En bref

Le grossiste est responsable de l'exécution des obligations du sous-traitant, y compris celles de l'hôtelier; en l'espèce, ce dernier n'ayant pas fourni aux demandeurs la «prime pour lune de miel» à laquelle ils avaient droit, le grossiste doit leur payer des dommages-intérêts de 528 $.

 

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (3 984 $). Accueillie en partie (528 $).

 

Résumé de la décision

Les demandeurs ont acheté de la défenderesse, grossiste en voyages, un forfait voyage à Cuba. À partir d'une publicité de la défenderesse, ils ont choisi un forfait qui offrait certains avantages aux nouveaux mariés. Or, ils prétendent ne pas avoir eu droit à la «prime pour lune de miel» (cocktail de bienvenue, accueil personnalisé, enregistrement prioritaire, vin mousseux et fruits dans la chambre à l'arrivée, service de couverture tous les soirs et souper romantique en tête-à-tête). Ils reprochent à la défenderesse de leur avoir fait de fausses représentations au sens de l'article 229 de la Loi sur la protection du consommateur et d'avoir laissé croire que le prix payé était avantageux. Ils réclament le remboursement complet de leur voyage. La défenderesse ne peut invoquer une clause de non-responsabilité contenue dans une brochure électronique pour s'exonérer de la faute de l'hôtelier (art. 10 de la loi). Ce dernier n'était pas prêt pour offrir les avantages de la prime pour lune de miel et les deux représentants de la défenderesse sur place étaient peu informés de ce forfait. Ils n'ont pas pu accommoder les demandeurs. Le grossiste est responsable de l'exécution des obligations du sous-traitant, y compris celles de l'hôtelier. En l'espèce, l'obligation de fournir la prime pour lune de miel n'a pas été remplie. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'une situation où la publicité de la défenderesse contenait des fausses représentations, mais plutôt d'un cas où les biens et les services fournis n'étaient pas conformes à un message publicitaire au sens de l'article 41 de la loi. Toutefois, la prime est ici l'accessoire d'un contrat principal pour lequel les demandeurs se sont montrés satisfaits. La prime pour lune de miel était un incitatif pour acheter ce voyage plutôt qu'un autre. Contrairement aux affaires Gagné c. Vacances Sunwing inc. (C.Q., 2012-02-08), 2012 QCCQ 1385, SOQUIJ AZ-50836414, 2012EXP-1184, J.E. 2012-645, et Poirier c. Agence de voyages Air-mer inc. (C.Q., 2011-11-22), 2011 QCCQ 14436, SOQUIJ AZ-50807893, 2012EXP-177, J.E. 2012-111, il n'est pas approprié d'accorder le plein remboursement du prix du voyage. Le tribunal accorde aux demandeurs une indemnité correspondant à 25 % du coût qu'ils ont supporté pour eux-mêmes, soit 528 $.


Dernière modification : le 9 septembre 2015 à 16 h 20 min.