En bref

La défenderesse, qui a résilié unilatéralement le contrat intervenu avec le demandeur pour des services d'entraînement sportif de haut niveau, est libérée de l'obligation de payer le solde du prix forfaitaire (2 700 $), car le contrat ne respecte pas les exigences énoncées aux articles 188 et 189 de la Loi sur la protection du consommateur et au Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme d'argent (2 805 $). Demande reconventionnelle en réclamation de dommages-intérêts (2 000 $). Rejetées.

Résumé de la décision

En 2012, le demandeur a transmis une lettre à la défenderesse l'invitant à se joindre à un nouveau centre d'entraînement pour les patineurs de vitesse de haut niveau. L'inscription, au coût de 3 200 $ par année, comprenait les entraînements sur glace et hors glace ainsi que les services de physiothérapie et de préparation physique. Aucun contrat écrit n'a été signé, mais la défenderesse a commencé à recevoir des services à compter d'avril 2012 et, vers la fin du mois de juin suivant, elle a effectué un premier paiement partiel de 500 $. Vers la fin d'octobre, elle a abandonné l'entraînement. Certains des services mentionnés dans la lettre d'invitation, notamment la fréquentation d'un camp d'été, l'usage d'une salle de musculation et les services de physiothérapie, n'étaient pas fournis aux membres du «groupe 3», dont elle faisait partie. Le demandeur ne peut lui réclamer le solde du prix du contrat (2 700 $), car le contrat de services intervenu ne respectait pas les exigences des articles 188 et 189 de la Loi sur la protection du consommateur et du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. L'omission d'indiquer «le nombre d'heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas» rend difficile, voire illusoire ou impossible, l'exercice du droit de résilier unilatéralement le contrat en tout temps. En l'espèce, libérer la défenderesse de son obligation de payer le solde du prix forfaitaire constitue la sanction appropriée. La réduction de son obligation peut sembler importante puisqu'elle a reçu une partie des services pendant plusieurs mois, mais la demanderesse doit supporter la perte, le cas échéant, parce que les irrégularités qui entachent le contrat rendent impossible le calcul de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 195 de la loi.


Dernière modification : le 20 janvier 2015 à 22 h 23 min.