La Dépêche

VENTE :  Les promoteurs d'un projet immobilier ont manqué à leur obligation de délivrance envers les acheteurs d'unités de copropriété divise; les places de stationnement et l'allée pour circuler ne correspondent pas aux attentes légitimes de ces derniers.

 

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux (558 000 $). Accueillie en partie (85 100 $). Demande reconventionnelle en déclaration d'abus et en remboursement d'honoraires extrajudiciaires (85 872 $). Rejetée.

 

Les demandeurs ont acheté une unité de copropriété divise de l'une ou l'autre des défenderesses, qui étaient les promotrices d'un projet immobilier. Les contrats préliminaires indiquent qu'une «aire de stationnement» est vendue avec chaque unité, et 2 numéros d'emplacement sont attribués au copropriétaire. Quant à l'acte de vente, il mentionne que la vente est faite en exécution de l'avant-contrat et que chaque copropriétaire obtient «le droit à l'usage exclusif de deux espaces de stationnement extérieurs (en tandem)» portant des numéros précis. Or, les demandeurs prétendent que l'unité achetée n'est pas conforme aux termes du contrat préliminaire et de l'acte de vente ni aux exigences du règlement municipal. En effet, la longueur des places de stationnement attribuées à chaque unité, soit 9,1 mètres, serait insuffisante pour pouvoir y garer normalement 2 véhicules sans que l'un ou l'autre empiète sur le trottoir ou sur l'allée de circulation. Puisque la longueur minimale exigée par le règlement pour une «case de stationnement» est de 5,5 mètres, une place de stationnement en tandem (ou «double case de stationnement») devrait avoir une longueur minimale de 11 mètres. De plus, la largeur de l'allée de circulation enfreindrait le règlement municipal. Les défenderesses auraient donc manqué à leur obligation de délivrance. Chacun des 9 copropriétaires demandeurs réclame 62 000 $, soit 52 000 $ pour la perte de valeur attribuable à la réduction du nombre de places de stationnement et 10 000 $ pour les inconvénients subis.

 

Décision

Le contrat préliminaire ne définit pas la notion d'«aire de stationnement», mais il est indéniable qu'elle correspond à 2 «espaces de stationnement». Quant à l'acte de vente, il ne définit pas l'expression «espace de stationnement» et ne fait pas non plus référence à la réglementation municipale en vigueur. Les dimensions des places de stationnement livrées à chaque copropriétaire correspondent aux dimensions de «l'aire de stationnement» indiquée aux contrats préliminaires. Sur ce point, les défenderesses ont respecté leur obligation de délivrance. De plus, la longueur des places de stationnement vendues n'enfreint pas la réglementation municipale. La longueur minimale d'une case de stationnement est de 5,5 mètres, mais le règlement ne prévoit aucune longueur maximale. Les notions d'«espace de stationnement en tandem» ou de «case double de stationnement» n'existent pas. Le nombre de véhicules entrant dans une même case de stationnement importe peu: pour la Ville, il s'agit toujours de 1 seule et même case de stationnement. Les «deux espaces de stationnement extérieurs (en tandem)» vendus aux copropriétaires doivent être considérés comme une «case de stationnement» au sens du règlement, et non comme une case double. Par contre, les copropriétaires pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que les places de stationnement en tandem soient accessibles et qu'elles permettent à 2 véhicules de taille moyenne de se garer normalement, sans empiéter sur l'allée de circulation ou le trottoir. Ils n'ont pas acheté 1 place de stationnement pouvant accueillir 2 véhicules en tandem, mais bien 2 places de stationnement. Quant à l'allée de circulation, qui permet d'accéder aux places de stationnement et d'en sortir, elle ne respecte pas le règlement municipal, car elle n'est pas suffisamment large. Pour la perte d'une deuxième place de stationnement, chaque demandeur obtient 4 000 $. Compte tenu des inconvénients subis par chacun d'eux, une indemnité leur est aussi accordée pour les dommages non pécuniaires attribuables à l'étroitesse des lieux.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 18 h 47 min.