q.

L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

Art. 2098 C.c.Q.

Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ...

Art. 1704 C.c.Q.

Celui qui a l'obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu'il rend et il supporte les frais qu'il a engagés pour les produire. Il ne doit aucune indemnité ...

Art. 1606 C.c.Q.

Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.   Le contrat résilié cesse ...

Art. 1604 C.c.Q.

Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du ...

Art. 1507 C.c.Q.

La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter l'obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s'est obligé sous telle condition.   La condition ...

Art. 1458 C.c.Q.

Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.   Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle ...

Art. 1443 C.c.Q.

On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; ...

Art. 1516 C.c.Q.

La déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs, même solidaire, est inopposable aux autres codébiteurs.  

Art. 1514 C.c.Q.

Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu'il a consenties à ce ...

Art. 1508 C.c.Q.

L'obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et certain.

Art. 1435 C.c.Q.

La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.   Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du ...

Art. 1436 C.c.Q.

Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre ...

Art. 2803 C.c.Q.

Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.   Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits ...

Art. 1602 C.c.Q.

Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.   Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans ...

Art. 1596 C.c.Q.

La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation ...

Art. 1595 C.c.Q.

La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.   Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard ...

Art. 1594 C.c.Q.

Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet ...

Art. 1437 C.c.Q.

La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.   Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou ...

Art. 552 C.c.Q.

Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie: 1. Les meubles qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage ...

Art. 2765 C.c.Q.

Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l'ordonne, après avoir constaté l'existence de la créance, le défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement et l'absence d'une ...

Art. 2726 C.c.Q.

L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n'est acquise qu'en faveur des ...

Art. 2125 C.c.Q.

Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.

Art. 1702 C.c.Q.

Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier ...

Art. 1701 C.c.Q.

En cas de perte totale ou d'aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l'obligation de restituer est tenu de rendre la valeur du bien, considérée au moment de sa réception, de sa ...

Art. 1408 C.c.Q.

Le tribunal peut, en cas de lésion, maintenir le contrat dont la nullité est demandée, lorsque le défendeur offre une réduction de sa créance ou un supplément pécuniaire équitable.

Art. 1407 C.c.Q.

Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des ...

Art. 2052 C.c.Q.

La responsabilité du transporteur, en cas de perte, ne peut excéder la valeur du bien déclarée par l'expéditeur.   À défaut de déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa ...

Art. 2053 C.c.Q.

 Le transporteur n'est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des biens de grande valeur.   S'il accepte de transporter ce type de bien, il n'est responsable de la perte que ...

Art. 1525 C.c.Q.

La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.   Elle est, au contraire, présumée ...

Art. 2034 C.c.Q.

Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi.   Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins ...

Art. 1474 C.c.Q.

Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote ...

Art. 1470 C.c.Q.

Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le ...

Art. 1384 C.c.Q.

Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne ...

Art. 2333 C.c.Q.

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y ...

Art. 1756 C.c.Q.

Si la faculté de rachat a pour objet de garantir un prêt, le vendeur est réputé emprunteur et l'acquéreur est réputé créancier hypothécaire. Le vendeur ne pourra toutefois perdre le ...

Art. 1607 C.c.Q.

Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et ...

Art. 1434 C.c.Q.

Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, ...

Art. 264 CPC

264. Une partie peut mettre une autre partie en demeure de reconnaître l’origine d’un document ou l’intégrité de l’information qu’il porte. La mise en demeure doit être notifiée ...

Art. 576 CPC

576. Le jugement d’autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées ...

Art. 575 CPC

575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que: 1° les demandes des membres ...

Art. 574 CPC

574. Une personne ne peut exercer l’action collective qu’avec l’autorisation préalable du tribunal. La demande d’autorisation indique les faits qui y donnent ouverture et la nature de ...

Art. 292 CPC

292. Une partie peut produire à titre de témoignage, outre une déclaration prévue au livre De la preuve du Code civil, la déclaration écrite de son témoin, y compris un constat ...

Art. 265 CPC

265. L’instruction comprend la phase de l’enquête consacrée à l’administration de la preuve, suivie de celle des débats où les parties font leur plaidoirie. Lors de l’enquête, la ...

Art. 184 CPC

184. L’intervention est volontaire ou forcée. Elle est volontaire lorsqu’une personne qui a un intérêt dans une instance à laquelle elle n’est pas partie ou dont la participation est ...

Art. 548 CPC

548. Si le défendeur a payé le demandeur, le greffier ferme le dossier; si les parties ont convenu de régler l’affaire, le greffier, à la demande de l’une d’elles, homologue l’entente ...

Art. 547 CPC

547. Les options offertes au défendeur sont: 1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant ...

Art. 181 CPC

181. En cas de défaut, le greffier spécial peut rendre jugement si la demande a pour seul objet le prix d’un contrat de service ou de vente d’un bien meuble; il le peut également si la ...

Art. 518 CPC

518. Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit ...

Art. 83 CPC

83. Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l’acte, de ...

Art. 520 CPC

520. La saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme ...

Art. 517 CPC

517. Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit: 1° le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer; 2° le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être ...

Art. 1091 C.c.Q.

Lorsqu'un copropriétaire dispose, dans une copropriété comptant moins de cinq fractions, d'un nombre de voix supérieur à la moitié de l'ensemble des voix des copropriétaires, le nombre de ...

Art. 1101 C.c.Q.

Est réputée non écrite toute stipulation de la déclaration de copropriété qui modifie le nombre de voix requis pour prendre une décision prévue par le présent chapitre.

Art. 1005 C.c.Q.

Chaque propriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen et y placer des poutres et des solives. Il doit obtenir l'accord de l'autre propriétaire sur la façon de le faire. En cas de désaccord, ...

Art. 2246 C.c.Q.

En cas d'insuffisance des biens de la société, chaque commandité est tenu solidairement des dettes de la société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu'à concurrence de ...

Art. 1774 C.c.Q.

(Abrogé).

Art. 1613 C.c.Q.

En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point ...

Art. 1609 C.c.Q.

Les quittances, transactions ou déclarations obtenues du créancier par le débiteur, un assureur ou leurs représentants, lorsqu'elles sont liées au préjudice corporel ou moral subi par le ...

Art. 1526 C.c.Q.

L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle

Art. 1194 C.c.Q

La prescription court même lorsque le fonds dominant ou le fonds servant subit un changement de nature à rendre impossible l'exercice de la servitude.

Art. 178 CPC

178. Après l’inscription de l’affaire pour instruction, le greffier notifie aux parties et à leurs avocats un avis les informant de la date fixée pour l’instruction, à moins que la date ...

Art. 2354 C.c.Q

La caution n'est point déchargée par la simple prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal; de même, la déchéance du terme encourue par le débiteur principal ...

Art. 365 C.c.Q.

Le mariage doit être contracté publiquement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins.

Art. 992 C.c.Q.

Le propriétaire de bonne foi qui a bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain qui appartient à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel il a ...

Art. 2260 C.c.Q.

Le contrat de société dont la durée n'est pas fixée ou qui réserve un droit de retrait peut prendre fin à tout moment sur simple avis adressé par un associé aux autres associés, pourvu ...

Art. 1561 C.c.Q.

Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur.   Il ne peut, non plus, être contraint de ...

Art. 1090 C.c.Q.

Chaque copropriétaire dispose, à l'assemblée, d'un nombre de voix proportionnel à la valeur relative de sa fraction. Les indivisaires d'une fraction exercent leurs droits dans la proportion ...

Art. 1092 C.c.Q.

Le promoteur d'une copropriété comptant cinq fractions ou plus ne peut disposer, outre les voix attachées à la fraction qui lui sert de résidence, de plus de 60% de l'ensemble des voix des ...

Art. 1069 C.c.Q.

Celui qui, par quelque mode que ce soit, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire, acquiert une fraction de copropriété divise est tenu au paiement de toutes les charges ...

Art. 1077 C.c.Q.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de ...

Art. 69 C.c.Q.

 Les documents faits sous l'ancien nom d'une personne sont réputés faits sous son nouveau nom.   Cette personne ou un tiers intéressé peut, à ses frais et en fournissant la preuve du ...

Art. 1239 C.c.Q.

Les droits de l'appelé qui n'est pas conçu sont exercés par la personne désignée par le disposant pour agir comme curateur à la substitution et qui accepte cette charge ou, en l'absence de ...

Art. 1149 C.c.Q.

 En cas de perte, l'indemnité est versée à l'usufruitier qui en donne quittance à l'assureur.   L'usufruitier est tenu d'employer l'indemnité à la réparation du bien, sauf en cas de ...

Art. 1040 C.c.Q.

La copropriété divise peut être établie sur un immeuble bâti par l'emphytéote ou sur un immeuble qui fait l'objet d'une propriété superficiaire si la durée non écoulée des droits, au ...

Art. 1999 C.c.Q.

Le locateur ne peut exiger du locataire de somme d'argent en raison de l'aliénation ou de la location de la maison mobile, à moins qu'il n'agisse comme mandataire du locataire pour ...

Art. 1998 C.c.Q.

Le locateur ne peut restreindre le droit du locataire du terrain de remplacer sa maison par une autre maison mobile de son choix.   Il ne peut, non plus, limiter le droit du locataire ...

Art. 1489 C.c.Q.

Le gérant qui agit en son propre nom est tenu envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice des recours de l'un et des autres contre le géré. Le gérant qui agit au nom du géré ...

Art. 1488 C.c.Q.

Les impenses faites par le gérant sur un immeuble appartenant au géré sont traitées suivant les règles établies pour celles faites par un possesseur de bonne foi.  

Art. 1487 C.c.Q.

L'utilité ou la nécessité des dépenses faites par le gérant et des obligations qu'il a contractées s'apprécie au moment où elles ont été faites ou contractées.

Art. 58 CPC

58. Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de ...

Art. 1065 C.c.Q.

Le copropriétaire qui loue sa partie privative doit le notifier au syndicat et indiquer le nom du locataire.

Art. 180 RLPC

(Remplacé).

Art. 179 RLPC

(Remplacé).

Art. 178 RLPC

Le paiement de ces frais doit être transmis au président et il doit être fait au moyen d'un chèque fait à l'ordre du ministre des Finances.

Art. 177 RLPC

Ces frais doivent être payés par le commerçant dans les 30 jours de la date de l'état de compte qui lui est adressé par le président.

Art. 176 RLPC

La charge des frais visés par l'article 260.24 de la Loi est répartie entre tous les commerçants titulaires d'un permis en proportion de leur chiffre d'affaires apparaissant aux derniers ...

Art. 175 RLPC

Lorsque le commerçant se réserve le choix des placements à effectuer avec les sommes contenues dans le compte de réserves, ces sommes ne peuvent faire l'objet de placements que par la ...

Art. 174 RLPC

Le commerçant visé par l'article 25.2 doit fournir au président au plus tard 3 mois après la fin de chaque exercice financier les états financiers pour le dernier exercice de l'entreprise, ...

Art. 173.1 RLPC

Les sommes contenues dans le compte de réserves ne peuvent être retirées que dans les cas ci-après énumérés et par chèque fait à l'ordre des personnes identifiées comme suit pour chacun ...

Art. 173 RLPC

Le commerçant peut retirer en tout temps les intérêts accumulés sur les sommes contenues dans le compte de réserves.

Art. 172 RLPC

Lorsque le rapport financier transmis au président en vertu des articles 94.2 ou 169 ou en vertu de l'article 306.2 de la Loi révèle que le compte de réserves contient une somme supérieure ...

Art. 171 RLPC

Lorsqu'un rapport financier doit être fourni au président en vertu des articles 94.2 ou 169 ou en vertu de l'article 306.2 de la Loi et que ce rapport révèle que les fonds accumulés dans le ...

Art. 170 RLPC

 Le rapport financier mentionné à l'article 169, tout comme celui prévu au paragraphe a de l'article 94.2, doit comprendre les états financiers pour le dernier exercice financier de ...

Art. 169 RLPC

 Le commerçant doit fournir au président un rapport financier exposant la situation de son entreprise au plus tard 5 mois après la fin de chaque exercice financier ou au moins 2 mois avant la ...

Art. 168.1 RLPC

En plus de maintenir, conformément à l'article 260.7 de la Loi, des réserves suffisantes pour garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu'il conclut, le ...

Art. 168 RLPC

À l'exception des articles 168.1 à 172 qui ne s'appliquent pas au commerçant visé par l'article 25.2, le présent chapitre s'applique au commerçant obligé d'être titulaire d'un permis en ...

Art. 167 RLPC

(Abrogé).

Art. 166 RLPC

(Abrogé).

Art. 165.1 RLPC

À l'exception du coût des droits fixés à la section IV, le coût de tous les droits fixés au présent chapitre est ajusté le 1er mai de chaque année selon le taux de variation de l'indice ...

Art. 165 RLPC

Lorsqu'un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément à l'article 164, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce ...

Art. 164 RLPC

Sur réception de la copie d'un jugement final ou d'une entente ou transaction visés à l'article 162 et mettant fin à un litige, le président et la caution doivent se conformer aux articles ...

Art. 163 RLPC

Un cautionnement fourni en vertu de la présente section est d'une durée de 2 ans à moins que le commerçant n'ait avisé par écrit le président de son intention de ne plus se prévaloir de ...

Art. 162 RLPC

Un cautionnement applicable à la présente section doit servir à garantir l'indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d'une créance liquidée constatée, soit ...

