Résumé de l'affaire

Action en remboursement d'un prêt. Demande reconventionnelle en annulation du contrat de prêt et en dommages-intérêts. Accueillies en partie.

Les défendeurs se sont portés acquéreurs d'un système de chauffage et de climatisation par pompe à chaleur vendu par un commerçant. Ce dernier a fait les arrangements nécessaires avec sa banque, la demanderesse en l'instance, pour que les défendeurs obtiennent le financement nécessaire; il s'agit d'un prêt en capital de 14 625,97 $, portant intérêt au taux de 12,25 %, remboursable en 110 paiements de 221,80 $ chacun. Les défendeurs ont omis de rembourser le prêt dès le début et la demanderesse leur a fait parvenir un avis de déchéance du terme avant d'intenter la présente action. Par ailleurs, les défendeurs ont poursuivi le commerçant en raison de leur insatisfaction quant au système vendu, et un jugement prononçant l'annulation du contrat de vente a été rendu, en plus de condamner le commerçant à rembourser son coût d'achat aux défendeurs. S'appuyant sur l'article 116 de la Loi sur la protection du consommateur, les défendeurs opposent à la demanderesse les moyens qu'ils ont fait valoir contre le commerçant et qui ont donné lieu au jugement ayant annulé le contrat de vente. Ils invoquent aussi l'autorité de la chose jugée. Enfin, ils prétendent que, de toute façon, le contrat de prêt n'a pas de considération puisque l'argent n'a jamais été déposé dans leur compte. Par ailleurs, ils se portent demandeurs reconventionnels, demandent l'annulation du contrat de prêt en vertu de l'article 272 de la loi précitée et réclament des dommages en raison du fait que leur réputation, quant à leur crédit, a été affectée, et qu'ils se sont vu refuser des prêts par la suite, ce qui les a humiliés.

Décision de la décision

La demanderesse a exécuté son obligation de prêteur puisque, en raison de la dynamique des transactions et de la logique des choses, l'argent a été versé au bénéfice des défendeurs, qui ont obtenu du commerçant, à qui l'argent a été versé directement par la demanderesse, le système de chauffage et de ventilation pour lequel ils ont obtenu le prêt. L'une des conditions d'application de l'article 116, précité, est la «collaboration régulière entre le commerçant et le prêteur»; elle est ici admise. Il y a donc lieu d'appliquer cette disposition en l'espèce puisqu'il s'agit de biens visés par la loi; en effet, le système de chauffage et de ventilation est un bien meuble et non immeuble. Cela dit, on ne peut reconnaître au jugement prononcé contre le commerçant en faveur des défendeurs l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demanderesse, non partie à ces procédures. Par ailleurs, la mesure de réparation demandée en vertu de l'article 272 doit être appropriée. À cet égard, le tribunal dispose de larges pouvoirs d'appréciation. En l'espèce, la remise des parties dans l'état antérieur est pour le moins difficile vu le type d'équipement en cause. Une réduction de l'obligation des défendeurs est une mesure plus appropriée. D'ailleurs, l'article 8 de la loi prévoit explicitement qu'elle peut avoir lieu. Considérant la valeur réelle du système et des réparations qui s'imposent pour le rendre pleinement fonctionnel, il y a lieu de réduire la réclamation de la défenderesse d'une somme de 6 690 $, ce qui fait en sorte que son action est accueillie pour une somme de 7 935,97 $, avec intérêts de 12,25 % à compter de l'omission des défendeurs. Enfin, la demanderesse n'ayant commis aucune faute de conduite envers les défendeurs, les dommages compensatoires et exemplaires réclamés ne sont pas accordés.


Dernière modification : le 21 novembre 1997 à 12 h 16 min.