En bref

Des dommages-intérêts et une indemnité pour dommages exemplaires sont accordés en raison des déclarations trompeuses de l'administratrice d'une école de naturothérapie quant aux cours offerts.

Résumé de l'affaire

Réclamations de dommages-intérêts et en dommages exemplaires. L'une est accueillie et l'autre l'est en partie.

Les demandeurs, qui voulaient devenir des «facilitateurs de santé» et des «facilitateurs d'entreprise sur l'intelligence émotionnelle», se sont inscrits aux cours offerts par la compagnie défenderesse. Le coût était indiqué dans un dépliant et la durée leur avait été mentionnée verbalement. Un diplôme devait leur être remis à la fin de la formation. Or, des cours supplémentaires et de la formation ont été exigés par la défenderesse, de sorte que les demandeurs ont dépensé beaucoup plus que ce qui était prévu et n'ont pas encore atteint leur objectif de carrière. Ils se sont rendu compte que leur formation ne finirait jamais, car l'évaluation est laissée à la discrétion de la défenderesse, qui abuse de son pouvoir pour leur soutirer continuellement de l'argent. Ils n'ont reçu que des attestations de participation à certains cours et non un diplôme, de sorte qu'ils ne peuvent travailler dans le domaine de façon autonome. De plus, les cours ne sont pas accrédités par Emploi-Québec, contrairement à ce qui leur avait été dit. Les demandeurs soutiennent par ailleurs qu'ils devaient solliciter des gens pour qu'ils s'inscrivent aux cours et qu'il y a eu manipulation, abus verbal et intimidation de la part de la défenderesse.

Résumé de la décision

La défenderesse a fait des déclarations trompeuses quant au coût à payer pour l'obtention du titre de «facilitateur de santé», à la déductibilité fiscale des cours, à leur durée ainsi qu'à leur contenu, à l'accréditation, aux techniques d'enseignement et aux conditions requises pour l'obtention du diplôme. L'exigence de solliciter d'autres personnes pour qu'elles suivent le cours ne constitue peut-être pas de la vente pyramidale au sens technique du terme, mais il s'agit d'une façon d'agir analogue. L'exigence de sollicitation comme critère de réussite contrevient à l'article 7 du Règlement sur la déontologie des formateurs et des organismes formateurs. Les cours auxquels se sont inscrits les demandeurs sont régis par les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relatives au contrat de services à exécution successive. Ils ne font l'objet d'aucune des exceptions stipulées à l'article 188 de la loi. Par conséquent, le contrat intervenu entre les parties devait contenir la mention obligatoire prévue à l'article 46 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. La défenderesse n'a pas respecté cette disposition, car le contrat ne contenait pas la formule de résiliation prévue à l'annexe 8 de la loi. Comme les dispositions de la loi sont d'ordre public, les demandeurs n'ont pu renoncer à un droit conféré par la loi. Le dol commis par la défenderesse, qui a vicié le consentement des demandeurs, justifie différentes sanctions énumérées à l'article 1407 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Le recours applicable en l'espèce est la réclamation de dommages-intérêts. En vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, une indemnité à titre de dommages exemplaires peut aussi être accordée. L'article 1621 C.C.Q. énumère les critères sur lesquels le juge doit se baser pour les accorder mais, au regard de la Loi sur la protection du consommateur, il doit tenir compte de l'importance de prévenir que de semblables comportements se répètent à l'avenir. Une preuve de mauvaise foi n'est pas nécessairement exigée mais, si celle-ci est prouvée, l'indemnité peut être plus élevée. Or, en l'espèce, une certaine mauvaise foi de la part de la défenderesse a été établie. Celle-ci a également démontré une insouciance grave à l'égard des demandeurs et n'a pas reconnu sa conduite répréhensible. Son comportement dolosif répétitif justifie une sanction supplémentaire afin d'empêcher la récidive et donner un message clair à ceux qui seraient tentés d'agir comme elle. Les demandeurs ayant limité leur réclamation à 7 000 $, c'est la somme qui sera accordée à chacun d'eux, sauf à une demanderesse inscrite à un seul séminaire à qui la défenderesse versera 5 000 $.

L'actionnaire et seule administratrice de la compagnie défenderesse est solidairement responsable avec cette dernière. Une distinction doit être faite entre la levée du voile corporatif pour cause de fraude en vertu de l'article 317 C.C.Q. et la responsabilité personnelle d'un administrateur en vertu de l'article 1457 C.C.Q. En l'espèce, celle qui était l'âme dirigeante de la compagnie a fait des déclarations trompeuses, frauduleuses, dérogatoires à l'éthique qui ont démontré sa mauvaise foi, ce qui justifie la levée du voile corporatif en vertu de l'article 317 C.C.Q. Celle-ci est possible même si l'administratrice n'était pas contractuellement liée aux demandeurs. Cette dernière voit également sa responsabilité personnelle engagée en vertu de l'article 1457 C.C.Q. puisqu'elle a causé un préjudice aux demandeurs par ses propres actes fautifs, et ce, en vertu des principes de la responsabilité extracontractuelle.


Dernière modification : le 17 février 2005 à 17 h 25 min.