en bref

Les interdictions de faire des représentations fausses ou trompeuses visées par les articles 219 et 227.1 de la Loi sur la protection du consommateur peuvent trouver application aussi bien à la phase contractuelle qu'à la phase précontractuelle.

La clause traitant des frais exigés par le locateur d'un véhicule automobile pour la publication de la réserve de propriété au registre des droits personnels et réels mobiliers qui excédaient ce qui est prévu au Tarif des droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers constitue une représentation fausse ou trompeuse.

résumé de l'affaire

Recours collectif en réclamation de dommages-intérêts. Accueilli en partie (150 000 $).

La demanderesse représente des consommateurs qui ont financé l'achat ou la location de leur véhicule automobile et qui ont payé des frais pour l'inscription d'une hypothèque mobilière supérieurs au Tarif des droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers. La défenderesse reconnaît avoir facturé à la fois le tarif et des frais de gestion qu'elle paie à un tiers pour effectuer les inscriptions. La demanderesse prétend que la mention «frais de publication des documents de location» dans le contrat, liée à la somme de 46 $, constitue une représentation fausse ou trompeuse des droits exigés par le tarif. En agissant ainsi, la défenderesse aurait contrevenu aux articles 219 et 227.1 de la Loi sur la protection du consommateur. La demanderesse veut obtenir, pour chacun des membres du groupe, le remboursement des montants payés en sus de ceux exigés en vertu du tarif ainsi que des dommages punitifs. Selon la défenderesse, le titre II (art. 215 à 253) de la loi, où se trouvent les dispositions invoquées par la demanderesse, ne viserait que la phase précontractuelle (Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265).

résumé de la décision

Dans Richard, la Cour suprême du Canada devait décider si les représentations précontractuelles faites à Richard constituaient des pratiques de commerce interdites. La question de la phase contractuelle n'était donc pas en litige dans cette affaire. Un contrat prévoit les droits et obligations des parties, mais il peut très bien inclure également une représentation. Par conséquent, les interdictions de faire des représentations fausses ou trompeuses visées par les articles 219 et 227.1 de la loi peuvent trouver application à la phase contractuelle. L'article 134 de la loi exige que le contrat assorti d'un crédit reproduise, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 5 de la loi. Le but de ces mentions est de permettre au consommateur de connaître avec précision le coût du bien qu'il achète ainsi que le coût du financement de cet achat. Le coût que la défenderesse a facturé au consommateur est bel et bien celui mentionné. Toutefois, le commerçant commet une pratique interdite si l'impression générale n'est pas conforme à la réalité (Richard). En l'espèce, l'impression générale qui se dégage des mentions contractuelles est que les droits exigibles en vertu du tarif pour publier au registre correspondent au montant indiqué. Or, cette impression n'est pas conforme à la réalité. La défenderesse tentait plutôt d'indiquer à ses clients le montant qu'ils devaient lui payer pour qu'elle inscrive son droit au registre. «Trompeur» signifie «qui peut donner lieu à une erreur», et l'une des significations de «tromper» est «induire en erreur». Les mentions en litige constituent des représentations trompeuses concernant le montant de droits exigibles, contrairement aux articles 219 et 227.1 de la loi. Malgré cette conclusion, il ne serait pas approprié d'ordonner le remboursement aux membres des montants payés en sus des droits exigés au tarif puisque ces montants peuvent être facturés en toute légalité, qu'ils ont été entièrement versés à un fournisseur de services et que les membres n'ont subi aucun préjudice financier. Par ailleurs, compte tenu du peu de gravité de la violation et de la nécessité de dissuader le comportement fautif, la défenderesse sera condamnée au paiement de dommages punitifs de 150 000 $.


Dernière modification : le 26 juin 2013 à 13 h 49 min.