Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en réclamation de dommages-intérêts et rejeté une demande reconventionnelle. Rejeté.
La juge de première instance a condamné l'appelante, à titre de fournisseur de lames de bois franc, à payer 551 005 $ à l'intimée en raison des problèmes de délamination et de fendillement du produit vendu. L'appelante prétend que la juge a erré en lui imposant un fardeau de preuve plus lourd que celui prévu à l'article 1729 du Code civil du Québec (C.C.Q.), en écartant certaines expertises sans justification, dont une conclusion unanime des experts concernant les conditions climatiques déficientes, ainsi que dans son appréciation de la preuve, notamment en omettant de tenir compte des instructions du fabricant et des normes de l'industrie. Elle aurait également mal évalué le quantum des dommages.

Décision

La juge n'a pas imposé un fardeau trop lourd à l'appelante. Elle a correctement mis en oeuvre la présomption du vice de fabrication énoncée à l'article 1729 C.C.Q., en fonction de la prépondérance des probabilités. C'est sur cette base qu'elle a conclu que la mauvaise utilisation du bien n'avait pas été prouvée. Son analyse du droit applicable est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans ABB Inc. c. Domtar Inc. (C.S. Can., 2007-11-22), 2007 CSC 50, SOQUIJ AZ-50459657, J.E. 2007-2243, [2007] 3 R.C.S. 461. La juge n'a conclu ni à une faute de l'acheteur ou d'un tiers ni à la force majeure. Par ailleurs, une lecture sommaire des motifs suffit pour constater qu'elle a pris soin de motiver toute décision ayant trait à la pertinence et à la valeur probante des diverses expertises déposées par les parties. D'autre part, même si le faible taux d'humidité relative constitue une autre cause possible de la délamination des planches, il en faut davantage pour repousser la présomption se trouvant à l'article 1729 C.C.Q. Il aurait fallu que le défaut soit attribuable à une mauvaise utilisation du bien, ce que l'appelante n'a pas démontré. Enfin, en raison du caractère discrétionnaire et hautement factuel de la détermination du montant des dommages, la norme d'intervention en appel est stricte. En l'espèce, l'appelante n'a pas démontré l'existence d'une erreur révisable à cet égard. L'appel est donc rejeté.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 11 h 04 min.