Résumé de l'affaire
Demande en diminution de prix (15 000 $). Appel en garantie. Rejetés.

Décision
Le demandeur a acheté un condominium du défendeur. Avant l'achat, il n'a pas fait inspecter l'immeuble, mais il l'a visité à 2 reprises. La déclaration du vendeur ne mentionnait aucun problème majeur. Après la vente, le syndicat des copropriétaires a dû faire effectuer d'importants travaux, dont le remplacement des colonnes supportant les balcons ainsi que la réfection des cages d'escalier et des terrasses, au coût total de 191 176 $. Une cotisation spéciale a été imposée aux copropriétaires et le demandeur a dû supporter 15 178 $. Estimant qu'il s'agit d'un vice caché, il réclame ce montant au défendeur. Contrairement à ce que prétend ce dernier, le demandeur a l'intérêt juridique pour agir. En effet, les articles 1077 et 1081 du Code civil du Québec n'empêchent pas un copropriétaire de réclamer à son vendeur une diminution du prix de la vente lorsque les vices touchent des parties communes (Lalonde c. 9232-6941 Québec inc. (C.Q., 2014-01-14), 2014 QCCQ 87, SOQUIJ AZ-51034926, 2014EXP-525). L'argument selon lequel seul le syndicat des copropriétaires peut intenter un tel recours est mal fondé (Perreault c. Racine (C.Q., 2004-12-06), SOQUIJ AZ-50285631). Les colonnes qui supportent les balcons, les salles de distribution électrique, les cages d'escalier et les terrasses de l'immeuble sont des vices graves qui existaient au moment de la vente. Toutefois, ceux-ci n'étaient pas cachés. Les dommages étaient visibles et constituaient des indices sérieux qui auraient dû inciter le demandeur à pousser plus loin ses vérifications et son examen de l'immeuble.


Dernière modification : le 12 août 2022 à 12 h 47 min.