188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l'article 189 à l'exception:
a) d'une commission scolaire et d'un établissement d'enseignement qui est sous son autorité;
b) d'un collège d'enseignement général et professionnel;
c) d'une université;
d) d'une faculté, école ou institut d'une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université;
e) d'un établissement d'enseignement régi par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f) (paragraphe abrogé);
f.1) d'une institution dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), pour l'enseignement subventionné qu'elle dispense;
g) d'un ministère du gouvernement et d'une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
g.1) du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
h) d'une municipalité;
i) d'une personne membre d'un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
j) d'une personne et d'une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l'article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k) d'une personne et d'une catégorie de personnes prévues par règlement.