En bref

 La requête pour jugement déclaratoire était le véhicule procédural approprié pour faire déterminer si un contrat de vente à tempérament comportait une assurance-vie.

 

Résumé de l'affaire

Requête visant à faire déclarer qu'un contrat de vente à tempérament comprend une assurance-vie en vertu de laquelle la dette est éteinte. Requête en irrecevabilité de la requête pour jugement déclaratoire. Rejetées.

Le père des deux requérants a acheté un véhicule en vertu d'un contrat de vente à tempérament. Ce contrat a été transféré à l'intimée à des fins de financement. Le père des requérants a versé un montant en capital et le solde était payable en 60 versements mensuels. La clause du contrat intitulée «Montant de l'opération» mentionne le capital versé, le solde en capital, le taux d'intérêt (6,8 %), le total encore dû en capital et intérêts ainsi que le montant des versements mensuels. Le formulaire du contrat comporte à la même clause un endroit où indiquer le coût de l'assurance-vie, mais rien n'y a été inscrit. Toutefois, un alinéa de la même clause mentionne que «[le] taux de crédit est calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur et inclut les diverses composantes dont notamment les intérêts et les primes sur les assurances invalidité et vie». S'appuyant sur cet alinéa, les requérants demandent à la Cour de déclarer que le contrat comportait une assurance-vie, cela faisant en sorte que, en raison du décès de l'acheteur avant la fin des 60 mois, la dette est éteinte. Subsidiairement, ils invoquent l'article 17 de la Loi sur la protection du consommateur de même que l'article 1432 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et soutiennent que le contrat devrait être interprété en leur faveur. L'intimée conteste la requête et allègue de façon préliminaire qu'elle est irrecevable, la requête pour jugement déclaratoire n'étant pas un recours approprié en l'espèce. Les requérants s'opposent à la recevabilité en preuve d'une déclaration sous serment d'une employée du concessionnaire d'automobiles voulant qu'elle se rappelle avoir offert l'assurance-vie à l'acheteur et que ce dernier l'ait refusée.

 

Résumé de la décision

Les conditions prévues aux articles 453 et 454 du Code de procédure civile sont réunies et donnent ouverture à la requête pour jugement déclaratoire. En effet, les requérants désirent faire interpréter une clause du contrat. Il s'agit de résoudre une difficulté réelle et de déterminer si des droits découlent du contrat. La déclaration sous serment dont la recevabilité en preuve est contestée ne peut effectivement pas être acceptée puisqu'elle contrevient aux articles 2863 et 2865 C.C.Q. En effet, il n'y a en l'espèce aucun commencement de preuve par écrit, aucun aveu ni aucun élément matériel permettant d'admettre cette preuve. Quant au fond, le contrat ne prévoit clairement aucun paiement pour une prime d'assurance. La clause invoquée par les requérants ne comporte aucune ambiguïté à ce sujet, l'endroit à remplir relativement à l'assurance-vie étant demeuré vide et le montant total du versement mensuel ne comprenant clairement que le capital et les intérêts au taux prévu au contrat. Vu la clarté du contrat et des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'argument fondé sur l'article 17 de la Loi sur la protection du consommateur et sur l'article 1432 C.C.Q. ne peut être retenu.

 

 


Dernière modification : le 18 juin 2002 à 21 h 22 min.