Résumé de l'affaire

Réclamation du solde d'une carte de crédit. Accueillie.

 

Résumé de la décision

En 1987, le défendeur, qui était dans une situation financière difficile, a rempli une demande de carte de crédit au nom de son épouse et a obtenu une carte additionnelle. En 1993, il a fait cession de ses biens et a été libéré l'année suivante. En mars 1998, il a demandé à la banque demanderesse de retirer son nom de la marge de crédit, ce qui a été fait. Les derniers achats du défendeur avec la carte de crédit sont datés d'octobre 1998 et son nom ne figure plus sur le relevé de la carte à compter de janvier 1999. Par la suite, l'épouse s'est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et a fait une proposition à ses créanciers. Son compte a été fermé étant donné son omission d'effectuer le versement minimum requis. Un avis de déchéance du bénéfice du terme a été signifié au défendeur, lui réclamant une somme de 9 008 $. Le défendeur, qui est un homme instruit et qui connaît le milieu des affaires, ne peut prétendre avoir confondu marge de crédit et carte de crédit et ne pas avoir pris connaissance des relevés de compte. Le tribunal considère qu'il a bien compris le «Contrat adhérent à Master Card». Le défendeur ne peut non plus invoquer qu'aucun état de compte n'était joint à l'avis de déchéance du bénéfice du terme. La Loi sur la protection du consommateur a été promulguée pour protéger le consommateur contre les abus du commerçant et non pour permettre au consommateur de se dégager de ses responsabilités. Le formalisme de la loi doit être vu dans cette optique et non comme une obligation qui annule le contrat s'il n'est pas suivi à la lettre. D'ailleurs, les relevés de compte ont été envoyés au bureau du défendeur même si la carte était au nom de son épouse. La responsabilité du défendeur doit de plus être retenue parce que la responsabilité solidaire des défendeurs est prévue au contrat et que, les achats ayant été faits pour les besoins de la famille, l'article 397 du Code civil du Québec s'applique.


Dernière modification : le 3 novembre 2000 à 12 h 13 min.