70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment:
a) la somme réclamée à titre d'intérêt;
b) la prime d'une assurance souscrite, à l'exception de la prime d'assurance-automobile;
c) la ristourne;
d) les frais d'administration, de courtage, d'expertise, d'acte ainsi que les frais engagés pour l'obtention d'un rapport de solvabilité;
e) les frais d'adhésion ou de renouvellement;
f) la commission;
g) la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant;
h) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit.
Dernière modification : le 15 octobre 2014 à 2 h 18 min.