156. L’étiquette doit divulguer:
a) si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b) le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;
c) l’année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d) le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile régi par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou comme automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
e) le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f) la catégorie prévue à l’article 160;
g) les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h) le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;
i) le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665; 1987, c. 90, a. 3; 1991, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a. 234; 2019, c. 18, a. 253.
Dernière modification : le 22 février 2021 à 23 h 27 min.