Sont exclus de l'application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie:
a) un contrat d'assurance ou de rente, à l'exception d'un contrat de crédit conclu pour le paiement d'une prime d'assurance;
b) un contrat de vente d'électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l'entend la Loi sur la Régie de l'énergie (chapitre R-6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l'électrification rurale (1945, chapitre 48);
c) (paragraphe abrogé).
Dernière modification : le 18 avril 2019 à 9 h 59 min.