Signalement(s)
Les demandeurs sont autorisés à exercer une action collective au nom des consommateurs qui ont acheté au Québec, après le 29 juillet 2017, une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite ou encore des manettes Joy-Con ou Pro Controller ainsi que des consommateurs qui ont acheté de tels produits et dont au moins 1 manette ou console a transmis après cette date des commandes directionnelles sans une intervention manuelle de l'utilisateur.
Une action collective est autorisée contre Nintendo of Canada Ltd. en lien avec un vice qui touche des produits Nintendo Switch et qui se manifeste par l'envoi de commandes directionnelles indésirées par les manettes Joy-Con et Pro Controller, et ce, en l'absence de toute intervention manuelle de l'utilisateur.
Une action collective est autorisée contre Nintendo of Canada Ltd. en lien avec des produits Nintendo Switch qui ont été achetés au Québec après le 29 juillet 2017 ou dont au moins 1 manette ou console a transmis après cette date des commandes directionnelles sans une intervention manuelle de l'utilisateur.
Résumé
Demande pour autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
Les demandeurs recherchent l'autorisation d'exercer une action collective à l'encontre de la défenderesse, Nintendo of Canada Ltd., alléguant qu'un vice touche les consoles ou les manettes des Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Joy-Con et Nintendo Switch Pro. Celui-ci se manifesterait par l'envoi de commandes directionnelles indésirées sur les manettes, malgré l'absence de quelque intervention manuelle que ce soit de la part de l'utilisateur («Joy-Con Drift»). Ce vice constituerait un défaut grave, inconnu, antérieur et caché justifiant un recours fondé sur la garantie légale de qualité prévue à l'article 1726 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et à l'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur. Il entraînerait également un déficit d'usage sérieux des produits, lequel est insoupçonnable au moment de l'achat, ce qui fonde l'exercice d'un recours fondé sur les garanties d'usage et de durabilité énoncées aux articles 37 et 38 de la loi. Les demandeurs allèguent que Nintendo a passé ce fait important sous silence, ce qui justifierait également un recours pour fausses représentations sur la base de l'article 228 de la loi. Enfin, la vente des produits Nintendo imposerait une obligation excessive, abusive et exorbitante aux consommateurs, compte tenu du prix payé et des avantages qui en résultent pour ces derniers. Un recours en lésion objective conformément aux articles 8 et 9 de la loi est fondé à cet égard. L'action collective envisagée recherche par conséquent la condamnation de Nintendo au remboursement complet des sommes payées par les membres du groupe ainsi que d'une somme de 100 $ pour chacun d'eux à titre de dommages punitifs.
Décision
En l'espèce, seuls les critères de l'apparence de droit et de la représentation adéquate des demandeurs sont contestés par Nintendo. Quant au premier, les demandeurs reconnaissent ne pas avoir transmis d'avis écrit ce dernier dans lequel le vice allégué était dénoncé ni avoir retourné les produits pour obtenir une réparation ou un remplacement. Toutefois, ils soutiennent qu'il s'agit d'un problème généralisé et connu par Nintendo qui lui a été dénoncé ailleurs dans le monde bien avant l'introduction des présentes procédures. Il est vrai que la preuve alléguée est abondante quant à la connaissance par Nintendo du phénomène, et ce, bien avant les procédures et même l'achat de certains produits par les demandeurs. En outre, le présent dossier se distingue du cas d'un rappel effectué par un fabricant puisque Nintendo nie toujours l'existence d'un vice «répandu» et n'a pas mis sur pied un programme de rappel. Par conséquent, les allégations de fait formulées dans la demande, lesquelles sont tenues pour avérées, et le contenu des pièces à leur soutien permettent d'établir une cause défendable quant à l'existence d'un vice caché touchant les produits Nintendo. Quant à la suffisance de l'introduction des procédures pour valoir à titre de dénonciation du vice, cette question devra être tranchée par le juge du fond. Il est également possible d'établir une cause défendable quant aux autres conclusions recherchées par les demandeurs, lesquelles portent sur les garanties d'usage et de durabilité, les fausses représentations et le caractère lésionnaire de la vente.
En ce qui concerne le critère de la représentation adéquate des demandeurs, la contestation de Nintendo est reliée à son argument quant à l'absence de dénonciation suivant l'article 1739 C.C.Q. Or, compte tenu de l'existence d'une cause défendable sur cette question, il y a lieu de rejeter la contestation de Nintendo à cet égard.
Subsidiairement, cette dernière cherche à faire établir une définition plus restreinte du groupe proposé par les demandeurs. Cette demande subsidiaire est également rejetée. Il n'est pas opportun d'établir une date de fermeture pour le moment et, puisque les demandeurs ont démontré leur statut de représentant à l'égard de tous les produits Nintendo visés par le recours, il n'y a pas non plus lieu de restreindre le groupe à cet égard. Toutefois, étant donné les règles de la prescription, il y a lieu de préciser 2 sous-groupes, selon que 1) la cause d'action soit le vice caché et que le phénomène se soit manifesté; et 2) qu'il s'agisse des autres cas. En effet, dans le cas du recours en vice caché, le délai de prescription commence à courir dès la manifestation du vice. Dans les autres cas, le point de départ est plutôt la date de l'achat du produit.