Vente à tempérament - défaut d'effectuer les versements - déchéance du bénéfice du terme - la banque cessionnaire du contrat réclame le solde de la dette - le consommateur invoque que le contrat comportait une réserve de propriété et un engagement de l'acheteur d'assurer la maison mobile vendue mais que, contrairement à cet écrit, le commerçant avait assumé l'obligation d'assurer la maison, ce qu'il a négligé de faire - par sa demande reconventionnelle, le défendeur réclame 6 753 $ à titre de dommages liquidés - action accueillie et demande reconventionnelle rejetée.

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, le commerçant assume les risques de perte, même par cas fortuit, jusqu'à l'expiration du délai de deux jours suivant la remise d'un double du contrat. De même, le commerçant assume les risques de perte par cas fortuit tant que la propriété du bien n'a pas été transférée tel que prévu à l'article 133 de la loi. Le contrat a été signé le 9 avril et un double a été remis le même jour au consommateur. La maison a été livrée le 20 avril et détruite par un incendie le 7 mai alors que le consommateur n'avait pas encore commencé à l'occuper. Le fait que la cause de l'incendie soit inconnue ne suffit pas à faire de l'incendie un cas fortuit. Le défendeur avait le fardeau de prouver le cas fortuit. Or, aucune défectuosité attribuable au fabricant ou l'absence de faute des personnes que le consommateur a autorisées à pénétrer dans la maison n'ont été prouvées. Par conséquent, l'article 133 de la loi est inapplicable. Le consommateur est également mal fondé à invoquer la garantie prévue aux articles 37 et 38 de la loi quant à l'usage normal durant une période raisonnable puisqu'on n'a pas établi que la destruction était due à une défectuosité de construction. De plus, le consommateur n'a pas réussi à prouver par témoins, contrairement aux termes du contrat, que le commerçant avait assumé l'obligation d'assurer la maison et qu'il a négligé de le faire en temps utile. Tous les éléments de preuve confirment plutôt l'obligation de l'acheteur de contracter lui-même une assurance contre l'incendie et son défaut de le faire. Le consommateur est donc tenu d'acquitter le prix de la maison puisqu'il en était possesseur et gardien et il n'a pas droit au remboursement du montant versé comptant sur le prix d'achat qu'il réclamait à titre de dommages liquidés.

 

 


Dernière modification : le 21 mai 1986 à 0 h 00 min.