Résumé

Contrats de crédit - requête en irrecevabilité d'une demande pour modifier les modalités de paiement signifiée après l'expiration du délai de 30 jours suivant la réception de l'avis de l'article 105 de la Loi sur la protection du consommateur - requête accueillie.

L'avis de déchéance du bénéfice du terme avait été reçu le 13 mars 1981 par les consommateurs en défaut de remplir leurs obligations. L'un d'eux fit signifier une requête selon l'article 107 de la loi mais s'en désista par la suite. Une nouvelle requête pour changement de modalités de contrats fut signifiée le 17 août 1981. Le délai de 30 jours mentionné aux articles 106 et 108 de la loi en est un de rigueur. Il ne s'agit pas d'un délai de procédure sujet à l'application des articles 2 et 9 C.P. Il s'agit plutôt d'un délai qui affecte l'exercice du recours des deux parties: au moment où se termine le droit du consommateur de demander un changement des modalités de paiement naît celui du commerçant d'exiger le solde de l'obligation. De plus, le mot «doit» de l'article 108 de la loi est impératif, de sorte que le recours du consommateur était expiré lors de la signification de sa requête. La demande d'irrecevabilité était donc bien fondée.


Dernière modification : le 9 décembre 1981 à 14 h 16 min.