En bref

Un recours collectif est autorisé contre une banque émettrice de cartes de crédit ayant imposé des frais de conversion pour les achats effectués en devises étrangères, que les requérants considèrent comme illégaux.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie.

Le requérant désire exercer un recours collectif au nom des personnes physiques parties à un contrat de crédit variable conclu au Québec avec l'institution financière intimée, qui leur a imposé des frais de commission de 2 % pour chaque transaction effectuée en devises étrangères. Il est détenteur d'une carte de crédit American Express émise par l'intimée, la Banque Amex. Celle-ci aurait enfreint la Loi sur la protection du consommateur en imposant des frais de commission d'environ 2 % pour chaque transaction lors de la conversion en devises étrangères. Les requérants estiment que la non-divulgation de cette commission constituerait un comportement faux et trompeur de l'intimée. En raison de cette tromperie, il n'aurait pu donner un consentement éclairé chaque fois qu'il a utilisé sa carte American Express pour acquitter des dépenses en devises étrangères. La Banque Amex allègue que l'argument du vice de consentement serait irrecevable faute d'allégation voulant qu'il soit déterminant eu égard au contrat, que l'argument de réception de l'indu serait irrecevable puisqu'une relation contractuelle gouverne les parties, que la conduite d'Adams constituerait une renonciation à réclamer le remboursement dont il s'autorise et que le taux de conversion qui inclut la commission est clairement dénoncé aux détenteurs de cartes de crédit.

Résumé de la décision

Premièrement, la composition du groupe rend difficile l'application des articles 59 et 67 du Code de procédure civile. Les détenteurs de cartes de crédit de la Banque Amex sont très nombreux. De plus, les sommes liées à d'éventuels recours individuels ne justifient pas les débours et frais judiciaires que pourrait supporter chacun des membres. Deuxièmement, le requérant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. Troisièmement, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Le requérant soutient que l'intimée a imputé une commission cachée dans le taux de conversion de ses dépenses en devises étrangères. Puisque cette commission était cachée et qu'Adams ne l'a jamais acceptée, l'intimée devrait la lui rembourser. Il s'agirait d'une situation où le consentement d'Adams a été vicié par l'erreur et il invoque à ce sujet les articles 1399 et 1407 du Code civil du Québec (C.C.Q.). D'autre part, le requérant affirme également qu'il s'agirait d'une situation de réception de l'indu, aux termes de l'article 1491 C.C.Q. De surcroît, il prétend que les agissements de l'intimée enfreindraient les dispositions des articles 12 et 219 de la loi et donneraient ouverture aux dommages exemplaires réclamés en vertu de l'article 272. L'argument voulant qu'il n'y ait pas ouverture à plaider le vice de consentement ou la réception de l'indu n'a pas à être tranché à ce stade. L'argument de renonciation par le fait du paiement des états de compte est tributaire de la preuve des faits, et donc de l'audience du recours au fond. Il en est de même pour l'argument sur la divulgation de la commission. Quatrièmement, le recours soulève des questions de droit ou de fait similaires ou connexes. Les questions essentielles en litige sont communes et pourront commodément faire l'objet d'un examen collectif par le juge chargé d'entendre le recours. Une limite de temps doit être prévue dans la description du groupe pour éviter que celui-ci ne soit trop large. Le recours est prescrit pour la période antérieure au mois de décembre 2003.


Dernière modification : le 1 novembre 2006 à 21 h 48 min.