La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Même s'il a continué à utiliser le véhicule après avoir eu connaissance de la cause d'annulation, l'acheteur d'une voiture de luxe qui a été victime des fausses représentations du concessionnaire au moment de la vente est en droit d'obtenir l'annulation de celle-ci ainsi que la restitution des prestations.

OBLIGATIONS : Il n'est pas nécessaire de s'assurer que la restitution des prestations est possible avant d'ordonner l'annulation d'une vente; la restitution est la conséquence de l'annulation du contrat et non pas une condition de son exercice.

 

Résumé

Appels d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en annulation d'un contrat de vente ainsi qu'en réclamation de dommages punitifs et ayant rejeté une demande en remboursement d'honoraires extrajudiciaires. L'appel principal est accueilli en partie et l'appel incident est rejeté. Demande pour autorisation de présenter une preuve nouvelle. Rejetée.

 

En septembre 2015, l'appelant a acheté de l'intimée une automobile d'occasion de marque Audi au prix de 133 059 $. Au moment de la vente, un document attestant que la voiture n'avait jamais été accidentée lui a été remis. Or, en janvier 2017, il a appris que la voiture avait été impliquée dans 2 accidents avant son achat. L'appelant a alors réclamé l'annulation de la vente et a offert de remettre la voiture à l'intimée, mais cette dernière a refusé. L'intimée lui a fait parvenir une copie d'un rapport de CarProof portant ses initiales et faisant état des accidents antérieurs à la vente qui, selon elle, lui avait été fourni au moment de la vente. En février 2017, l'appelant a intenté un recours en annulation de la vente et en réclamation de dommages punitifs. Dans le but d'obtenir du financement, il a vendu la voiture à un tiers en juin 2017 et il l'a louée à celui-ci par la suite. En octobre 2018, l'appelant a eu un accident avec la voiture et celle-ci est entreposée depuis. La juge de première instance a reconnu que l'intimée avait fait de fausses représentations au moment de la vente, mais elle a conclu que celle-ci ne pouvait être annulée, car l'utilisation de la voiture par l'appelant avait rendu la restitution des prestations impossible.

 

Décision

La juge n'a pas erré en déclarant que l'intimée avait le fardeau de prouver l'authenticité du rapport de CarProof, en concluant que la Loi sur la protection du consommateur s'appliquait et en retenant le témoignage d'un mécanicien quant aux réparations devant être effectuées à la voiture. Par contre, elle a commis une erreur en affirmant qu'il fallait s'assurer que la restitution des prestations était possible avant d'ordonner l'annulation de la vente. La restitution est la conséquence de l'annulation du contrat; elle n'est pas une condition de son exercice. Le fait de continuer à utiliser la chose vendue, même après la connaissance de la cause de l'annulation, ne fait pas nécessairement obstacle à la restitution. Les modalités de la restitution peuvent être adaptées pour tenir compte d'une telle utilisation. L'appelant n'était donc pas tenu de cesser d'utiliser la voiture et de la remettre immédiatement dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente afin de préserver son recours en annulation. Quant à l'intimée, elle n'a pas démontré que la restitution des prestations conférerait un avantage indu à l'appelant.

 

Compte tenu de l'indemnité à laquelle elle a droit pour la jouissance de la voiture par l'appelant (45 647 $), de la déduction de la garantie prolongée (4 362 $) et de la réduction du prix consentie par l'appelant en raison de son accident (2 183 $), l'intimée doit restituer à ce dernier la somme de 80 865 $. Enfin, puisque l'appelant n'était pas de mauvaise foi, c'est à bon droit que la juge a rejeté la demande en remboursement d'honoraires extrajudiciaires de l'intimée.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 19 h 07 min.