Résumé

Réclamation du prix de vente de marchandises livrées - la défenderesse prétend que le montant réclamé représente un coût de crédit incorporé au prix de vente - demande de nullité du contrat de crédit ou suppression du coût de crédit et sa restitution - expiration du délai d'un an de l'article 119 de la Loi de la protection du consommateur - action accueillie partiellement.

Il s'agit d'un contrat de vente suivant les dispositions du Code civil et la preuve d'un contrat de crédit subséquent, suivant la Loi de la protection du consommateur, n'a pas été faite à la satisfaction du Tribunal. En effet, il ne peut pas être interprété comme découlant d'un consentement de la défenderesse à renoncer aux dispositions de l'article 28 de la Loi de la protection du consommateur. En vertu de l'article 1070 C.C., la défenderesse doit donc des dommages et intérêts et ce, à partir de la signification de l'action qui est la mise en demeure légale.

Quant à l'application de l'article 2246 C.C. malgré la prescription d'un an stipulée à l'article 119 de la Loi de la protection du consommateur, le Tribunal est d'avis qu'on ne peut adjoindre à cette loi des dispositions du Code civil quant à la prescription, alors que ces dispositions ne sont pas incorporées dans ladite loi. Et même si l'article 2246 C.C. était incorporé dans la loi, le dernier paragraphe s'appliquerait intégralement.


Dernière modification : le 14 décembre 1977 à 20 h 15 min.