Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action en annulation du contrat d'achat d'une automobile d'occasion. Rejeté.

En janvier 1991, les appelants ont acheté une automobile ainsi qu'une protection mécanique pour le prix de 23 621 $. Le véhicule n'était pas neuf; il avait été utilisé comme démonstrateur et avait parcouru 17 650 km. Il a été vendu comme voiture d'occasion et l'étiquette indiquait, entre autres choses, «acc. et réparé». Les appelants n'ont pas demandé de détails sur les circonstances de l'accident ni sur la nature des réparations effectuées, qui incluaient un redressement du châssis. Ils ont prétendu avoir vu pour la première fois les traces apparentes de cet accident au mois d'août suivant et avoir alors appris qu'on leur avait vendu une automobile accidentée. Ils ont fait part de ce fait à leur vendeur mais ont continué d'utiliser l'automobile. Ce n'est qu'en décembre qu'ils ont mis l'intimée en demeure d'annuler la vente. Le mois suivant, ils ont fait des offres réelles et ont remisé l'automobile, dont l'odomètre indiquait 52 304 km. L'action, qui a été signifiée en février 1992, a été rejetée. Après avoir constaté que l'étiquette mentionnait l'accident ainsi que la réparation et que les appelants n'avaient rien offert pour compenser l'utilisation qu'ils avaient faite de l'automobile pendant un an, le premier juge a conclu que ces derniers avaient agi tardivement et que, pour cette seule raison, il ne pouvait faire droit à leur action.

 

Résumé de la décision

Mme la juge Rousseau-Houle: Aucune preuve n'a établi que la qualité de l'automobile, son usage normal et sa durée pouvaient être altérés par les réparations effectuées au véhicule. Toutefois, étant donné l'importance de ces réparations, le vendeur ne pouvait passer sous silence la nature exacte de celle-ci et se contenter d'inscrire et de dire que le véhicule avait été accidenté et réparé. L'omission d'inscrire sur l'étiquette les réparations majeures effectuées et le fait de ne pas les avoir divulguées lors de la vente et de la livraison du véhicule constituent un manquement à l'obligation imposée par l'article 156 e) de la Loi sur la protection du consommateur et une pratique interdite au sens de l'article 228 de cette loi. Le recours en annulation de la vente, prévu à l'article 272 de la loi, doit cependant être approprié, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux règles d'inexécution des obligations du droit civil. En ce qui concerne la remise du bien, la règle est prévue aux articles 1701 et 1702 du Code civil du Québec (C.C.Q.) (L.Q. 1991, c. 64). Lorsque l'action est fondée sur le dol, la crainte ou la lésion, les articles 1407 et 1408 C.C.Q. accordent au tribunal le pouvoir de réviser le contrat. Sans cautionner l'omission du vendeur, il n'y a pas lieu d'intervenir en l'espèce. En effet, les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu ainsi que la preuve de la bonne exécution des réparations et du bon fonctionnement de l'automobile démontrent que les appelants ont acheté en connaissance de cause, qu'ils n'ont subi aucun préjudice et que l'intimée a repoussé la présomption prévue à l'article 253 de la loi, selon laquelle les acheteurs n'auraient pas contracté ou n'auraient pas donné un prix aussi élevé s'ils avaient connu ce fait. Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les agissements des appelants, notamment à compter du mois d'août 1991, constituaient une fin de non-recevoir à l'exercice du recours en annulation de la vente prévu à l'article 272 de la loi. L'appel sera donc rejeté, car il n'est pas approprié non plus d'accorder une réduction du prix ou des dommages-intérêts.


Dernière modification : le 3 mars 1995 à 16 h 16 min.