Art. 161 RLPC

Les articles 118 et 119 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.

Art. 160 RLPC

(Abrogé).

Art. 159 RLPC

(Abrogé).

Art. 158 RLPC

(Abrogé).

Art. 157 RLPC

(Abrogé).

Art. 156 RLPC

Les articles 110 à 112 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.

Art. 155 RLPC

Si le cautionnement visé par la présente section est fourni au moyen d'une police collective de garantie en faveur d'un groupe exerçant le même type de commerce, le montant global de cette ...

Art. 154 RLPC

Un commerçant itinérant qui fournit, en vertu des articles 104 et 105, un cautionnement de 50 000 $ et plus, peut être exempté du compte en fiducie exigé par l'article 256 de la Loi sans ...

Art. 153 RLPC

Le commerçant visé par les articles 151 ou 153 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est exempté, pendant la validité de sa licence, de l'application des articles 254 à 256 de ...

Art. 152 RLPC

Un commerçant, autre qu'un commerçant itinérant, qui fournit un cautionnement de 80 000 $ et plus pour l'exemption prévue à l'article 150 est dispensé de fournir un cautionnement ...

Art. 151.1 RLPC

Lorsqu'un commerce cesse d'être opéré sous une entité légale mais que les opérations de ce commerce sont continuées sous une nouvelle entité légale, le cautionnement à fournir pour ...

Art. 151 RLPC

Au cours de la première année d'opération d'un commerce, un commerçant satisfait à l'article 150 s'il fournit au président un cautionnement de 40 000 $, augmenté de 20 000 $ par ...

Art. 150 RLPC

Le cautionnement que doit fournir le commerçant qui veut être exempté du compte en fiducie exigé par l'article 256 de la Loi, est basé sur le chiffre d'affaires apparaissant dans les états ...

Art. 149 RLPC

Un commerçant itinérant qui satisfait aux articles 104 et 105 peut être exempté du compte en fiducie exigé par l'article 255 de la Loi sans fournir de cautionnement additionnel.

Art. 148 RLPC

Au cours de la première année d'opération d'un commerce, un commerçant, autre qu'un commerçant itinérant, satisfait à l'article 147 s'il fournit au président un cautionnement de ...

Art. 147 RLPC

 Le cautionnement que doit fournir un commerçant autre qu'un commerçant itinérant, qui veut être exempté du compte en fiducie exigé par l'article 254 de la Loi, est basé sur le chiffre ...

Art. 146 RLPC

Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 308 de la Loi, un commerçant qui veut être exempté des comptes en fiducie exigés par les articles 254 à 256 de la Loi, doit fournir au ...

Art. 145 RLPC

(Abrogé).

Art. 144 RLPC

(Abrogé).

Art. 143 RLPC

(Abrogé).

Art. 142 RLPC

(Abrogé).

Art. 141 RLPC

(Abrogé).

Art. 140 RLPC

(Abrogé).

Art. 139 RLPC

(Abrogé).

Art. 138 RLPC

(Abrogé).

Art. 137 RLPC

(Abrogé).

Art. 136 RLPC

(Abrogé).

Art. 135 RLPC

(Abrogé).

Art. 134 RLPC

(Abrogé).

Art. 133 RLPC

(Abrogé).

Art. 132 RLPC

(Abrogé).

Art. 131 RLPC

(Abrogé).

Art. 130 RLPC

(Abrogé).

Art. 129 RLPC

(Abrogé).

Art. 128 RLPC

(Abrogé implicitement; 1993, chapitre 17, a. 112).

Art. 127 RLPC

Le permis visé à l'article 126 est délivré après l'accomplissement des formalités et conditions requises d'un demandeur, mais le montant des droits à payer en vertu des articles 104, 107 ...

Art. 126 RLPC

Si la liquidation de la succession nécessite la poursuite des activités commerciales au-delà de la date d'expiration du permis, le président peut délivrer un permis à une personne ...

Art. 125 RLPC

 La poursuite des activités commerciales pour la période mentionnée à l'article 124 se fait sur le paiement de droits au montant de 11 $. En pareil cas, le cautionnement, s'il en est, ...

Art. 124 RLPC

En cas de décès du titulaire d'un permis, l'héritier, le liquidateur de la succession ou le représentant légal, selon le cas, peut, après avoir donné un avis écrit de ce décès au ...

Art. 123 RLPC

Lorsqu'un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément aux articles 121.2 et 122, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ...

Art. 122 RLPC

Les articles 121, 121.1 et 121.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement de l'amende et des frais imposés à un titulaire ou à son représentant en vertu du chapitre ...

Art. 121.2 RLPC

À la fin de chaque période de 6 mois suivant l'ouverture du dossier de réclamation, le président voit à l'acquittement, en capital, intérêts et frais, des réclamations reçues au cours ...

Art. 121.1 RLPC

Lorsque la caution reçoit d'une personne autre que le président la copie d'un jugement final ou d'une entente ou transaction visés aux articles 120 ou 120.1 et mettant fin à un litige, elle ...

Art. 121 RLPC

Lorsque le président reçoit la copie d'un jugement final ou d'une entente ou transaction visés aux articles 120 ou 120.1 et mettant fin à un litige, il ouvre un dossier de réclamation ...

Art. 120.1 RLPC

Le cautionnement prévu par l'article 108.1 est exigé pour garantir, pendant la durée du cautionnement, l'observance de la Loi et le respect des obligations nées de contrats de garantie ...

Art. 120 RLPC

Sous réserve de l'article 120.1, le cautionnement prévu par la présente section est exigé pour garantir, pendant la durée du cautionnement, l'observance de la Loi et le respect des ...

Art. 119 RLPC

Les cautionnements visés par l'article 112 et les certificats de membres sont gardés par le président. Le cautionnement en espèces, par chèque, par mandat-poste, par mandat de banque, par ...

Art. 118 RLPC

Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:   a)      le ...

Art. 117 RLPC

(Abrogé).

Art. 116 RLPC

(Abrogé)

Art. 115 RLPC

(Abrogé).

Art. 114 RLPC

(Abrogé).

Art. 113 RLPC

Le cautionnement doit être rédigé sur le formulaire fourni par le président et comporter les éléments suivants:   a)      la date où le cautionnement est ...

Art. 112 RLPC

Le cautionnement visé aux paragraphes c et d de l'article 110 peut être fourni par un tiers pour le demandeur. Il peut également être fourni par le demandeur pour lui-même; dans ce cas, le ...

Art. 111 RLPC

Le cautionnement visé aux paragraphes a et b de l'article 110 ne peut être émis que par une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. ...

Art. 110 RLPC

Le cautionnement doit être fourni:   a)      au moyen d'une police de cautionnement individuel;   b)      au moyen d'un police de cautionnement collectif;   c)      en ...

Art. 109 RLPC

Si les droits sont payés par chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers, il doit être fait à l'ordre du ministre des ...

Art. 108.2 RLPC

Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d'émettre ou de renouveler le permis ou d'abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux ...

Art. 108.1 RLPC

 Les droits que doit payer le demandeur d'un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire sont de 317 $ et le cautionnement qu'il doit fournir ...

Art. 108 RLPC

Le cautionnement que doit fournir le demandeur d'un permis d'exploitation d'un studio de santé est de 15 000 $ par établissement utilisé comme studio de santé; les droits qu'il doit payer ...

Art. 107 RLPC

Les droits que doit payer le demandeur d'un permis de prêteur d'argent sont de 317 $.

Art. 106 RLPC

Le demandeur d'un permis de commerçant itinérant doit fournir au président une liste mentionnant le nom et l'adresse de chacun de ses représentants

Art. 105 RLPC

Si, au cours de la durée du permis, le nombre de représentants d'un titulaire de permis augmente suffisamment pour le faire changer de classe selon l'échelle qui figure à l'article 104, ce ...

Art. 104 RLPC

Le cautionnement que doit fournir le demandeur d'un permis de commerçant itinérant et les droits qu'il doit payer sont fixés selon l'échelle et les classes ci-après ...

Art. 103 RLPC

Pour l'application des articles 104, 105 et 106, le nombre de représentants d'un commerçant qui se prévaut de l'article 324 de la Loi en demandant un permis pour un ensemble de commerçants ...

Art. 102 RLPC

Le demandeur d'un permis doit, lors de la demande, verser les droits, et s'il y a lieu, fournir le cautionnement prescrit par la présente section.

Art. 101 RLPC

Le permis est signé par le président. Sa signature peut être manuscrite ou reproduite mécaniquement.

Art. 100 RLPC

Une demande est transmise au président.

Art. 99 RLPC

(Abrogé).

Art. 98 RLPC

(Abrogé).

Art. 97 RLPC

(Abrogé).

Art. 96 RLPC

(Abrogé).

Art. 95 RLPC

Une demande d'une personne physique doit être signée par elle-même, celle d'une société par l'un des associés, et celle d'une personne morale par une personne dûment autorisée.

Art. 94.4 RLPC

Sauf lorsqu'elle est présentée par un commerçant visé par l'article 25.2, une demande de permis ou une demande de renouvellement de permis doit être accompagnée, en ...

Art. 94.3 RLPC

Lorsqu'elle est présentée par un commerçant visé par l'article 25.2, une demande doit être accompagnée:   a)      d'une attestation par une personne morale autorisée à agir au ...

Art. 94.2 RLPC

Sous réserve de l'article 94.3, une demande de renouvellement de permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire doit être ...

Art. 94.1 RLPC

 Une première demande de permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire doit être accompagnée:   a)      si le commerçant est déjà en ...

Art. 94.02 RLPC

En plus des renseignements et documents visés par les articles 94 et 94.1 à 94.4, une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis de commerçant qui offre ou qui ...

Art. 94.01 RLPC

En plus des renseignements et documents visés par l'article 94, une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis de commerçant itinérant doit transmettre au président ...

Art. 94 RLPC

Tout commerçant qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis doit transmettre au président, sur le formulaire que celui-ci fournit, les renseignements et documents ...

Art. 93 RLPC

Il y a 4 types de permis:   a)      le permis de commerçant itinérant délivré au commerçant visé au paragraphe a de l'article 321 de la Loi;   b)      le permis de ...

Art. 92 RLPC

Aux fins du présent chapitre, on entend par:   a)      «demande»: une demande de permis ou de renouvellement de permis formulée par un demandeur;   b)      «demandeur»: ...

Art. 91.13 RLPC

Lorsque la proposition de conclure un contrat visé par l'article 228.1 de la Loi est formulée oralement à distance, le commerçant est exempté de l'obligation prévue à l'article 228.1 de la ...

Art. 91.12 RLPC

Lorsque la proposition de conclure un contrat visé par l'article 228.1 de la Loi est formulée par écrit à distance:   a)      l'avis prescrit par l'article 91.9 peut ne pas ...

Art. 91.11 RLPC

Aux fins de l'application de l'article 228.1 de la Loi, avant de proposer de conclure un contrat visé par cet article, le commerçant doit lire au consommateur la mention prescrite par le ...

Art. 91.10 RLPC

L'avis prévu à l'article 91.9 doit montrer au recto:   a)      la rubrique, en caractères majuscules gras d'au moins 14 points;   b)      au-dessous de la rubrique, la ...

Art. 91.9 RLPC

Avant de proposer de conclure à titre onéreux un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, le commerçant doit remettre au consommateur, sur support papier, un ...

Art. 91.8 RLPC

Le commerçant, le fabricant ou le publicitaire est exempté de l'obligation, découlant du deuxième alinéa de l'article 224 de la Loi, d'inclure dans le prix annoncé les droits exigibles en ...

Art. 91.7.1 RLPC

Le commerçant est exempté de l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 224 de la Loi, lorsque le consommateur paie en argent comptant et que la seule différence entre le ...

Art. 91.7 RLPC

Est exempté de l'application du paragraphe c de l'article 224 de la Loi à l'égard d'un bien ou d'un service offert dans un établissement visé à l'article 91.6, le commerçant membre d'une ...

Art. 91.6 RLPC

Le prix de vente que le commerçant doit indiquer sur chaque bien offert en vente dans son établissement conformément à l'article 223 de la Loi de même que le prix de vente qu'il doit ...

Art. 91.5 RLPC

Doit être apposée à l'égard de chaque bien pour lequel le commerçant se prévaut de l'exemption prévue à l'article 91.4, une étiquette divulguant les renseignements ...

Art. 91.4 RLPC

Est exempté de l'application de l'article 223 de la Loi, le commerçant qui, dans son établissement, utilise la technologie du lecteur optique d'un code universel des produits pourvu qu'il ...

Art. 91.3 RLPC

Le prix d'un bien qui fait l'objet d'une exemption dont s'est prévalu un commerçant aux termes de l'article 91.1, y compris celui d'un bien qui fait partie d'un paquet mais qui peut être ...

Art. 91.2 RLPC

(Abrogé).

Art. 91.1 RLPC

Sont exemptés de l'application de l'article 223 de la Loi, les biens qui: a)      sont en vente à un prix n'excédant pas 0,60 $; b)      sont vendus au moyen d'un distributeur ...

Art. 91 RLPC

Aux fins de l'application des articles 88, 89 et 90, un message publicitaire destiné à des enfants ne peut: a)      exagérer la nature, les caractéristiques, le rendement ou la durée ...

