La Dépêche

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Le juge de première instance n'a commis aucune erreur révisable en concluant à l'absence de préjudice subi par les membres de 2 actions collectives, et ce, malgré une contravention aux règles de la Loi sur la protection du consommateur prévoyant l'obligation, pour un commerçant, d'indiquer dans le contrat de vente à tempérament la valeur du rabais auquel le consommateur a droit s'il paye comptant.

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : L'appel à l'encontre de 2 jugements de la Cour supérieure ayant rejeté des actions collectives est rejeté; le juge de première instance a eu raison de constater que les membres n'avaient subi aucun préjudice découlant de l'omission de mentionner, dans les contrats de vente à tempérament de véhicules automobiles, la possibilité d'obtenir un rabais en payant comptant.

 

Résumé

Appels à l'encontre de 2 jugements de la Cour supérieure ayant rejeté des actions collectives. Appels incidents relatifs aux frais de justice. Rejetés.

 

Les appelantes se pourvoient à l'encontre de 2 jugements de la Cour supérieure ayant rejeté les actions collectives intentées à l'encontre de Crédit Ford du Canada limitée et de Services de financement auto TD inc. Le juge de première instance a constaté l'absence de préjudice subi par les membres, et ce, malgré une contravention aux règles particulières de la Loi sur la protection du consommateur prévoyant l'obligation pour un commerçant d'indiquer au contrat de vente à tempérament la valeur du rabais auquel le consommateur a droit s'il paie comptant. Il a donc rejeté les recours mais, compte tenu de ses conclusions à l'égard de la contravention à la loi, il a refusé d'accorder les frais de justice aux intimées, ce qui fait l'objet des appels incidents.

 

Décision

Les appelantes cherchaient à bénéficier à la fois du rabais comptant et du financement à 0 %, une option qui n'a jamais été offerte par les intimées. Le consommateur qui choisissait de financer son achat économisait 3 000 $ en intérêts et celui qui payait comptant économisait le même montant sur le prix d'achat. Il n'y avait pas de frais de crédit cachés ou non divulgués, de sorte que l'article 12 de la Loi sur la protection du consommateur ne trouvait pas application. Le seul manquement constaté par le juge aux obligations des intimées en vertu de la loi est l'omission d'avoir mentionné dans les contrats de vente à tempérament le rabais accordé à un acheteur qui choisissait de payer comptant. Le juge a conclu qu'il s'agissait d'un manquement à l'article 271 de la loi. Il a eu raison de constater que les appelantes n'avaient subi aucun préjudice découlant de l'omission de mentionner dans les contrats la possibilité d'un rabais en payant comptant. En effet, l'expert des intimées avait démontré comment les 2 options étaient équivalentes financièrement. Il s'agit d'un fait accepté par le juge et les appelantes ne sont pas parvenues à établir une erreur manifeste. La décision du juge repose essentiellement sur des constatations d'ordre factuel et, vu l'absence d'une erreur manifeste, la déférence s'impose. Par ailleurs, le juge n'a pas commis d'erreur en refusant d'accorder des frais de justice aux intimées, et ce, en raison de leur violation d'une disposition claire et impérative de la Loi sur la protection du consommateur. Une telle décision est discrétionnaire et mérite également déférence.


Dernière modification : le 16 août 2022 à 11 h 01 min.