87. Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire:

1° les représentants, mandataires, tuteurs ou curateurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d’autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même;

2° le représentant ou le membre qui demande d’agir à ce titre dans une action collective;

3° les personnes morales;

4° les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir;

5° le curateur public, les gardiens et les séquestres;

6° les liquidateurs, syndics et autres représentants d’intérêts collectifs lorsqu’ils agissent en cette qualité;

7° les personnes qui ont acquis à titre onéreux les créances d’autrui ou les agents de recouvrement de créances.


Dernière modification : le 26 juillet 2016 à 16 h 31 min.