La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  Le demandeur n'est pas autorisé à intenter une action collective à l'encontre de Google LLC lui reprochant d'avoir procédé, par l'intermédiaire de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données biométriques faciales de résidants du Québec; il n'a pas démontré de cause défendable.

DROITS ET LIBERTÉS : L'action collective à l'encontre de Google LLC lui reprochant de porter atteinte au droit à la vie privée de résidants du Québec en procédant, par l'intermédiaire de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation de leurs données biométriques faciales n'est pas autorisée.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'action collective à l'encontre de Google LLC lui reprochant notamment d'avoir fait des représentations trompeuses aux utilisateurs de l'application Google Photos au sujet de ses politiques et de ses pratiques de confidentialité n'est pas autorisée.

ACCÈS À L'INFORMATION : Le demandeur n'est pas autorisé à intenter une action collective à l'encontre de Google LLC lui reprochant d'avoir procédé, par l'intermédiaire de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données biométriques faciales de résidants du Québec sans avoir obtenu un consentement éclairé ni avoir publié de politiques de conservation.

COMMUNICATIONS : Le demandeur n'est pas autorisé à intenter une action collective à l'encontre de Google LLC lui reprochant d'avoir procédé, par l'intermédiaire de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données biométriques faciales de résidants du Québec.

 

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejetée.

 

Le demandeur souhaite être autorisé à exercer une action collective en dommages-intérêts, en dommages moraux et en dommages punitifs contre la défenderesse Google LLC. Il lui reproche d'avoir procédé, par l'entremise de l'application Google Photos, à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données biométriques faciales de résidants du Québec sans fournir de préavis suffisant, ni obtenir un consentement éclairé, ni publier de politiques de conservation des données biométriques, et ce, depuis octobre 2015. Le demandeur soutient que la défenderesse a agi illégalement et en portant sciemment atteinte aux droits à la vie privée et à l'inviolabilité des membres protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Il allègue également que la défenderesse a fait des représentations trompeuses aux utilisateurs de Google Photos au sujet de ses pratiques et politiques de confidentialité, et ce, en violation de la Loi sur la protection du consommateur.

 

Décision

Le demandeur n'a pas démontré une cause défendable quant à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse. En effet, que ce soit de façon individuelle ou même par leur effet cumulatif, les allégations du demandeur quant à cette pratique factuelle de la défenderesse ne peuvent être tenues pour avérées. Dans ces circonstances, le reste de la demande ne peut engendrer d'aucune façon la responsabilité de la défenderesse, car tous les autres reproches du demandeur supposent que cette dernière fait l'extraction, la collecte, la conservation et l'utilisation des données biométriques faciales. Il est donc inutile de savoir si la défenderesse a fourni ou non un préavis suffisant, si elle a obtenu le consentement du demandeur et des membres du groupe ou si elle leur a fait des fausses représentations. Sans la démonstration des faits à la base de la théorie du demandeur, tout doit tomber, y compris les allégations reliées aux dommages punitifs. Le demandeur n'a pas démontré de cause défendable et sa demande doit donc être rejetée pour ce simple motif.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 18 h 01 min.