Art. 90 RLPC

Est exempté de l'application de l'article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants constitué par une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette de ...

Art. 89 RLPC

Est exempté de l'application de l'article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants dont l'objet est d'annoncer un spectacle qui leur est destiné, à la condition que ce ...

Art. 88 RLPC

Est exempté de l'application de l'article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants, aux conditions suivantes: a)      il doit être contenu dans une revue ou dans un ...

Art. 87 RLPC

Aux fins de la présente section, le mot «enfant» désigne une personne âgée de moins de 13 ans.

Art. 86.3 RLPC

Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités de la location d'un contrat de louage à valeur résiduelle garantie comprenant l'une des mentions prévues à l'article 86.2 ou l'une ...

Art. 86.2 RLPC

Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités de la location d'un contrat de louage à long terme et comprenant l'une des mentions suivantes: a)      tout ou partie du montant ...

Art. 86.1 RLPC

Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités de la location à long terme qu'il offre et faite dans un écrit comportant plus d'une page doit, à l'endroit où cette publicité est ...

Art. 86 RLPC

Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités du crédit d'un contrat assorti d'un crédit et comprenant l'une des mentions suivantes: a)      un exemple de montant pour ...

Art. 85 RLPC

Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités du crédit d'un contrat de crédit variable et comprenant l'une des mentions suivantes: a)      la durée de chaque période pour ...

Art. 84 RLPC

Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités du crédit d'un contrat de prêt d'argent et comprenant l'une des mentions suivantes: a)      une composante des frais de ...

Art. 83 RLPC

Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités du crédit qu'il offre et faite dans un écrit comportant plus d'une page doit, à l'endroit où cette publicité est faite, référer ...

Art. 82 RLPC

La présente sous-section vise toute publicité d'un commerçant concernant les modalités du crédit, autre que le taux de crédit, qu'il offre à un consommateur. Elle ne vise pas cependant un ...

Art. 81 RLPC

Aux fins de la présente sous-section, les frais de crédit doivent être calculés conformément au chapitre V.

Art. 80 RLPC

Un message publicitaire concernant un bien ou un service et informant le consommateur sur le crédit qu'on lui offre, ne peut mentionner la disponibilité du crédit que de l'une ou plusieurs des ...

Art. 79.12 RLPC

Aux fins de l'application de l'article 214.11 de la Loi, le taux d'intérêt sur la somme fournie à titre de dépôt de garantie est le taux officiel d'escompte de la Banque du Canada majoré ...

Art. 79.11 RLPC

Aux fins de l'application de l'article 214.8 de la Loi, l'indemnité qui peut être exigée en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée indéterminée ne peut ...

Art. 79.10 RLPC

Aux fins de l'application de l'article 214.7 de la Loi, l'indemnité qui peut être exigée en cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée déterminée ne peut ...

Art. 79.9 RLPC

Le deuxième alinéa de l'article 214.6 de la Loi ne s'applique pas au contrat de location d'un bien conclu en considération du contrat de service de télésurveillance à la condition que le ...

Art. 79.8 RLPC

Les renseignements exigés en vertu de l'article 214.2 de la Loi doivent être présentés au tout début du contrat à exécution successive de service fourni à distance à l'exclusion de tout ...

Art. 79.7 RLPC

Sont exemptés de l'application de la section VII du chapitre III du titre I de la Loi, le contrat de services financiers, le contrat de service d'abonnement à des loteries conclu avec une ...

Art. 79.6 RLPC

Est exempté de l'application des articles 187.4 et 187.5 de la Loi, le contrat de vente d'une carte prépayée émise par une institution financière permettant de se procurer des biens ou des ...

Art. 79.5 RLPC

Aux fins de l'application de l'article 187.5 de la Loi, le montant que doit rembourser le commerçant au consommateur qui en fait la demande est le montant équivalant au solde de la carte ...

Art. 79.4 RLPC

Malgré l'article 187.4 de la Loi, le contrat de vente d'une carte prépayée permettant de se procurer des biens ou des services auprès de plusieurs commerçants indépendants n'utilisant pas ...

Art. 79.3.1 RLPC

Est soustraite à l'interdiction de l'article 187.3 de la Loi, jusqu'au 31 décembre 2015, la stipulation prévoyant une date de péremption d'une carte prépayée si cette carte est émise par ...

Art. 79.3 RLPC

Malgré l'article 187.3 de la Loi, si une carte prépayée doit être remplacée par le commerçant à une date déterminée, le contrat de vente de cette carte peut prévoir une date de ...

Art. 79.2 RLPC

Le contrat de vente d'une carte prépayée ayant pour objet un bien ou un service déterminé peut prévoir pour l'exécution du contrat, après une date indiquée sur la carte, le paiement d'une ...

Art. 79.1 RLPC

 Est exempté de l'application des articles 187.3 et 187.5 de la Loi, le contrat de vente d'une carte prépayée ayant pour objet des services de téléphonie mobile.

Art. 79 RLPC

Ne constitue pas une réparation au sens du paragraphe cde l'article 182 de la Loi, un travail dont le coût total, incluant le déplacement, le prix des pièces et le coût de la main-d'oeuvre, ...

Art. 78 RLPC

(Abrogé).

Art. 77.1 RLPC

Est exemptée de l'application du paragraphe c de l'article 237 de la Loi, la personne qui doit remplacer l'odomètre défectueux d'une automobile par un type d'odomètre qu'il est ...

Art. 77 RLPC

Le texte des mentions prescrites par l'article 74 doit être imprimé d'une couleur foncée et mate, en caractère typographique équivalent à l'HELVÉTICA DEMI-GRAS d'au moins 36 points.

Art. 76 RLPC

La pancarte doit respecter les dimensions minimales suivantes: a)      hauteur: 100 cm; b)      largeur: 50 cm.

Art. 75 RLPC

La pancarte doit être faite d'un matériau rigide. La surface sur laquelle figurent les mentions prescrites par l'article 74 doit être mate et de couleur blanche.

Art. 74 RLPC

Un commerçant qui effectue la réparation d'automobile ou de motocyclette doit afficher, dans un endroit bien en vue de son établissement, une pancarte sur laquelle figurent les mentions ...

Art. 73 RLPC

Ne constitue pas une réparation au sens du paragraphe bde l'article 167 de la Loi: a)      un travail dont le coût total, incluant le prix des pièces et le coût de la main-d'oeuvre, ...

Art. 72 RLPC

La garantie prévue à l'article 164 de la Loi ne comprend pas les accessoires qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de la motocyclette.

Art. 71.2 RLPC

Un contrat de vente ou de louage à long terme d'une automobile peut prévoir une stipulation qui impose au consommateur, lorsqu'il ne prend pas livraison de l'automobile, le paiement de ...

Art. 71.1 RLPC

Sont exemptés de l'application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, le commerçant qui vend une automobile d'occasion à un de ses employés ou au conjoint ou aux enfants de cet ...

Art. 71 RLPC

Est exempté de l'application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, un commerçant qui vend une automobile d'occasion ou une motocyclette d'occasion ...

Art. 70 RLPC

Lorsqu'ils ont pour objet une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison, un contrat assorti d'un crédit est exempté de l'application de l'article 73 de la Loi et un contrat de ...

Art. 69.7 RLPC

Lorsque le commerçant veut se prévaloir d'une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit contenir l'état de compte prévu à l'article 105 de la Loi ...

Art. 69.6 RLPC

L'état de compte prévu à l'article 69.5 doit indiquer les renseignements suivants: a)      la date de l'état de compte; b)      le solde de l'obligation nette à la date de la ...

Art. 69.5 RLPC

Le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie qui, pendant la période de location, veut acquérir le bien loué peut, en tout temps et sans frais, demander un ...

Art. 69.4 RLPC

Le taux de crédit implicite divulgué dans un contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit être égal au taux calculé de la manière prescrite à l'article 69.3 et le taux divulgué ...

Art. 69.3 RLPC

Dans un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, les frais de crédit implicites doivent être calculés de la manière prévue à l'article 52, et le taux de crédit implicite calculé ...

Art. 69.2 RLPC

Est exempté de l'obligation prescrite à l'article 150.30 de la Loi, le commerçant partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie d'une automobile qui, une fois expirée la ...

Art. 69.1 RLPC

Est exempté de l'application de l'article 150.7 de la Loi quant au premier versement périodique, le contrat de louage à long terme qui prévoit que le premier versement périodique est moindre ...

Art. 69 RLPC

Est exempté de l'obligation de joindre l'état de compte prévu à l'article 105 de la Loi, le commerçant partie à un contrat de crédit variable qui, dans les 30 jours précédant l'envoi de ...

Art. 68 RLPC

Lorsque le commerçant veut se prévaloir d'une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit indiquer l'état de compte prévu à l'article 105 de la Loi sont les ...

Art. 67 RLPC

L'état de compte prévu aux articles 65 ou 66 doit indiquer les renseignements suivants: a)      la date de l'état de compte; b)      le solde du capital net à la date de la ...

Art. 66 RLPC

En plus de l'état de compte prévu à l'article 65, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au ...

Art. 65 RLPC

 Dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat assorti d'un crédit, le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier ...

Art. 64.1 RLPC

En matière de crédit variable, l'avis prescrit par l'article 129 de la Loi doit être expédié au consommateur au moins 30 jours avant la date de l'entrée en vigueur de l'augmentation.

Art. 64 RLPC

Dans un contrat de crédit variable, le taux de crédit divulgué doit être égal au taux calculé de la manière prescrite par l'article 58.

Art. 63 RLPC

Dans un contrat de prêt d'argent et dans un contrat assorti d'un crédit, le taux de crédit divulgué ne doit pas être inférieur de plus de 1/4 de 1% au pourcentage annuel calculé ...

Art. 62 RLPC

Dans un contrat de prêt d'argent et dans un contrat assorti d'un crédit, le taux de crédit divulgué doit être égal au taux calculé de la manière prescrite par l'article 53 ou 54 selon le ...

Art. 61.1 RLPC

Conformément à l'article 100.1 de la Loi, sont exemptés de l'application des dispositions de la Loi mentionnées à cet article les contrats de prêt d'argent et les contrats assortis de ...

Art. 61 RLPC

Malgré l'article 59, si le consommateur effectue un paiement au moins égal au solde du compte à la fin de la période précédente dans les 21 jours suivant la mise à la poste par le ...

Art. 60 RLPC

Le pourcentage à appliquer à la fin d'une période au solde quotidien moyen de cette période est égal au taux de crédit applicable en vertu de l'article 83 de la Loi multiplié par la ...

Art. 59 RLPC

Sous réserve de l'article 61, les frais de crédit sont calculés à la fin de chaque période à l'aide du taux de crédit applicable en vertu de l'article 83 de la Loi et appliqué de la ...

Art. 58 RLPC

Le taux de crédit doit être calculé comme étant le pourcentage annuel ou l'échelle de pourcentages annuels qui, lorsqu'on l'applique à la fin d'une période de la manière prévue à ...

Art. 57 RLPC

Une somme autre qu'un paiement, qui doit être créditée au compte d'un consommateur et qui se rapporte à une transaction, doit être portée au crédit du compte au plus tard à la date de sa ...

Art. 56 RLPC

(Abrogé).

Art. 55 RLPC

Aux fins de la présente section, on entend par: a)      «solde quotidien»: le montant qui, au cours d'une période, est déterminé à la fin de chaque jour en ajoutant à la somme du ...

Art. 54.1 RLPC

Lorsqu'une assurance sur la vie, la maladie, l'accident ou l'emploi du consommateur établie au bénéfice du commerçant est contractée dans le cadre du contrat de crédit et que des frais de ...

Art. 54 RLPC

Si un contrat prévoit des paiements autres que ceux mentionnés à l'article 53, le taux de crédit calculé conformément à la Loi est celui qui, lorsqu'utilisé selon la méthode de calcul ...

Art. 53 RLPC

Si un contrat prévoit des paiements hebdomadaires, aux 2 semaines, bimensuels, aux 4 semaines ou mensuels, le taux de crédit calculé conformément à la Loi est celui qui, lorsqu'utilisé ...

Art. 52 RLPC

Les frais de crédit doivent être calculés, à la fin d'une période de paiement, en multipliant, par le taux de crédit applicable en vertu de l'article 83 de la Loi, le solde du capital net ...

Art. 51 RLPC

Aux fins de la présente section, on entend par «période de paiement» l'espace de temps, calculé en jours, qui s'écoule depuis la date à compter de laquelle des frais de crédit sont ...

Art. 50.1 RLPC

Une étiquette doit être jointe aux lunettes de lecture prêtes à porter visées au deuxième alinéa de l'article 15 de la Loi sur les opticiens d'ordonnances (chapitre O-6) et au quatrième ...

Art. 50 RLPC

Un contrat de vente dans lequel le montant total de l'obligation du consommateur excède 100 $ et qui est conclu à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat principal de ...

Art. 49 RLPC

Un contrat de louage de biens ou de services conclu à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat principal avec un commerçant qui exploite un studio de santé doit contenir la ...

Art. 48.1 RLPC

Un contrat de louage de bien ou de services conclu par un commerçant itinérant à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat principal visé à l'article 46 ou à l'article ...

Art. 48 RLPC

Un contrat de louage de biens ou de services conclu à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat principal visé à l'article 46 doit contenir la mention obligatoire ...

