Résumé de l'affaire

Action en annulation de la vente d'une automobile, en réclamation d'un montant de 4 837 $ représentant le coût des réparations assumé par la demanderesse, d'une somme de 4 600 $ qu'elle a versée au moment de l'achat et de 2 000 $ à titre de dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Le 20 octobre 1985, la demanderesse a acheté de la défenderesse un véhicule d'occasion (modèle 1981). Outre les réparations que les experts attribuent à l'usure normale et qui ont été effectuées dans l'année suivant l'achat, la demanderesse a dû faire remonter à neuf le moteur en mai 1987.

Résumé de la décision

Les articles 37, 38, 53 et 54 de la Loi sur la protection du consommateur établissent une garantie légale portant plus généralement sur la qualité du bien. Pour que la garantie d'usage normal de la chose vendue s'applique, il faut que le défaut reproché soit non apparent et qu'il soit suffisamment sérieux pour diminuer l'utilité du bien. En l'espèce, ces deux conditions d'application de l'article 37 ont été remplies. Quant à la durabilité raisonnable de la chose énoncée à l'article 38, l'expert de la demande a soutenu que ce genre de véhicule pouvait atteindre de 125 000 à 150 000 kilomètres. Or, dans les faits, le véhicule de la demanderesse n'a pas eu cette longévité raisonnable, à cause du moteur qui avait été mal entretenu par le propriétaire précédent. Quant au délai de prescription d'un an prévu à l'article 274, la jurisprudence a établi qu'il débutait le jour où le consommateur prenait connaissance du défaut. Or, en l'espèce, la preuve a démontré que les problèmes reliés au moteur ont été découverts par la demanderesse le 24 février 1987 et son action a été intentée le 12 juin 1987. Conséquemment, elle a le droit d'être remboursée d'un montant de 1 650 $, représentant le coût des réparations au moteur de son véhicule, qui comportait un vice caché. Elle a également droit au remboursement des frais de remorquage qu'elle a assumés. Par ailleurs, même si l'étiquette prévue par la loi n'était pas apposée sur l'automobile au moment de la vente, il a été prouvé que la demanderesse n'en a subi aucun préjudice. Ainsi, ce défaut ne devient qu'un vice de forme puisqu'il a été démontré que les informations qui devaient apparaître sur ce document lui ont été divulguées et qu'elles étaient contenues au contrat. Enfin, dans les circonstances, il est juste d'accorder 500 $ à la demanderesse pour compenser les inconvénients qu'elle a subis.


Dernière modification : le 7 juin 1990 à 16 h 13 min.