En bref

N'ayant pas informé le consommateur des problèmes qui pourraient résulter de l'installation d'un moteur auxiliaire à un bateau, un vendeur est tenu responsable du préjudice causé à l'acheteur par cette omission (art. 42 de la Loi sur la protection du consommateur).

Résumé de l'affaire

Action en annulation d'une vente et en dommages-intérêts (5 646 $). Accueillie en partie.

Le 4 octobre 2001, le demandeur a acheté à la défenderesse pour la somme de 34 000 $ un bateau muni d'un moteur de 115 forces, un petit moteur de 9,9 forces ainsi qu'une remorque pour le transport de l'embarcation. Au printemps, les parties ont convenu de remplacer le moteur de 9,9 forces par un de 15 forces et le demandeur a payé une somme additionnelle de 478 $. Peu après la prise de possession du bateau, en mai 2002, la défenderesse a installé les deux moteurs afin qu'ils puissent être utilisés simultanément, comme le demandeur l'exigeait. Dès les premiers essais, le demandeur s'est plaint de problèmes de direction et d'embrayage du petit moteur. Plusieurs corrections ont été effectuées par la défenderesse, mais elle n'a jamais été en mesure d'éliminer complètement les problèmes. Le demandeur réclame l'annulation de la vente.

Résumé de la décision

Au moment de la vente, le demandeur a exprimé de façon non équivoque son désir d'acheter un bateau muni de deux moteurs, dont un auxiliaire pouvant être commandé à partir du volant. Comme la défenderesse savait que ce dernier utiliserait principalement son véhicule en eau peu profonde, elle avait l'obligation de l'informer que l'installation qu'il demandait pouvait entraîner des problèmes de maniabilité. Cette omission étant due à son ignorance, elle est responsable en vertu de l'article 42 de la Loi sur la protection du consommateur. Ce problème de direction du véhicule constitue par ailleurs un vice caché au sens de l'article 1726 du Code civil du Québec puisque le demandeur ne pouvait deviner que l'installation d'un moteur auxiliaire entraînerait une maniabilité restreinte. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner l'annulation de la vente puisque l'embarcation a été endommagée par le feu depuis son acquisition. Bien que le demandeur ait réparé le bien après le sinistre, la valeur de celui-ci n'est nécessairement plus la même. De plus, le demandeur a continué d'utiliser son embarcation malgré les nombreux problèmes éprouvés. Comme il n'a toutefois pas pu profiter de son plein potentiel, il y a lieu de réduire son obligation de 10 %, soit 3 447 $. Le demandeur a également droit au remboursement du coût de l'hélice endommagée, soit 198 $, puisque c'est en raison de la mauvaise maniabilité du bateau qu'elle a été abîmée. Une somme de 2 000 $ lui est également accordée à titre d'indemnité pour troubles et inconvénients, compte tenu des nombreux déplacements qu'il a dû effectuer pour faire réparer le véhicule.


Dernière modification : le 22 novembre 2006 à 9 h 38 min.