Art. 47 RLPC

Un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé doit contenir la mention obligatoire suivante: «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. (Contrat ...

Art. 46.1 RLPC

Un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance conclu par un commerçant itinérant, autre qu'un contrat conclu par un commerçant ...

Art. 46 RLPC

Un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance autre qu'un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé ou par ...

Art. 45.4 RLPC

Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie autre qu'un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit contenir, en plus des mentions prévues ...

Art. 45.3 RLPC

Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 7.3 ...

Art. 45.2 RLPC

Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 7.3 de la Loi et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.3 ou 45.4, selon le ...

Art. 45.1 RLPC

Un contrat de louage à long terme constaté par écrit doit contenir la mention obligatoire suivante: «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. (Contrat de louage à long ...

Art. 45 RLPC

Un contrat autre qu'un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme et une clause de réserve de propriété doit contenir, en plus des mentions prévues à ...

Art. 44 RLPC

Un contrat autre qu'un contrat de crédit qui contient une clause de réserve de propriété mais qui ne contient pas de clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des ...

Art. 43 RLPC

Un contrat autre qu'un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme mais qui ne contient pas une clause de réserve de propriété doit contenir, ...

Art. 42 RLPC

Un contrat assorti d'un crédit, autre qu'un contrat de vente à tempérament, qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme, doit contenir, en plus des mentions prévues à ...

Art. 41 RLPC

Un contrat de vente à tempérament qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 5 de la Loi et de la mention prévue à ...

Art. 40 RLPC

Un contrat de vente à tempérament qui ne contient pas de clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 5 de la Loi et de la mention ...

Art. 39 RLPC

Un contrat assorti d'un crédit autre qu'un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi et autre qu'un contrat de service à exécution successive ...

Art. 38 RLPC

Un contrat assorti d'un crédit conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi, à l'exception d'un contrat de service à exécution successive relatif à un ...

Art. 37 RLPC

Un contrat de crédit variable qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, immédiatement après cette clause, la mention obligatoire suivante: «Mention exigée ...

Art. 36 RLPC

Un contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l'utilisation d'une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 4 de la Loi, la mention obligatoire ...

Art. 35 RLPC

Un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation d'une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 4 de la Loi, la mention obligatoire suivante: «Mention ...

Art. 34 RLPC

Un contrat de prêt d'argent qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, immédiatement après cette clause, la mention obligatoire suivante: «Mention exigée ...

Art. 33 RLPC

Un contrat de prêt d'argent doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 3 de la Loi, la mention obligatoire suivante: «Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur. ...

Art. 32 RLPC

32.  Si la souscription d'une assurance est une condition à la formation d'un contrat de crédit ou d'un contrat de louage à long terme de biens, le contrat doit contenir la mention ...

Art. 31 RLPC

Un contrat d'abonnement à une revue ou à un magazine conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit en plus comporter en caractères d'au moins 14 ...

Art. 30 RLPC

(Abrogé).

Art. 29 RLPC

29.  À l'exception des mentions prévues aux articles 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 45.2 lorsqu'un contrat doit contenir plusieurs des mentions exigées par le présent chapitre, elles ...

Art. 28.1 RLPC

L'Énoncé des droits de résolution du consommateur prévu à l'annexe 1 de la Loi doit montrer: a)      la rubrique, en caractère gras d'au moins 12 points; b)      l'exposé des ...

Art. 28 RLPC

Si le contrat visé par l'article 26 est imprimé: a)      à moins qu'il n'en soit autrement prévu dans le présent règlement, toute mention exigée doit être imprimée en caractère ...

Art. 27 RLPC

Si le contrat visé par l'article 26 est dactylographié, il doit être rédigé en caractères d'au moins 10 points.

Art. 26 RLPC

Le contrat visé par les articles 58, 80, 150.4, 158, 164, 190, 199, 207, 208 ou 214.2 de la Loi peut être manuscrit, dactylographié ou imprimé.   Ce contrat doit être rédigé sur du ...

Art. 25.9 RLPC

Est interdite la stipulation qui prévoit que le consommateur est lié par une clause externe malgré le fait qu'elle lui soit inopposable en vertu de l'article 1435 du Code civil.

Art. 25.8 RLPC

Est interdite la stipulation ayant pour effet d'imposer au consommateur l'obligation de soumettre un litige à un tribunal autre qu'un tribunal québécois.

Art. 25.7 RLPC

Est interdite la stipulation qui permet au commerçant, en cas de résiliation unilatérale par le consommateur du contrat à exécution successive de service fourni à distance, d'exiger une ...

Art. 25.6 RLPC

Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou limiter les droits du consommateur que lui confèrent les articles 53 ou 54 de la Loi.

Art. 25.5 RLPC

Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou limiter l'obligation du commerçant ou du fabricant d'être lié par la déclaration écrite ou verbale à propos d'un bien ou d'un service ...

Art. 25.4 RLPC

Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou restreindre la garantie prévue aux articles 37 ou 38 de la Loi.

Art. 25.3 RLPC

 Lorsque l'exemption prévue à l'article 25.2 cesse de s'appliquer, le commerçant doit se conformer aux articles 260.7, 260.8, 260.9 et 260.13 de la Loi et le compte de réserves ne peut être ...

Art. 25.2 RLPC

Le commerçant obligé d'être titulaire d'un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de la Loi est exempté des obligations prévues par les articles 260.7, 260.8, 260.9 et 260.13 de ...

Art. 25.1 RLPC

 Est exemptée de l'obligation d'être titulaire d'un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de la Loi: a)      la personne morale qui fait le commerce d'assembler ou de ...

Art. 25 RLPC

(Abrogé).

Art. 24 RLPC

Est exempté de l'application des articles 98 et 99 de la Loi, le contrat visé à l'article 22, à la condition que le commerçant remette au consommateur un écrit indiquant le changement ...

Art. 23 RLPC

Aux fins de l'application de l'article 22, les frais d'acte, de certificat de recherche, d'examen et de copie de titres, d'inscription, d'évaluation foncière, de localisation ou d'arpentage ...

Art. 22 RLPC

Est exempté de l'application des articles 12, 14 et 15 de la Loi, du chapitre II du titre I de la Loi, des sections II et III du chapitre III du titre I de la Loi, sauf des articles 81, 86, 98, ...

Art. 21 RLPC

Est exempté de l'application des articles 12, 14 et 15 de la Loi, du chapitre II du titre I de la Loi, des sections II et III du chapitre III du titre I et du titre II de cette Loi, le contrat ...

Art. 20 RLPC

Est exempté de l'application de la Loi, le contrat où un crédit consenti à un consommateur est garanti par une hypothèque grevant un immeuble: a)      comportant plus de 4 ...

Art. 19 RLPC

Est exempté de l'application de l'article 87 de la Loi, le contrat assorti d'un crédit ayant pour objet la vente d'une maison mobile ainsi que le contrat de prêt d'argent consenti à ...

Art. 18.1 RLPC

Est exempté de l'obligation de payer les droits prévus par l'article 107, la personne morale sans but lucratif ou la coopérative, au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), qui ...

Art. 18 RLPC

Est exemptée de l'obligation d'être titulaire d'un permis de commerçant qui conclut des contrats de prêt d'argent: a)      une banque régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, ...

Art. 17.1 RLPC

Est exempté de l'application de l'article 308 de la Loi, un commerçant qui conclut des contrats en vertu desquels son obligation principale s'exécute habituellement plus d'un an après la date ...

Art. 17 RLPC

Est exempté de l'application du titre III de la Loi, un agent de voyages qui se conforme à la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) et des règlements adoptés en vertu de cette loi ...

Art. 16.1 RLPC

L'article 11.2 de la Loi ne s'applique pas à la stipulation qui prévoit la modification unilatérale du prix des services touristiques dans un contrat conclu avec un agent de voyages à la ...

Art. 16 RLPC

N'est pas considéré comme un commerçant au sens de la section VI du chapitre III du titre I de la Loi, un agent de voyages au sens de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) et des ...

Art. 15.2 RLPC

Est exempté de l'application de l'article 199 de la Loi, le contrat de service à exécution successive conclu par un commerçant qui opère un studio de santé et qui a pour objet de conférer ...

Art. 15.1 RLPC

Est exempté de l'application du deuxième alinéa de l'article 192 de la Loi ou, s'il est conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, de celle du deuxième alinéa de l'article 201 ...

Art. 15 RLPC

Sont exemptés de l'application de l'article 115 ou 150 de la Loi, selon le cas, le contrat de prêt d'argent et le contrat assorti d'un crédit autre que le contrat de vente à tempérament qui ...

Art. 14 RLPC

Est exempté de l'application des articles 111 et 112 de la Loi, une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).

Art. 13 RLPC

Les contrats mentionnés aux articles 89 et 100 de la Loi bénéficient des exemptions prévues par ces articles lorsque le taux de crédit y est divulgué sous forme de pourcentage annuel qui ...

Art. 12.1 RLPC

(Abrogé).

Art. 12 RLPC

Est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis de commerçant itinérant et de fournir un cautionnement: a)      le commerçant partie à un contrat visé à l'article 8, aux ...

Art. 11 RLPC

Les articles 9 et 10 s'appliquent au représentant du commerçant visé par ces articles.

Art. 10 RLPC

Un commerçant itinérant ne peut s'autoriser de l'article 9 pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont ainsi reconnues ou approuvées par l'Office ...

Art. 9 RLPC

Un titulaire de permis de commerçant itinérant peut, lorsqu'il fait affaire à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale ou dans un message publicitaire se rapportant à la ...

Art. 8 RLPC

Les articles 58 à 65 de la Loi ne s'appliquent pas: a)      au contrat conclu à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale, sauf s'il est conclu avec un titulaire de ...

Art. 7.1 RLPC

Malgré l'article 57 de la Loi, constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant le contrat conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, lorsque cette ...

Art. 7 RLPC

Malgré l'article 57 de la Loi, le contrat conclu par un commerçant et dont l'objet est: a)      la vente d'une porte, d'une fenêtre, d'un isolant thermique, d'une couverture ou d'un ...

Art. 6.5 RLPC

Est exempté de l'application de l'article 54.4 de la Loi, le commerçant qui conclut un contrat oralement à distance à la condition que le contrat qu'il transmet au consommateur, conformément ...

Art. 6.4 RLPC

Sont exemptés de l'application du chapitre II du titre I de la Loi et de l'article 26 du présent règlement, lorsqu'ils sont conclus à distance, le contrat de louage à long terme d'un bien au ...

Art. 6.3 RLPC

Sont exemptés de l'application du chapitre II du titre I et des articles 54.8 à 54.16 de la Loi et de l'article 26 du présent règlement, lorsqu'ils sont conclus à distance, le contrat de ...

Art. 6.2 RLPC

L'article 54.3 de la Loi ne s'applique pas à un agent de voyages qui se conforme à la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi ...

Art. 6.1 RLPC

La section I.1 du chapitre III du Titre I de la Loi ne s'applique pas:   a)      au contrat assujetti à la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture ...

Art. 6 RLPC

L'article 54.3 de la Loi ne s'applique pas au contrat d'abonnement à un journal, à une revue ou à un magazine.

Art. 5 RLPC

(Abrogé implicitement; 1987, chapitre 10, a. 33).

Art. 4 RLPC

Sont exemptés de l'application des articles 54.3, 254 à 256 et du cautionnement exigé en vertu de l'article 323 de la Loi, le gouvernement, ses ministères et ses organismes dont le budget est ...

Art. 3.4 RLPC

Sont exemptés de l'application de la Loi, les contrats concernant un prêt consenti en vertu du Programme subvention et prêt individuels aux travailleurs et travailleuses (SPRINT), constitué ...

Art. 3.3 RLPC

(Abrogé implicitement).

Art. 3.2 RLPC

(Abrogé implicitement).

Art. 3.1 RLPC

(Abrogé implicitement).

Art. 3 RLPC

Sont exemptés de l'application de la Loi, les contrats concernant un prêt approuvé au sens de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3)

Art. 2 RLPC

Sont exemptés de l'application de la Loi, les contrats concernant un prêt agricole ou un prêt forestier au sens de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A-29.1).

Art. 1 RLPC

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:     a)     «Loi»: la Loi sur la protection du consommateur (chapitre ...

Art. 213 CPC

213. Le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le ...

Art. 84 CPC

84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout ...

Art. 25 CPC

25. Les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Le manquement à une règle qui ...

Art. 522 CPC

522. Dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations ...

Article 187

Les articles 171, 172, 174, 175, 177, 178 et 179 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réparation d'appareil domestique.

Article 150.4

Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat du bien loué et le contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2 doivent être constatés par ...

Article 105

105. Le commerçant qui se prévaut d'une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d'un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 2. Le commerçant doit joindre à ...

Article 364

364. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987).

Article 363

363. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une ...

Article 362

362. Les crédits affectés à l'application de la Loi sur la protection du consommateur sont transférés pour permettre l'application de la présente loi. Les crédits supplémentaires ...

Article 361

361. (Modification intégrée au c. C-24, a. 25.1).

Article 360

360. (Modification intégrée au c. C-24, a. 22).

Article 359

359. (Modification intégrée au c. E-9, a. 63.1).

Article 358

358. Les poursuites intentées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur suivent leurs cours; il en est de même des infractions commises et des prescriptions commencées lesquelles ...

