La Dépêche
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : L'exercice de l'action collective reprochant à Ticketmaster de transgresser la Loi sur la protection du consommateur quand elle revend un billet de spectacle sur le marché secondaire est autorisé.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La Cour supérieure autorise l'exercice de l'action collective reprochant à Ticketmaster de transgresser la Loi sur la protection du consommateur quand elle revend un billet de spectacle sur le marché secondaire à un prix supérieur à celui annoncé pour le billet sur le marché primaire.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
Le demandeur cherche à obtenir l'autorisation d'intenter une action collective contre Ticketmaster, lui reprochant de transgresser les articles 2.2, 54.4 et 236.1 de la Loi sur la protection du consommateur lorsqu'elle revend un billet de spectacle sur le marché secondaire, notamment au motif que le prix initial n'est pas clairement affiché sur les sites Internet utilisés au Québec pour la revente de billets.
Décision
Ticketmaster soutient que rien n'établit que le demandeur aurait subi quelque préjudice que ce soit, pécuniaire ou autre, découlant de son achat. Selon le demandeur, en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, le commerçant qui transgresse la loi s'expose notamment à ce que le consommateur obtienne une réduction de son obligation. Le demandeur ajoute que la Cour suprême, dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, a reconnu une présomption irréfragable de préjudice dans tous les cas où il est établi qu'une disposition contenue sous le premier titre de la loi (art. 8 à 214.30) a été transgressée. La présomption irréfragable de préjudice bénéficierait également au consommateur si l'information lui est présentée de façon à créer une impression générale qui équivaut à passer sous silence le prix initialement affiché du billet offert à la revente. Par conséquent, il n'est pas nécessaire, vu la présomption absolue, que la demande d'autorisation établisse un préjudice pécuniaire subi par le demandeur et les autres membres du groupe proposé. Le demandeur a donc démontré l'existence d'une cause défendable, ce qui satisfait au deuxième critère prévu à l'article 575 du Code de procédure civile. Il détient un droit d'action individuel en raison du contrat qu'il a conclu avec Ticketmaster.
Au regard des questions communes, si le jugement au fond concluait effectivement à une violation, l'article 272 de la loi pourrait procurer aux membres du groupe une réduction de leur obligation, soit une réduction du prix payé pour un billet de revente. La réclamation en dommages punitifs est également autorisée puisque la façon de procéder de Ticketmaster pourrait permettre d'inférer l'existence d'une stratégie de vente conçue pour que le consommateur soit peu porté à s'apercevoir qu'il s'apprête à payer un prix différent du prix initial. Se pose également la question de savoir si une injonction doit être prononcée afin d'ordonner à Ticketmaster de divulguer le prix d'un billet annoncé par le vendeur au même moment qu'à celui de la divulgation initiale du prix de revente du billet.
Après une analyse des limites temporelles et territoriales, le groupe doit être décrit comme visant toute personne physique et tout commerçant (personne physique ou personne morale) présent sur le territoire du Québec au moment d'acheter un billet de revente pour un spectacle, à l'aide du site Internet ou de l'application mobile de Ticketmaster, à un prix supérieur à celui annoncé pour le billet sur le marché primaire. Le billet de revente doit avoir été vendu entre le 6 juin 2018 et la date du jugement à venir pour approuver les avis aux membres.