278. Une personne déclarée coupable d'une infraction constituant une pratique interdite ou d'une infraction prévue à l'un des paragraphes b à g de l'article 277 est passible:

a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 600 $ à 15 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende de 2 000 $ à 100 000 $.

En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l'un des paragraphes a ou b, selon le cas.


Dernière modification : le 24 octobre 2014 à 15 h 12 min.