Article 357

357. Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du consommateur demeure en vigueur, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de la présente loi, ...

Article 356

356. Un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date où il expirerait en vertu de la loi ainsi ...

Article 355

355. (Omis).

Article 354

354. Dans une loi ou une proclamation ainsi que dans un arrêté en conseil, un contrat ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40) remplacée ...

Article 353

353. (Omis).

Article 352

352. Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.

Article 351

351. Un projet de règlement ne peut être adopté que moyennant un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec. Ce préavis doit en reproduire le texte. Un règlement entre ...

Article 350

350. Le gouvernement peut faire des règlements pour: a) déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d'un contrat, état de ...

Article 349

349. (Remplacé).

Article 348

348. (Remplacé).

Article 347

347. (Remplacé).

Article 346

346. (Remplacé).

Article 345

345. (Remplacé).

Article 344

344. (Remplacé).

Article 343

343. (Remplacé).

Article 342

342. (Remplacé).

Article 341

341. Le Tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l'intérêt public ou de l'intérêt du public à celle que le président en avait faite, en ...

Article 340

340. Dans l'exercice de son pouvoir de suspendre l'exécution de la décision contestée, le Tribunal doit tenir compte principalement de l'intérêt des consommateurs.

Article 339

339. Une personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le président a suspendu ou annulé le permis, ainsi qu'un commerçant pour lequel un administrateur provisoire a été ...

Article 338.9

338.9. (Abrogé).

Article 338.8

338.8. (Abrogé).

Article 338.7

338.7. (Abrogé).

Article 338.6

338.6. (Abrogé).

Article 338.5

338.5. (Abrogé).

Article 338.4

338.4. (Abrogé).

Article 338.3

338.3. (Abrogé).

Article 338.2

338.2. (Abrogé).

Article 338.1

338.1. Les dispositions de l’article 338 ne s’appliquent pas au cautionnement fourni par un commerçant de véhicules routiers ou un recycleur de véhicules routiers. Dans ces deux cas et ...

Article 338

338. Selon les modalités prescrites par règlement, le cautionnement sert d'abord à l'indemnisation du consommateur qui possède une créance contre celui qui a fourni le cautionnement, ou son ...

Article 337

337. Un droit que confère un permis ne peut être transféré, sauf en cas de décès du titulaire du permis. Dans ce cas, le président peut autoriser le transfert sur paiement des droits ...

Article 336

336. Si le titulaire d'un permis fait faillite, le syndic de faillite qui continue le commerce du titulaire le fait en vertu des mêmes permis et cautionnement. En pareil cas, il est soumis à ...

Article 335

335. Un permis est valide pour deux ans. Il est renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et par règlement. Le président peut toutefois délivrer un permis pour une période ...

Article 334

334. La décision de refuser de délivrer un permis comme celle de le suspendre ou de l'annuler doit être motivée. Le président doit notifier par écrit sa décision à la personne concernée.

Article 333

333. Le président doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou avant de suspendre ou d'annuler le permis qu'il lui a délivré, notifier par écrit à cette personne le ...

Article 332

332. Le président peut refuser de délivrer et peut suspendre ou annuler un permis en raison du fait qu'un demandeur ou un titulaire a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait ...

Article 331

331. Un titulaire de permis doit aviser le président, dans un délai de 15 jours, dans le cas de changement: a) d'adresse; b) de nom; c) d'administrateur, dans le cas d'une personne ...

Article 330

330. Un titulaire de permis doit posséder un établissement au Québec. Cet établissement doit être situé dans un immeuble ou une partie d'immeuble dans lequel le titulaire fait des affaires.

Article 329

329. Le président peut suspendre ou annuler le permis d'un titulaire qui, au cours de la durée du permis: a) cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements ...

Article 328

328. Le président peut suspendre ou annuler le permis d'un titulaire qui, au cours de la durée du permis, est déclaré coupable: a) soit d'une infraction à une loi ou à un règlement dont ...

Article 327

327. Le président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, au cours des trois années antérieures à sa demande, a été déclaré coupable: a) soit d'une infraction à une ...

Article 326

326. Si le demandeur est une personne morale ou une société, le président peut exiger de chacun des administrateurs ou associés qu'il satisfasse aux exigences que la présente loi ou un ...

Article 325

325. Le président peut refuser de délivrer un permis si: a) le demandeur n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations qui découlent des activités de ...

Article 324

324. Lorsque plusieurs commerçants itinérants font commerce de biens ou de services d'un même commerçant ou d'un même fabricant, celui-ci peut demander en leurs lieu et place un permis de ...

Article 323.1

Malgré le deuxième alinéa de l’article 323, une demande de permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers doit être accompagnée d’un cautionnement, ...

Article 323

Une personne qui désire un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.   Cette demande ...

Article 322

322. Lorsqu’un commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi, le consommateur peut demander la nullité du contrat. S’il s’agit d’un contrat de prêt ...

Article 321

321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d'un permis: a) le commerçant itinérant, à l'exception de celui qui conclut un contrat visé à l'article ...

Article 320

320. Le président peut autoriser le vice-président ou un membre du personnel de l'Office à exercer tous les pouvoirs qu'une loi ou un règlement dont l'Office doit surveiller l'application ...

Article 319

319. Le président peut autoriser généralement ou spécialement une personne à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 306, 306.1, 314 et 315.

Article 318

318. Le président peut, de plein droit, intervenir à tout moment avant jugement dans une instance relative à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application.

Article 317

317. Le tribunal peut, de plus, ordonner à la personne qui fait l'objet d'une injonction permanente: a) de rembourser les frais d'enquête engagés par le requérant; b) de publier et de ...

Article 316

Le président peut demander au tribunal une injonction ordonnant: a) à une personne de ne plus se livrer à une pratique interdite visée au titre II; b) à un commerçant de ne plus ...

Article 315.1

315.1. Le gouvernement peut par décret étendre, avec ou sans modification, l'application d'un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 à tous les commerçants d'un même ...

Article 315

315. Le président détermine les modalités de l'engagement volontaire, lesquelles peuvent notamment prévoir: a) la publication ou la diffusion du contenu de l'engagement volontaire; b) ...

Article 314

314. Le président peut accepter d'une personne un engagement volontaire ayant pour objet de régir les relations entre un commerçant ou un groupe de commerçants et les consommateurs, notamment ...

Article 313

313. Le président peut exiger qu'un commerçant qui conclut des contrats de crédit visés par la présente loi lui communique les renseignements relatifs aux taux de crédit que le commerçant ...

Article 312

312. Le président peut exiger d'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire qu'il démontre la véracité d'un message publicitaire.

Article 311

311. Le président peut exiger qu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire lui communique le contenu de la publicité qu'il utilise.

Article 310

310. Lorsque le président a une raison de croire que des sommes qui doivent être gardées en fiducie conformément aux articles 254, 255 et 256 peuvent être dilapidées, il peut demander une ...

Article 309

309. (Abrogé).

Article 308

308. Le président peut exempter de l'application des articles 254 à 257 un commerçant qui lui transmet un cautionnement dont la forme, les modalités et le montant sont prescrits par ...

Article 307

307. Il est interdit d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'action du président ou d'une personne autorisée par lui, dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou ...

Article 306.2

306.2. Le président peut exiger d'un commerçant un rapport sur ses activités et sur tout ce qui a trait à son compte de réserves et à tous comptes en fidéicommis aux époques et en la ...

Article 306.1

306.1. Le président peut, à l'occasion d'une enquête ou d'une inspection, exiger toute information relative à l'application d'une loi ou d'un règlement dont l'Office doit surveiller ...

Article 306

306. Le président peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'un commerçant, d'un fabricant ou d'un publicitaire et en faire ...

Article 305

305. Le président peut enquêter sur toute question relative à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application. Il est investi à cette fin des pouvoirs et immunités ...

Article 304

304. L'Office peut faire des règlements pour sa régie interne. Ces règlements et ceux adoptés en vertu du paragraphe j de l'article 292 entrent en vigueur après leur approbation par le ...

Article 303

303. L'Office doit chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l'année financière précédente. Le ministre dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale. Si elle ...

Article 302

302. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Article 301

301. Le président préside les réunions de l'Office. Il assume l'administration de l'Office.

Article 300

300. Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps complet.

Article 299

299. Les autres fonctionnaires et employés de l'Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Le président exerce à cet égard les pouvoirs que ladite loi ...

Article 298

298. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l'Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des ...

Article 297

297. Si un membre de l'Office autre que le président ou le vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat.

Article 296

296. Chacun des membres de l'Office demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau.

Article 295

295. Le président et le vice-président sont nommés pour un mandat d'au plus cinq ans. Les autres personnes choisies comme membres de l'Office sont nommées pour un mandat d'au plus trois ans.

Article 294

294. L'Office est composé d'au plus dix membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement. Les membres de l'Office doivent être des personnes qui, en raison de ...

Article 293

293. L'Office a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou d'un changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. L'Office peut tenir ...

Article 292

292. L'Office est chargé de protéger le consommateur et à cette fin: a) de surveiller l'application de la présente loi et de toute autre loi en vertu de laquelle une telle surveillance lui ...

Article 291

291. Un organisme est constitué sous le nom de «Office de la protection du consommateur».

Article 290.1

290.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction.

Article 290

290. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou aux règlements, le procureur général, après que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait ...

Article 289

289. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 278, le tribunal peut demander à l'Office un rapport écrit sur les activités économiques et commerciales ...

Article 288

288. Un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner qu'une personne déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 278 diffuse, selon les modalités que le tribunal juge propres à ...

Article 287

287. Une poursuite pénale ne peut être maintenue si le prévenu démontre qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s'assurer du respect ...

Article 286

286. (Abrogé).

Article 285

285. (Abrogé).

Article 284

284. (Abrogé).

Article 283

283. Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement, ou qui conseille, encourage ou ...

Article 282

282. Lorsqu'une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de ...

Article 281

281. (Abrogé).

Article 280

280. Dans la détermination du montant de l'amende, le tribunal tient compte notamment: a) d'abord du préjudice économique causé par l'infraction à un consommateur ou à plusieurs ...

Article 279

279. Une personne déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction visée à l'article 278 est passible: a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 600 $ à 6 000 $; b) ...

Article 278

278. Une personne déclarée coupable d'une infraction constituant une pratique interdite ou d'une infraction prévue à l'un des paragraphes b à g de l'article 277 est passible: a) dans le ...

Article 277

277. Est coupable d'une infraction la personne qui: a) contrevient à la présente loi ou à un règlement; b) donne une fausse information au ministre, au président ou à toute personne ...

Article 276

276. Le consommateur peut invoquer en défense ou dans une demande reconventionnelle un moyen prévu par la présente loi qui tend à repousser une action ou à faire valoir un droit contre le ...

Article 275

275. (Abrogé).

Article 274

274. (Abrogé).

Article 273

273. (Abrogé).

Article 272

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application ...

Article 271

271. Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un ...

Article 270

270. Les dispositions de la présente loi s'ajoutent à toute disposition d'une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur.

Article 269

Dans la computation d'un délai prévu par une loi ou un règlement dont l'Office doit surveiller l'application: a) le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de ...

Article 268

268. Un avis donné par un commerçant en vertu de la présente loi doit être rédigé dans la langue du contrat à l'occasion duquel il est donné.

Article 267

Lorsqu’une injonction émise en vertu de la présente loi n’est pas respectée, une demande pour outrage au tribunal peut être présentée devant le tribunal du lieu où l’outrage a été ...

Article 266

266. Le procureur général, le président ou l'organisme visé à l'article 316 est dispensé de l'obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu de la présente loi.

Article 265

265. Est authentique le procès-verbal d'une séance de l'Office certifié conforme par le président. Il en est de même d'un document ou d'une copie qui émane de l'Office ou fait partie de ses ...

Article 264

264. Un document, certifié conforme à l'original par le président ou une personne habilitée en vertu de la présente loi à faire enquête, est admissible en preuve et a la même force ...

Article 263

263. Malgré l'article 2863 du Code civil, le consommateur peut, s'il exerce un droit prévu par la présente loi ou s'il veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée, administrer ...

Article 262

262. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.

Article 261

261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.

Article 260.24

260.24. Les frais engagés pour l'application des dispositions du présent titre sont à la charge des commerçants titulaires d'un permis. Le gouvernement détermine chaque année le quantum de ...

Article 260.23

260.23. Les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire incombent au commerçant et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut par le ...

Article 260.22

260.22. Après avoir reçu un avis à cet effet de l'administrateur provisoire nommé pour un commerçant, aucun dépositaire de fonds pour ce commerçant ne peut effectuer de retrait ou de ...

Article 260.21

260.21. Lorsqu'un administrateur provisoire est nommé, toute personne en possession de documents, dossiers, livres, données informatisées, programmes d'ordinateurs ou autres effets relatifs ...

Article 260.20

260.20. L'administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l'exécution du mandat que lui confie le président. Il peut notamment, d'office, sous réserve des restrictions ...

Article 260.19

260.19. La décision de nommer un administrateur provisoire doit être motivée et le président doit la notifier par écrit au commerçant.

Article 260.18

260.18. (Abrogé).

Article 260.17

260.17. Le président doit donner au commerçant l'occasion de présenter ses observations avant de nommer un administrateur provisoire. Toutefois, lorsque l'urgence de la situation l'exige, le ...

