Signalement(s)
L'acheteuse d'une jument qui ne pourra servir à l'usage auquel elle était destinée, soit de participer à des compétitions équestres, en raison d'un diagnostic de syndrome d'encensement de la tête, obtient le remboursement du prix de vente et des impenses, 2 000 $ en dommages moraux et 2 500 $ en dommages punitifs.
Une consommatrice qui s'est procuré une jument touchée d'une condition l'empêchant de participer à des compétitions équestres, ce qui était pourtant l'usage projeté au moment de l'achat de l'animal, obtient le remboursement du prix de vente et des impenses, 2 000 $ en dommages moraux et 2 500 $ en dommages punitifs.
La demanderesse a acheté, afin de participer à des compétitions équestres, une jument touchée d'une condition l'empêchant de participer à de telles compétitions; la gravité du déficit d'usage justifie l'annulation de la vente, et donc la restitution des prestations.
La défenderesse, qui a vendu à la demanderesse une jument qui n'était pas en mesure de servir à l'usage auquel elle était destinée, soit de participer à des compétitions équestres, est notamment condamnée à payer 2 000 $ en dommages moraux et 2 500 $ en dommages punitifs.
Résumé
Demande en annulation d'une vente ainsi qu'en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux et punitifs (101 985 $). Accueillie en partie (65 394 $).
Demande reconventionnelle en déclaration d'abus de procédure. Rejetée.
Les demandeurs ont fait affaire avec la défenderesse afin d'acheter une jument pour leur fille. Invoquant la garantie légale de qualité, ils veulent annuler la vente et réclament le remboursement du prix de vente et l'attribution de divers dommages- intérêts, y compris les dommages moraux et punitifs. Ils soutiennent que la jument, Vixen, est atteinte d'un syndrome d'encensement de la tête («head shaking») et qu'elle ne peut servir à l'usage auquel elle est destinée, soit de participer à des compétitions équestres amateurs dans la catégorie «Chasseur». La défenderesse conteste la validité du diagnostic ou, à tout le moins, fait valoir que la jument était en parfaite santé lors de la vente. Elle soutient également que celle-ci n'a pas été acquise pour faire des compétitions, mais pour permettre à la fille des demandeurs de suivre des cours d'équitation de niveau débutant. Il est à noter que la demande concernant le demandeur est rejetée, car il n'existe aucun lien de droit entre lui et la défenderesse, seules la demanderesse et sa fille étant propriétaires de la jument.
Décision
Dans le cas d'une vente effectuée par un vendeur professionnel, comme en l'espèce, l'acheteur bénéficie de présomptions simples, soit la présomption de connaissance du vice et celle de l'existence du vice (art. 1728 et 1729 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). Il n'a donc qu'à prouver un déficit d'usage.

Le contrat de vente signé le 5 octobre 2019 entre les parties confirme que l'usage convenu était la participation à des compétitions amateurs dans la catégorie «Chasseur», et non des cours d'équitation de niveau débutant comme le prétend la défenderesse. En l'espèce, la jument est touchée d'une condition l'empêchant de participer à des compétitions et ayant une incidence sur la capacité de la fille des demandeurs de la monter en toute sécurité en raison de l'hypersensibilité de son nerf trijumeau. Cette preuve est soutenue par le témoignage de la demanderesse et des Dres Bélisle et Macieira ainsi que, dans une moindre mesure, par le rapport d'expert de Madigan et les images vidéo mis en preuve. En ce qui concerne ce dernier, la défenderesse a raison de dire que son rapport ne correspond pas à ce qui est attendu du rôle et des devoirs d'un expert , le rapport est peu pertinent et participe de façon minimale à la force probante du déficit d'usage. Toutefois, même si le tribunal écartait ce document, celui de l'expert de la défenderesse ne fournit aucune cause susceptible de repousser la présomption de connaissance du vendeur. N'ayant pas réussi à repousser les présomptions dont bénéficie la demanderesse, la responsabilité de la défenderesse est établie. La gravité du déficit d'usage justifie l'annulation de la vente.

Le contrat annulé est réputé n'avoir jamais existé et chacune des parties doit restituer à l'autre ce qu'elle a reçu (art. 1606 C.C.Q.). La défenderesse doit donc rembourser à la demanderesse le prix de vente et les impenses, pour un total de 60 894 $, et cette dernière doit la laisser récupérer la jument. Les pertes pécuniaires, autres que les impenses précédemment remboursées, ne sont pas accordées, car la demanderesse n'a pas réussi à établir un lien de causalité suffisant avec la faute. En ce qui concerne les pertes non pécuniaires, une somme de 2 000 $ à titre de dommages moraux constitue une indemnisation adéquate, compte tenu de l'absence de preuve directe quant à la portion de la faute attribuable à la fille de la demanderesse, de la contribution des événements extérieurs au litige vécus à la même période par la demanderesse ainsi que du maintien et de l'entretien que celle- ci a dû effectuer de la jument et des liens affectifs qui se sont tissés. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la fonction préventive prévue à la Loi sur la protection du consommateur dans le cas de l'attribution de dommages punitifs, une somme de 2 500 $ doit être accordée à la demanderesse. La demande reconventionnelle est rejetée. Les frais de justice doivent être supportés par la défenderesse, sauf les honoraires de l'expert Madigan, étant donné le peu d'utilité de son rapport.


Dernière modification : le 20 août 2023 à 12 h 29 min.