Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure. Accueilli. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. Rejetée.

Décision
La première ordonnance rendue par le juge de première instance ne donne pas le détail des usages dérogatoires prohibés. Elle est donc inexécutoire. Par ailleurs, la jurisprudence désapprouve les conclusions de ce genre, qui ordonnent essentiellement à la partie défenderesse de se conformer aux lois ou aux règlements ou de ne pas les enfreindre.

Quant à la seconde ordonnance, elle est sans commune mesure avec le seul préjudice (le bruit indu) établi par l'intimée. Or, ce préjudice ne pouvait justifier une ordonnance qui, tranchant presque — et prématurément — le fond du litige, commande à l'appelante 7256302 Canada inc. de cesser toutes les activités qu'elle mène sur son immeuble. De plus, le juge a omis d'examiner le poids relatif des inconvénients que ses ordonnances étaient susceptibles d'engendrer de part et d'autre. S'il l'avait fait, il aurait constaté le caractère manifestement disproportionné de cette seconde ordonnance au regard du préjudice ainsi que son effet excessif sur 7256302. D'autre part, tel qu'il est énoncé dans Homans c. Gestion Paroi inc. (C.A., 2017-03-28), 2017 QCCA 480, SOQUIJ AZ-51377552, 2017EXP-1030, on doit hésiter à prononcer des injonctions interlocutoires ayant pour effet d'entraîner la fermeture d'une entreprise ou la cessation de ses activités, ce qui est précisément le cas en l'espèce, car une telle décision comporte des inconvénients évidents. Cela est d'autant plus manifeste que les appelantes étaient par ailleurs prêtes à se soumettre à une ordonnance qui aurait ciblé plus congrûment le préjudice auquel tente de remédier l'intimée par sa demande d'injonction interlocutoire.

En l'espèce, les appelantes suggèrent que la Cour rende une ordonnance visant à régler temporairement le problème de bruit constaté par le juge, qui est source de nuisance pour le voisinage. L'intimée, qui souhaite de son côté le rejet de l'appel, concède à titre subsidiaire que, si la Cour devait faire droit au pourvoi, l'ordonnance proposée par les appelantes serait adéquate. Ainsi, il y a lieu de rendre contre 7256302 l'ordonnance en question, à laquelle s'ajoutent quelques modifications. Il s'y greffera une ordonnance visant l'appelante 9218-2435 Québec inc., qui devra, comme cela lui a été ordonné au stade de la sauvegarde, veiller à ce que 7256302 se conforme aux obligations qui lui seront imposées par le présent arrêt.


Dernière modification : le 12 août 2022 à 14 h 04 min.