Article 260.16

260.16. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d'un commerçant dans l'un ou l'autre des cas ...

Article 260.15

260.15. Le compte de réserves est incessible et insaisissable.

Article 260.14

260.14. Les sommes qui sont perçues par un commerçant et qui doivent être déposées en fidéicommis dans le compte de réserves en vertu de l'article 260.8 sont, tant qu'elles n'ont pas été ...

Article 260.13

260.13. Le commerçant doit maintenir une comptabilité distincte de toutes les opérations affectant le compte de réserves dans laquelle doit apparaître de façon détaillée l'utilisation des ...

Article 260.12

260.12. La société de fiducie auprès de qui un compte de réserves a été ouvert ne doit permettre l'utilisation dudit compte que pour l'une des fins énumérées à l'article 260.11 et sur ...

Article 260.11

260.11. Le compte de réserves ne peut être utilisé que pour l'une des fins suivantes: a) acquitter une réclamation née d'un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a ...

Article 260.10

260.10. Le commerçant doit fournir au président un état de ses opérations aux moments et de la façon prescrits par règlement.

Article 260.9

260.9. Le compte de réserves doit en tout temps demeurer ouvert au Québec auprès d'une société de fiducie qui a souscrit un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par ...

Article 260.8

260.8. Dans l'exécution de son obligation de maintenir les réserves visées à l'article 260.7, le commerçant doit sans délai déposer dans un compte en fidéicommis distinct, désigné ...

Article 260.7

260.7. Le commerçant doit maintenir en tout temps des réserves suffisantes destinées à garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu'il conclut.

Article 260.6

260.6. (Abrogé).

Article 260.5

260.5. Le présent titre s'applique au commerçant obligé d'être titulaire d'un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321.

Article 260.4

260.4. (Abrogé).

Article 260.3

260.3. (Abrogé).

Article 260.2

260.2. (Abrogé).

Article 260.1

260.1. (Abrogé).

Article 260

260. Lorsque le commerçant est une personne morale, un administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être transférées en fiducie conformément ...

Article 259

259. L'intérêt sur les sommes versées dans un compte en fidéicommis tenu en vertu du présent titre appartient au commerçant.

Article 258

258. Le commerçant doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu'il reçoit d'un consommateur et qui sont transférées en fiducie ...

Article 257

257. Le commerçant doit, à tout moment, n'avoir qu'un seul compte en fidéicommis dans une banque à charte, une coopérative de services financiers, une société de fiducie ou une autre ...

Article 256

256. Une somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur, par suite d'un contrat en vertu duquel l'obligation principale du commerçant doit être exécutée plus de deux mois après ...

Article 255

255. Une somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur, en vertu d'un contrat visé par l'article 56, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme ...

Article 254

254. Une somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur avant la conclusion d'un contrat est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la ...

Article 253

253. Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une ...

Article 252

Aux fins des articles 231, 246, 247, 247.1, 248 et 250, on entend par «faire de la publicité» le fait de préparer, d'utiliser, de distribuer, de faire distribuer, de publier ou de faire ...

Article 251

251. Nul ne peut exiger de frais d'un consommateur pour l'échange ou l'encaissement d'un chèque ou d'un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du Québec, par celui du Canada ou par ...

Article 250

250. Nul ne peut faire de la publicité indiquant qu'un commerçant échange ou accepte en paiement un chèque ou un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du Québec, par celui du ...

Article 249

249. Pour déterminer si un message publicitaire est ou non destiné à des personnes de moins de treize ans, on doit tenir compte du contexte de sa présentation et notamment: a) de la nature ...

Article 248

248. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans.

Article 247.1

247.1. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du louage à long terme de biens, à moins que le message publicitaire n'indique de façon expresse qu'il s'agit d'une offre de ...

Article 247

247. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du crédit, à l'exception du taux de crédit, à moins que le message publicitaire ne contienne les mentions prescrites par ...

Article 246

246. Nul ne peut, à l'occasion d'un message publicitaire concernant le crédit, divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer également le taux de crédit calculé conformément ...

Article 245.1

245.1. Nul ne peut faire parvenir à un consommateur qui n'en a pas fait la demande par écrit une offre de crédit, un certificat de prêt ou un autre écrit qui, par la signature du ...

Article 245

245. Nul ne peut, à l'occasion d'un message publicitaire concernant le crédit, inciter le consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit ou illustrer un bien ou un ...

Article 244

244. Nul ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service, informer le consommateur sur le crédit qu'on lui offre, sauf pour mentionner la disponibilité du crédit de la ...

Article 243

243. Aucun commerçant ou fabricant ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service offert aux consommateurs, indiquer comme adresse une case postale sans mentionner au ...

Article 242

242. Aucun commerçant ne peut, dans un message publicitaire, omettre son identité et sa qualité de commerçant.

Article 241

241. À moins d'une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut alléguer dans un message publicitaire le fait qu'il est titulaire d'un permis ou qu'il a ...

Article 240

240. À moins d'une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut invoquer le fait qu'il est titulaire d'un permis ou qu'il a fourni un cautionnement exigé par ...

Article 239

239. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: a) déformer le sens d'une information, d'une opinion ou d'un témoignage; b) s'appuyer sur une ...

Article 238

238. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) prétendre qu'il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ...

Article 237

237. Nul ne peut: a) altérer l'odomètre d'une automobile de façon à lui faire indiquer incorrectement la distance parcourue par celle-ci; b) réparer l'odomètre d'une automobile sans le ...

Article 236.1

236.1. Aucun commerçant ne peut exiger d'un consommateur, pour la vente d'un billet de spectacle, un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du ...

Article 236

236. Est visé notamment à l'article 235, le contrat communément appelé vente par référence, à paliers multiples, à système pyramidal, par réactions en chaîne ou autre mode similaire de ...

Article 235

235. Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l'octroi d'un rabais, d'un paiement ou d'un autre avantage, à la conclusion ...

Article 234

234. Nul ne peut refuser de conclure une entente avec un commerçant ou mettre fin à une entente qui le lie à un commerçant en raison du fait que ce commerçant accorde un rabais à un ...

Article 233

233. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, à l'occasion d'un concours ou d'un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un article à rabais, sans en divulguer clairement ...

Article 232

232. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans un message publicitaire, plus d'importance à la prime qu'au bien ou au service offert. On ...

Article 231

231. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité concernant un bien ou un service qu'il possède en quantité insuffisante pour ...

Article 230

230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: a) exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu'il a fait parvenir ou rendu à un ...

Article 229

229. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, à l'occasion de la sollicitation ou de la conclusion d'un contrat, faire une fausse représentation ...

Article 228.1

228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l'informer verbalement et par ...

Article 228

228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.

Article 227.1

227.1. Nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse concernant l'existence, l'imputation, le montant ou le taux des droits exigibles en vertu d'une ...

Article 227

227. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une fausse représentation concernant l'existence, la portée ou la durée d'une garantie.

Article 226

226. Aucun commerçant ou fabricant ne peut refuser d'exécuter la garantie qu'il accorde sous prétexte que le document qui la constate ne lui est pas parvenu ou n'a pas été validé.

Article 225

225. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) invoquer une réduction de prix; b) indiquer le prix courant ou un autre prix de ...

Article 224

224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: a) accorder, dans un message publicitaire, moins d'importance au prix d'un ensemble de biens ou de ...

Article 223

223. Un commerçant doit indiquer clairement et lisiblement sur chaque bien offert en vente dans son établissement ou, dans le cas d'un bien emballé, sur son emballage, le prix de vente de ce ...

Article 222

222. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) invoquer une circonstance déterminée pour offrir un bien ou un service; b) ...

Article 221

221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) prétendre qu'un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient ...

Article 220

220. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier; b) prétendre qu'un ...

Article 219

219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

Article 218

218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y ...

Article 217

La commission d'une pratique interdite n'est pas subordonnée à la conclusion d'un contrat.

Article 216

216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.

Article 215

215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu'il s'agit de la vente, de la location ou de la construction d'un ...

Article 214.11

214.11. Le commerçant doit restituer au consommateur, avec intérêts au taux déterminé par règlement, toute somme fournie à titre de dépôt de garantie, déductio

Article 214.10

214.10. Le commerçant doit aviser le consommateur par écrit lorsqu'il utilise, en tout ou en partie, le dépôt de garantie pour se rembourser des sommes non payées à échéance.

Article 214.9

214.9. Lorsque le consommateur a fourni un dépôt de garantie, le commerçant ne peut résilier le contrat pour défaut de paiement à échéance des sommes dues aux termes du contrat tant que ...

Article 214.8

214.8. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée indéterminée, aucune indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée, à moins que le commerçant ...

Article 214.7

214.7. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, ...

Article 214.6

214.6. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend effet à compter de la ...

Article 214.5

214.5. Le commerçant ne peut exiger le prix des services dont le consommateur a été privé pendant la période de réparation du bien qu'il lui a fourni gratuitement ou vendu lors de la ...

Article 214.4

214.4. Le commerçant doit, entre le 90e et le 60e jour précédant la date d'expiration du contrat, transmettre au consommateur un avis écrit l'informant de cette date. Le premier alinéa ne ...

Article 214.3

214.3. Est interdite, dans un contrat d'une durée supérieure à 60 jours, la stipulation prévoyant la reconduction du contrat à son échéance sauf pour une durée indéterminée.

Article 214.2

214.2. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ...

Article 214.1

214.1. La présente section s'applique au contrat à exécution successive de service fourni à distance. Toutefois, elle ne s'applique pas au contrat de service à exécution successive visé à ...

Article 214

214. Les articles 208 à 213 ne s'appliquent pas au contrat dans lequel le montant total de l'obligation du consommateur n'excède pas 100 $.

Article 213

213. Malgré les articles 209 et 212, le consommateur ne peut résoudre le contrat visé à l'article 208 si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut remettre le ...

Article 212

212. Lorsque le consommateur résilie un contrat principal, il peut également, même après l'expiration du délai prévu à l'article 209, résoudre un contrat visé à l'article 208 en ...

Article 211

211. Dans les 10 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le commerçant assume les frais de restitution. Le commerçant assume ...

Article 210

210. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a) par la remise du bien au commerçant; b) en retournant au commerçant la formule prévue à l'article 208, ou c) au moyen ...

Article 209

209. Le consommateur peut, à sa discrétion, résoudre le contrat visé à l'article 208 dans les dix jours qui suivent soit celui de la livraison du bien, soit celui où le commerçant commence ...

Article 208

208. Lorsque, à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat principal, le commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat écrit indiquant: a) le nom et ...

Article 207

207. Lorsque, à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat principal, le consommateur conclut avec le commerçant un contrat de service ou de louage d'un bien qui ne serait pas ...

Article 206

206. Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l'exécution du contrat principal à la conclusion d'un autre contrat entre lui et le consommateur.

Article 205

205. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d'argent qu'il doit à ce dernier.

Article 204

204. Le consommateur peut résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 199 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à ...

Article 203

203. Le consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence ...

Article 202

202. Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale.

Article 201

201. Le commerçant ne peut percevoir aucun paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l'obligation du consommateur ...

Article 200

200. La durée du contrat ne peut excéder un an.

Article 199

199. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le numéro de permis du commerçant; b) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; c) le lieu et la date du ...

Article 198

198. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «studio de santé» un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition ...

Article 197

197. La présente sous-section s'applique aux contrats de service à exécution successive conclus entre un consommateur et un commerçant qui opère un studio de santé.

Article 196

196. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d'argent qu'il doit à ce dernier.

Article 195

195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont: a) le ...

Article 194

194. Si le consommateur résilie le contrat avant que le commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation principale, la résiliation s'effectue sans frais ni pénalité pour le ...

Article 193

193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 190 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le ...

Article 192

192. Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l'obligation du consommateur en ...

Article 191

191. Le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine doit être le même pour toute la durée du contrat.

Article 190

190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) le lieu et la date du contrat; c) la description de l'objet du ...

Article 189

189. À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet: a) ...

Article 188

188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l'article 189 à l'exception: a) d'une commission scolaire ...

Article 187.5

187.5. Le commerçant partie à un contrat de vente de carte prépayée doit, lorsque le consommateur en fait la demande, rembourser celui-ci du montant équivalant au solde de la carte lorsque ...

Article 187.4

187.4. Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, aucuns frais ne peuvent être réclamés du consommateur pour la délivrance ou l'utilisation de la carte prépayée.

Article 187.3

187.3. Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la stipulation prévoyant une date de péremption de la carte prépayée sauf si le contrat prévoit une utilisation ...

Article 187.2

187.2. Avant de conclure un contrat de vente de carte prépayée, le commerçant doit informer le consommateur des conditions d'utilisation de la carte de même que de la manière dont le solde ...

Article 187.1

187.1. Pour l'application de la présente section, un certificat, une carte ou tout instrument d'échange permettant au consommateur de se procurer un bien ou un service disponible chez un ou ...

Article 186

186. Une réparation est garantie pour trois mois. La garantie comprend les pièces et la main-d'oeuvre et prend effet au moment de la livraison de l'appareil domestique.

Article 185

185. Lorsqu'il a effectué la réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) la description ...

Article 184

184. L'évaluation doit indiquer: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) la description de l'appareil domestique; c) la nature et le prix total de la réparation ...

Article 183

183. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite ...

Article 182

182. Aux fins de la présente section, on entend par: a) «appareil domestique»: une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, une laveuse, ...

Article 181

181. Les articles 167 à 175 et 177 à 180 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réparation d'une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics. Une ...

Article 180

180. Un commerçant qui effectue la réparation d'automobiles doit, conformément aux exigences prescrites par règlement, afficher dans un endroit bien en vue de son établissement une pancarte ...

Article 179

179. Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil, le commerçant ne peut retenir l'automobile du consommateur: a) si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant ...

Article 178

178. L'acceptation de l'évaluation ou le paiement du consommateur n'est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d'une absence d'autorisation préalable de la ...

Article 177

177. La garantie prévue à l'article 176 ne couvre pas un dommage qui résulte d'un usage abusif par le consommateur après la réparation.

Article 176

176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile.

Article 175

175. Le commerçant doit, si le consommateur l'exige au moment où il demande de faire la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée et ce, au moment où le consommateur ...

Article 174

174. Lorsqu'une réparation est faite par un sous-traitant, le commerçant a les mêmes obligations que s'il l'avait lui-même effectuée.

Article 173

173. Lorsqu'il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) la marque, le ...

Article 172

172. Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur. Dans le cas où le commerçant ...

Article 171

171. L'évaluation acceptée par le consommateur lie également le commerçant. Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés du consommateur pour la réparation prévue dans ...

Article 170

170. L'évaluation doit indiquer: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile; c) la nature et le ...

Article 169

169. S'il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en partie une automobile ou une partie d'une automobile, la somme mentionnée en vertu de l'article 168 doit comprendre le coût ...

Article 168

168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite ...

Article 167

167. Aux fins de la présente sous-section, on entend par: a) «commerçant»: une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération; b) «réparation»: un travail effectué sur ...

Article 166

166. Les articles 155 à 165 ne s'appliquent pas à une automobile neuve qui a fait l'objet d'un contrat de location comportant une clause d'option d'achat dont le locataire décide de se ...

Article 165

165. Une personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d'automobile d'occasion ou de motocyclettes d'occasion adaptées au transport sur les chemins ...

Article 164

164. Les articles 155 à 158 et 161 à 163 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vente ou à la location à long terme d'une motocyclette d'occasion adaptée au transport ...

Article 163

163. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile d'occasion.

Article 162

162. Lorsque le commerçant offre en vente ou en location à long terme une automobile de la catégorie A, B ou C, il peut indiquer sur l'étiquette les défectuosités de l'automobile avec une ...

Article 161

161. La garantie prévue par l'article 159 ne comprend pas: a) le service normal d'entretien et le remplacement de pièces en résultant; b) un article de garniture intérieure ou de ...

Article 160

160. Pour l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes: a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont ...

Article 159

159. La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile: a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier ...

Article 158

Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer: a) le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers; b) le lieu et la date du contrat; c) le nom et l’adresse ...

Article 157

157. L'étiquette doit être annexée au contrat ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à long terme qui n'est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du ...

Article 156

156. L’étiquette doit divulguer: a)   si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au ...

Article 155

155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d'occasion qu'il offre en vente ou en location à long terme. L'étiquette doit être placée de façon qu'elle puisse être ...

Article 154

154. Le paragraphe b de l'article 151 et les articles 152 et 153 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics.

Article 153

153. La garantie prévue par la présente section comprend les pièces et la main-d'oeuvre.

Article 152

152. Un commerçant ou un fabricant répond de l'exécution d'une garantie prévue par la présente section ou d'une garantie conventionnelle à l'égard d'un consommateur acquéreur subséquent ...

Article 151

151. Dans le cas d'une réparation qui relève d'une garantie prévue par la présente section ou d'une garantie conventionnelle: a) le commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables ...

Article 150.32

Le commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles 150.13 à 150.16 à moins d'obtenir la permission du tribunal si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci ...

Article 150.31

150.31. Le consommateur est libéré de son obligation de garantie dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque la valeur résiduelle du bien n'est pas précisée au contrat conformément ...

Article 150.30

150.30. Sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un ...

Article 150.29

150.29. Le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie peut, en tout temps pendant la période de location, acquérir le bien qui en fait l'objet sur paiement du ...

Article 150.28

150.28. Les articles 94 à 97 relatifs aux états de compte s'appliquent au contrat de louage à valeur résiduelle garantie en remplaçant, lorsqu'elle s'y trouve, l'expression «frais de ...

Article 150.27

150.27. Les articles 83 et 91 s'appliquent au calcul des frais de crédit implicites en remplaçant lorsqu'elles s'y trouvent, les expressions «frais de crédit» et «taux de crédit» ...

Article 150.26

150.26. Le taux de crédit implicite est l'expression des frais de crédit implicites sous la forme d'un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par ...

Article 150.25

150.25. L'excédent de l'obligation à tempérament sur l'obligation nette constitue les frais de crédit implicites. Le commerçant doit mentionner ces derniers en termes de dollars et de cents ...

Article 150.24

150.24. L'obligation nette s'entend de la valeur totale du bien, soit la somme de la valeur au détail du bien et des frais de préparation, de livraison, d'installation et autres, moins ...

Article 150.23

150.23. Le contrat peut être résolu sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, de la manière prévue aux articles 75 à 77 et à la condition prévue à l'article 79, dans ...

Article 150.22

150.22. Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 7.3. Abrogé. 150.22. Le contrat de louage à valeur résiduelle ...

Article 150.21

150.21. L'obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants: a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de ...

Article 150.20

150.20. La valeur résiduelle doit être indiquée au contrat et y être exprimée en termes de dollars et de cents.

Article 150.19

150.19. La valeur résiduelle doit être établie par une estimation raisonnable de la part du commerçant de la valeur au gros qu'aura le bien à la fin de la période de location.

Article 150.18

150.18. Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie est un contrat de louage à long terme d'un bien en vertu duquel le consommateur garantit au commerçant que, une fois expirée la ...

Article 150.17

150.17. Le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec ...

Article 150.16

Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 150.13 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même ...

Article 150.15

150.15. Si, à la suite de l'avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette ...

Article 150.14

150.14. Avant d’exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement. Le consommateur peut ...

Article 150.13

150.13. Si le consommateur n'exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut: a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu; b) soit exiger, de ...

Article 150.12

150.12. L'article 101 relatif à la quittance et à la remise d'objets ou de documents, les articles 102 et 103 relatifs aux droits et obligations d'un cessionnaire et les articles 111 à 114 ...

Article 150.11

150.11. Toute garantie conventionnelle accordée au consommateur propriétaire d'un bien bénéficie au consommateur partie à un contrat de louage à long terme d'un tel bien tout comme s'il en ...

Article 150.10

150.10. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas de force majeure; toutefois, le commerçant n'est pas tenu d'assumer ces risques pendant que le ...

Article 150.9

150.9. Est interdite, dans un contrat de louage à long terme, une convention: a) qui oblige le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui résulte d'une usure ...

Article 150.8

150.8. Est exempté de l'application de l'article 150.7, le contrat conclu avec un consommateur visé à l'article 88 ou portant sur un bien visé à l'article 88, aux conditions prévues à cet ...

Article 150.7

150.7. Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre. Les dates ...

Article 150.6

150.6. Le loyer doit être payable avant l'expiration de la période de location, à l'exception d'une somme due en vertu de l'obligation de garantie que prévoit un contrat de louage à valeur ...

Article 150.5

150.5. Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière de le calculer, ainsi que les ...

Article 150.4

150.4. Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat du bien loué et le contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2 doivent être constatés par ...

Article 150.3

150.3. La période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition du consommateur.

Article 150.2

150.2. Pour l'application de la présente loi, est à long terme le contrat de louage de biens qui prévoit une période de location de quatre mois ou plus. Le contrat qui prévoit une période ...

Article 150.1

150.1. La présente section s'applique au contrat de louage à long terme de biens.

Article 150

150. Le contrat assorti d'un crédit, autre que le contrat de vente à tempérament, doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe ...

Article 149

149. L'application de l'article 98 ou de l'article 99 à un contrat de vente à tempérament n'a pas pour effet de priver le consommateur d'un droit qui lui est accordé par les articles 132 à ...

Article 148

148. Le contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu'à des biens vendus le même jour.

Article 147

147. La vente à tempérament ne peut être assortie d'un crédit variable.

Article 146

146. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du ...

Article 145

145. Le consommateur qui conserve le bien conformément à l'article 144 assume, à compter du jugement, les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure.

Article 144

S’il rejette la demande, le tribunal permet au consommateur de conserver le bien et il peut modifier les modalités de paiement du solde selon les conditions qu’il juge ...

Article 143

Cette permission est demandée par une demande signifiée au consommateur, laquelle doit être instruite et jugée d’urgence. Le tribunal dispose de cette demande en tenant compte des ...

Article 142

142. Si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant, le commerçant ne peut exercer le ...

Article 141

141. Si, à la suite de cet avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le ...

Article 140

140. Le consommateur peut remédier au fait qu'il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'article 139. Le droit de ...

Article 139

139. Avant d'exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe c de l'article 138, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe ...

Article 138

138. À défaut par le consommateur d'exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut: a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus; b) soit ...

Article 137

137. Le solde dû par le consommateur devient exigible lorsque le bien est vendu sous contrôle de justice ou que le consommateur, sans le consentement du commerçant, le cède à un tiers.

Article 136

136. Est interdite une stipulation qui: a) vise à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l'intérieur du Québec sans la permission du commerçant; ou b) permet au commerçant de ...

Article 135

135. La vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites dans la section III du présent chapitre est une vente à terme et transfère au consommateur la propriété du bien ...

Article 134

134. Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 5. Abrogé.  134. Le contrat de vente à tempérament doit contenir ...

Article 133

133. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure tant que la propriété du bien n'a pas été transférée au consommateur.

Article 132

132. La vente à tempérament est un contrat assorti d'un crédit par lequel un commerçant, lorsqu'il vend un bien à un consommateur, se réserve la propriété du bien jusqu'à l'exécution, ...

Article 131

131. La présente sous-section s'applique à la vente à tempérament et aux autres contrats assortis d'un crédit.

Article 130

130. Le contrat de crédit variable ne peut comporter de clause par laquelle le transfert de propriété du bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu'à l'exécution, ...

Article 129

129. Malgré l'article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais d'adhésion ou de renouvellement ou le taux de ...

Article 128

128. Lorsque le commerçant a indiqué au consommateur la somme jusqu'à concurrence de laquelle un crédit variable lui est consenti, il ne peut augmenter cette somme sauf à la demande expresse ...

Article 127

127. Tant que le consommateur n'a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent. Pourvu que ...

Article 126

126. Le commerçant doit, à la fin de chaque période, transmettre sans délai au consommateur un état de compte indiquant les renseignements suivants : a)   la date de la fin de la ...

Article 125

125. Le contrat de crédit variable doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 4. Abrogé.  125. Le contrat de crédit variable doit ...

Article 124

124. Même en l'absence d'un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte de crédit a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $. Abrogé.  124. Le ...

Article 123

123. Le consommateur n’est pas tenu aux dettes résultant de l’utilisation par un tiers de sa carte de crédit après que l’émetteur a été avisé par quelque moyen que ce soit de la ...

Article 122

122. Nul ne peut émettre plus d'une carte de crédit portant le même numéro, sauf à la demande écrite du consommateur partie au contrat de crédit variable.

Article 121

121. L'article 120 ne s'applique pas au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions, d'une carte de crédit que le consommateur a sollicitée ou utilisée. Nul ne peut, cependant, ...

Article 120

120. Nul ne peut émettre une carte de crédit pour un consommateur ni lui en faire parvenir une si le consommateur ne l'a pas sollicitée par écrit.

Article 119

119. Dans le cas des contrats visés à l’article 118, les frais imposés en cas de non-paiement à l’échéance constituent des frais de crédit. 1978, c. 9, a. 119; 1999, c. 40, a. ...

Article 118

118. Le contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d’avance par un commerçant à un consommateur qui peut s’en prévaloir de temps à autre, en tout ou en ...

Article 117

Lorsqu'il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur demande du consommateur, ordonner ...

Article 116

116. Le consommateur qui a utilisé le capital net d'un contrat de prêt d'argent pour payer en totalité ou en partie l'achat ou le louage d'un bien ou la prestation d'un service, peut, si le ...

Article 115

115. Le contrat de prêt d'argent doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 3. Abrogé.  115. Le contrat de prêt d’argent doit ...

Article 114

114. Le commerçant qui, à l’occasion d’un contrat de crédit, souscrit pour le consommateur un contrat d’assurance individuelle doit lui remettre, dans un délai de 30 jours de ...

Article 113

113. Le commerçant qui, à l’occasion d’un contrat de crédit, sollicite l’adhésion du consommateur à un contrat d’assurance collective sur la vie, sur la santé ou sur la perte ...

Article 112

112. Si la souscription d'une assurance est une condition à la formation d'un contrat de crédit, le consommateur peut remplir cette condition au moyen d'une assurance qu'il détient déjà. Le ...

Article 111

111. Un commerçant ne peut refuser de conclure un contrat de crédit avec un consommateur pour le motif que ce dernier ne souscrit pas, par son entremise, une police d'assurance individuelle ou ...

Article 110

110. La remise du bien au commerçant autorisée en vertu de l'article 107 éteint l'obligation contractuelle du consommateur et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements ...

Article 109

La demande doit être instruite et jugée d’urgence en tenant compte notamment des éléments suivants: a)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du ...

Article 108

La demande doit être signifiée avant l’expiration du délai prévu à l’article 106. 1978, c. 9, a. 108; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

Article 107

Si le consommateur ne remédie pas au fait qu’il est en défaut dans le délai prévu à l’article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins que, sur demande du consommateur, ...

Article 106

106. La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après réception de l'avis et de l'état de compte prévus à l'article 105.

Article 104

104. Dans un contrat, une stipulation ayant pour effet d'obliger le consommateur en défaut à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant échéance, constitue une clause de ...

Article 103

103. Le cessionnaire d'une créance d'un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de ...

Article 102

102. Un effet de commerce, souscrit en reconnaissance de paiements différés à l'occasion d'un contrat, forme un tout avec ce contrat et ne peut être cédé séparément, pas plus que le ...

Article 101

101. Le commerçant doit, lorsque le consommateur acquitte la totalité de son obligation, lui remettre une quittance et lui rendre tout objet ou document reçu en reconnaissance ou en garantie ...

Article 100.1

Aux conditions prescrites par règlement, sont exemptés de l'application des articles 71, 81, 83, 87 et 98 et, selon la nature du contrat, de l'application de l'article 115, 134 ou 150, le ...

Article 100

100. Sont exemptés de l'application de l'article 98: a) aux conditions prescrites par règlement, le contrat de prêt d'argent dont la date d'échéance est indéterminée, ou dont le montant ...

Article 99

99. Dans le cas d'un contrat de crédit résultant de la consolidation de dettes dues au même commerçant, les mentions requises aux paragraphes a et b de l'article 98 doivent être faites ...

Article 98

98. Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s'en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau ...

Article 97

97. Le commerçant qui contrevient à l'article 96 perd le droit de réclamer du consommateur la somme mentionnée par ce dernier aux termes du paragraphe b de l'article 95 ainsi que les frais de ...

Article 96

96. Le commerçant qui reçoit d'un consommateur l'écrit prévu à l'article 95, doit, dans les soixante jours qui suivent la date d'envoi de cet écrit, informer le consommateur, par écrit:  ...

Article 95

95. Le consommateur qui constate une erreur de facturation dans l'état de compte que lui fournit un commerçant avec qui il a conclu un contrat de crédit, peut adresser à ce dernier un écrit ...

Article 94

94. Le commerçant doit, selon les modalités de temps et de forme prescrites par règlement, faire parvenir au consommateur un état de compte indiquant les renseignements prescrits par ...

Article 93

93. Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance. Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés ...

Article 92

92. Les frais de crédit, qu'ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de retard, de frais d'atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés de la manière prévue à ...

Article 91

91. Les frais de crédit doivent être calculés selon la méthode de type actuariel prescrite par règlement.

Article 90

90. Malgré le deuxième alinéa de l'article 16, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, les frais de crédit ne peuvent être exigés du consommateur que sur la partie du capital net qu'il ...

Article 89

89. Aux conditions prescrites par règlement, est exempté de l'application des articles 84, 85 et 87, le contrat de prêt d'argent: a) en vertu duquel l'obligation totale du consommateur est ...

Article 88

88. Est exempté de l'application des articles 84, 85 et 87, le contrat auquel est partie un consommateur qui tire son revenu principal d'une activité qu'il exerce pendant au plus huit mois par ...

Article 87

87. Sauf pour le contrat de crédit variable, les paiements différés doivent être égaux, à l'exception du dernier qui peut être moindre.

Article 86

86. Si l'obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la formation du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir, et le commerçant ne peut exiger du ...

Article 85

85. Malgré les dispositions de l'article 84, la date du premier paiement que doit faire le consommateur peut être fixée à volonté mais, si elle est fixée à plus de trente-cinq jours après ...

Article 84

84. Le contrat doit prévoir un seul paiement différé par période.

Article 83

83. Le commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux taux suivants: celui ...

Article 82

82. (Abrogé).

Article 81

81. Un contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de crédit variable, ne doit indiquer qu'un seul taux de crédit.

Article 80

80. Un contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de prêt d'argent payable à demande, doit être constaté par écrit.

Article 79

79. Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant le bien dans l'état où il l'a reçu.

Article 78

78. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 73.

Article 77

77. Lorsqu'un contrat est résolu en vertu de l'article 73, les parties doivent, dans les plus brefs délais, se remettre ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le commerçant assume les frais ...

Article 76

76. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou du capital net ou à compter de l'envoi de l'avis au commerçant ou à son représentant.

Article 75

75. Dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a) par la remise du bien au commerçant ou à son représentant, s'il a reçu ...

Article 74

74. Dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a) par la remise du capital net au commerçant ou à son représentant, s'il l'a reçu ...

Article 73

73. Un contrat de prêt d'argent et un contrat assorti d'un crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les deux jours qui suivent celui où ...

Article 72

72. Le taux de crédit est l'expression des frais de crédit sous la forme d'un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par règlement. Pour le calcul du ...

Article 71

71. Le commerçant doit mentionner les frais de crédit en termes de dollars et de cents et indiquer qu'ils se rapportent: a) à toute la durée du contrat dans le cas d'un contrat de prêt ...

Article 70

70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment: a) la somme réclamée à titre d'intérêt; b) la prime d'une assurance souscrite, à ...

Article 69

69. On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus: a) du capital net, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat de ...

Article 68

68. Le capital net est: a) dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant; b) dans ...

Article 67

67. Aux fins de la présente section, on entend par: a) «obligation totale»: la somme du capital net et des frais de crédit; b) «période»: un espace de temps d'au plus trente-cinq ...

Article 66

66. La présente section vise tous les contrats de crédit, notamment: a) le contrat de prêt d'argent; b) le contrat de crédit variable; c) le contrat assorti d'un crédit.

Article 65

65. Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant le bien dans l'état où il l'a ...

Article 64

64. Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure: a) du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai prévu à ...

Article 63

63. Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le bien ...

Article 62

Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis. Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers ...

Article 61

61. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a) par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant; b) en retournant au commerçant itinérant ou à son ...

Article 60

60. Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l'expiration du délai de résolution prévu à l'article 59 tant que le consommateur n'a pas ...

Article 59

59. Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en ...

Article 58

58. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le numéro de permis du commerçant itinérant; b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ...

Article 57

57. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ...

Article 56

56. Les articles 58 à 65 s'appliquent au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service conclus par un commerçant itinérant, à l'exception, toutefois, des contrats prévus ...

Article 55

55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse: a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou  ...

Article 54.16

54.16. L'émetteur d'une carte de crédit qui reçoit une demande de rétrofacturation doit: a) en accuser réception dans les 30 jours; b) effectuer la rétrofacturation du montant débité ...

Article 54.15

54.15. La demande de rétrofacturation doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants: a) le nom du titulaire de la carte de crédit; b) le numéro de la carte de crédit ...

Article 54.14

54.14. Lorsque le commerçant est en défaut de rembourser le consommateur conformément à l'article 54.13, le consommateur qui a effectué le paiement au moyen d'une carte de crédit peut, dans ...

Article 54.13

54.13. Le commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, rembourser le consommateur de toutes les sommes payées par ce dernier en vertu de ce contrat et de tout contrat ...

Article 54.12

54.12. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la transmission de l'avis de résolution. La résolution du contrat emporte la résolution de tout contrat accessoire et de toute ...

Article 54.11

54.11. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution en transmettant un avis à cet effet au commerçant.

Article 54.10

54.10. Un commerçant est présumé avoir exécuté son obligation principale lorsqu'il a tenté de l'exécuter à la date indiquée au contrat, à la date ultérieure convenue par écrit avec le ...

Article 54.9

Outre les cas prévus à l’article 54.8, le contrat conclu à distance peut être résolu par le consommateur en tout temps avant l’exécution, par le commerçant, de son obligation ...

Article 54.8

Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant la réception de l’exemplaire du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants: a) le commerçant n’a pas, avant ...

Article 54.7

54.7. Le commerçant doit transmettre au consommateur un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et ...

Article 54.6

54.6. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le nom et l'adresse du consommateur; b) la date du contrat; c) les renseignements énumérés à l'article 54.4, tels qu'ils ...

Article 54.5

54.5. Avant la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition et d'en corriger les erreurs.

Article 54.4

Avant la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au consommateur les renseignements suivants: a) son nom et tout autre nom qu’il utilise dans l’exploitation de son ...

Article 54.3

54.3. Le commerçant qui offre de conclure un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut percevoir un paiement partiel ou total du consommateur ou lui offrir de percevoir un tel ...

Article 54.2

54.2. Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l'adresse du consommateur.

Article 54.1

54.1. Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l'un de l'autre et qui est précédé d'une offre du commerçant de ...

Article 54

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article ...

Article 53

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait ...

Article 52.1

52.1. Le commerçant ou le fabricant ne peut exiger du consommateur qu'il fasse la preuve que les précédents propriétaires ou locataires du bien ont respecté les conditions de la garantie.

Article 52

52. Le commerçant ou le fabricant ne peut faire dépendre la validité d'une garantie conventionnelle de l'usage, par le consommateur, d'un produit d'une marque de commerce déterminée que si ...

Article 51

51. Le fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour l'exécution d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie conventionnelle ne les libère pas de leur ...

Article 50

50. La durée de validité d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie conventionnelle est prolongée d'un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a ...

Article 49

49. Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution d'une garantie conventionnelle, à moins qu'il n'en soit autrement ...

Article 48

48. Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l'occasion de l'exécution d'une garantie conventionnelle à moins que l'écrit qui constate la garantie ne le ...

Article 47

47. Lorsque la garantie conventionnelle du fabricant n'est valide que si le bien ou le service est fourni par un commerçant agréé par le fabricant, un autre commerçant qui fournit un tel bien ...

Article 46

46. La durée de validité d'une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant doit être déterminée de façon précise.

Article 45

45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer: a) le nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie; b) la description du bien ou du service qui ...

Article 44

44. Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives.

Article 43

43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en ...

Article 42

42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

Article 41

41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message ...

Article 40

40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.

Article 39

39. Si un bien qui fait l'objet d'un contrat est de nature à nécessiter un travail d'entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une ...

Article 38

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux ...

Article 37

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

Article 36

36. Dans le cas d'un bien qui fait l'objet d'un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou ...

Article 35

35. Une garantie prévue par la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le commerçant ou le fabricant d'offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur.

Article 34

34. La présente section s'applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service.

Article 33

33. Le consommateur n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat.

Article 32

32. Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature.

Article 31

31. La signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.

Article 30

30. Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.

Article 29

29. Les articles 27 et 28 ne s'appliquent pas à un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit. Dans le cas d'un tel contrat, ...

Article 28

28. Sous réserve de l'article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.

Article 27

27. Sous réserve de l'article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée ...

Article 26

26. Le contrat et les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. S'ils ...

Article 25

25. Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s'il est conclu à distance, sur support papier.

Article 24

24. Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément ...

Article 23

Le présent chapitre s’applique au contrat qui, en vertu de l’article 58, 80, du premier alinéa de l’article 150.4, de l’article 158, 187.14, 190, 199, 208 ou 214.2 doit être constaté ...

Article 22.1

22.1. Une élection de domicile en vue de l'exécution d'un acte juridique ou de l'exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte ...

Article 22

22. (Abrogé).

Article 21

21. (Abrogé).

Article 20

20. (Abrogé).

Article 19.1

19.1. Une stipulation qui est inapplicable au Québec en vertu d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement qui l'interdit doit être immédiatement précédée, de manière évidente ...

Article 19

19. Une clause d'un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite.

Article 18

18. Lorsqu'un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par ...

Article 17

17. En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.

Article 16

16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est ...

Article 15

15. Les articles 133 à 149 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de crédit, par lequel le transfert de la propriété d'un ...

Article 14

14. Les articles 105 à 110 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du commerçant de même qu'à un ...

Article 13

13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le ...

Article 12

12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant.

Article 11.4

11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en partie l'application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d'entreprise ou de services.

Article 11.3

11.3. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application ...

Article 11.2

11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également: a) les éléments du contrat ...

Article 11.1

Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage, soit de restreindre son droit d’ester en ...

Article 11

11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement: a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations; b) que s'est ...

Article 10

10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

Article 9

9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été ...

Article 8

8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement ...

Article 7

La caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des articles 32, 33, 103, 105 à 110, 116, de l'article 150.12 quant à l'application de l'article 103, des articles 150.21 ...

Article 6.1

6.1. Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290.1 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de ...

Article 6

Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant: a) une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ...

Article 5.1

5.1. Sont exclus de l'application de la section sur les contrats conclus par un commerçant itinérant, de l'article 86 et du titre sur les sommes transférées en fiducie, les contrats régis ...

Article 5

Sont exclus de l'application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie: a) un contrat d'assurance ou de rente, à ...

Article 4

4. Le gouvernement, ses ministères et organismes sont soumis à l'application de la présente loi.

Article 3

Malgré l’article 128 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), une coopérative est soumise à l’application de la présente loi. Une personne morale qui ne poursuit pas des fins ...

Article 2

2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

Article 1

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «adresse»: i. du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ...